‹ Traité de médecine légaleChapitre 149 sur 167 · PAR JOUR · texte numérisé non relu

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Sur

le pied de

guerre.

Par an.

Sur le pied de-

paix.

Par an.

En

congé.

l’hôpital.

l’hôpital, étant en conge avec solde.

En

captivité.

Membre du conseil de santé..

Médecin, chirurgien et pharma-

cien en chef d’armée

Idem principal

Premier professeur

Deuxième idem

Adjoint

cg ; pendant les 10 premiè-

'Se i res années de service.

~ es d j de 10 à 20 ans de ser-

« 0,7? i xice dans le grade. . .

g S j de 20 à 30 idem

•Oc? \

g g de 30 et au-dessus, idem

£ f= OT- f avant 10 ans de grade.

'S’Q.'ra 1 de 10 à 20 ans idem.. .

g ° g ) de 20 à 30 ans idem. . .

S ■3 \de 30 et au-dessus, idem

Médecin des salles [ minimum .

militaires dans les J

hospices civils. . . / maximum.

Chirurgien et pharmacien sous-

aides-majors

Décret concernant les jeunes gens tirés des corps ou sujets à la conscription , appelés en qualité de médecins, chirurgiens ou pharmaciens, au service de santé des armées (du 19 juillet 1810).

Art. 1er. Les jeunes gens tirés des corps ou sujets à la conscription, appelés en qualité de médecins, chirurgiens ou pharmaciens, au service de santé des armées, lorsqu’ils viendront à être licen-

ciés, seront dégagés de tout service, voir : ceux tirés des corps, après qua: ans d’exercice dans le service de sanf et ceux sujets à la conscription, api cinq ans du même service.

2. Ceux qui n’auraient pas fait da le service de santé le temps prescrit p l’article précédent, et ceux dont on a cepterait la démission qu’ils auraient ( ferte de leur emploi, rentreront dans position oii ils se trouvaient avant < passer au service de santé.

nnance du doi concernant les chiliens qui s’embarquent sur les nais du commerce, et la visite des *res de médicaments et des caisses ustruments de chirurgie dont ces .ires d ivent être pourvus (du 4 it 1819). (I).

t. 1er. Les armateurs et capitaines ut navire expédié, soit pour des res de long cours, soit pour la pèe la baleine, et autres poissons à seront tenus d’embarquer un chi- ’n , lorsque l'équipage dudit navire le vingt hommes et au-dessus , non ris les mousses.

1 sera embarqué un chirurgien sur lavire destiné aux pêches de la moquand l’équipage sera de quarante es, non compris les mousses.

Les armateurs de batiments expéu long cours ne seront assujettis à quer deux chirurgiens , que si l’é* ge est de quatre-vingt-dix hommes, ompris les mousses. Les navires • és pour la pêche de la morue seispensés de cette obligation.

Nul ne pourra dorénavant être cm- . e , en qualité de chirurgien , sur un : du commerce, s’il n’a été reçu ofile santé , conformément à la loi du ntùse an xi (10 mars 1803), relal’exercice de la médecine, ou s’il • employé, comme officier de santé classe, soit sur nos vaisseaux ou s hôpitaux de la marine , soit à la ve nos troupes de terre ou dans les ux militaires ; ou enfin si , aijtément à la présente ordonnance , il

L’ordonnance royale du mars ur l ’organisation du Corps des équide ligne porte qu’un chirurgien de •re classe sera attaché à l’élat-rnai chaque division (art. 10). — tndciirnent de scs fonctions habituelles, ’urgion est chargé d’examiner les -s appelés en vertu de la loi sur le ment ainsique les enrôlés inscrits i inscrits. Ceux qui ne sont pas repropres au service sont examinés conde ffiis par le conseil de santé.

.) — En outre de ces cliirurgiensat tachés' aux divisions, il y a sur sseaux de l’état des chirurgiens en . des aides-chirurgiens et d-s plinrs, dont le nombre varie suivant ■tance et Je rang du vaisseau. Le mut des chirurgiens de première !St de o,000fr. pur an.

n’a fait deux voyages de long cours, en qualité de chirurgien, sur un navire du commerce, et s’il n’est muni de certificats satisfaisants , délivrés, soit parles armateurs , soit par les capitaines des bâtiments sur lesquels il aura servi.

5. 11 y aura, dans chaque port , une commission composée d’un médecin, un chirurgien et un pharmacien , chargés d’examiner et de vérifier les titres des chirurgiens qui se présenteront pour être employés sur des navires du commerce, et de procéder à la visite des coffres de médicaments et des caisses d’instruments de chirurgie dont lesdits navires et les chirurgiens doivent être pourvus. — L’administrateur en chef de la marine et le président du tribunal de commerce se réuniront pour choisir les trois membres de celte commission , et les désigner au ministre secrétaire d’état de la marine et des colonies, qui fera expédier à chacun d’eux une lettre de nomination. — Dans les ports de commerce où un officier de santé delà marine , déjà commissionné, sera employé pour ledit service , il sera membre de la commission d’examen ; et les deux autres examinateurs seront nommés ainsi qu’il est prescrit par le présent article.

6. Les officiers de santé qui se présenteront à la commission d’examen pour etre embarqués en qualité de chirurgiens de navires du commerce , devront produire les titres constatant leur réception ainsi que leurs services antérieurs, et un certificat de bonne conduite, délivré, soit par les professeurs, docteurs, officiers de santé en chef sous les ordres desquels ils auront servi , soit par l’administration municipale du lieu de leur domicile , soit enfin par les capitaines des navires à bord desquels ils auront été employés.

7. Lorsque la commission d’examen aura reconnu la validité des titres et certificats qui lui auront été produits, elle en délivrera uneattestalion à l’officier de sanie qui se sera présenté ; et , sur le vu de celle attestation , qui restera déposée au bureau du commissaire de la marine chargé de l’inscription maritime, ledil commissaire remettra à l’officier de santé un permis d’embarquement en qualité de chirurgien des navires du eummcrce.

8. L'examen des titres des officiers de s.tnlé qui se présenteront pour être embarques en qualité de chirurgiens des navires du commerce, sera gratuit.

JURISPRUDENCE MÉDICALE

9. Les armateurs des navires sur lesquels un chirurgien devra être embarqué seront tenus de lui fournir un coffre de médicaments, ustensiles et autres objets, composés conformément à l’état n° ï , annexé à la présente ordonnance. — Les commissions d’examen pourront toutefois apporter audit état les modifications que la force de l’équipage et la nature du voyage entrepris pourraient comporter. — Chaque chirurgien de navire devra, indépendamment de sa trousse , être pourvu , avant son embarquement, d’une caisse d’instruments, composée conformément à l’état n° 2 , annexé à la présente ordonnance.

10. Le coffre de médicaments et ustensiles et la caisse d’instruments de chirurgie seront déposés , trois jours au moins avant le départ du navire, au bureau du commissaire de l’inscription maritime; ils seront visités par les examinateurs , en présence du capitaine et du chirurgien du navire : les examinateurs procéderont en même temps à la visite delà caisse d’instruments dont le chirurgien doit être pourvu. — Le pharmacien qui participera à la visite du coffre de médicaments ne pourra être le même que celui qui aura fourni lesdits médicaments. — Dans le cas où il n’y aurait pas , dans la ville, un autre pharmacien, la visite sera faite par le médecin et le chirurgien examinateurs seulement.

1 1. Il sera payé quinze francs de vacation à la commission qui aura procédé à l’examen du coffre de médicaments et de la caisse d’instruments de chirurgie.

12. Le procès-verbal de la visite du coffre de médicaments et ustensiles, et de la caisse d’instruments de chirurgie , sera remis au commissaire de l’inscription maritime, et il demeurera annexé à la minute du rôle d’équipage. Le coffre et la caisse seront scellés par ledit commissaire et par le capitaine du navire : l’un et l’autre resteront déposés au bureau du commissaire , jusqu’à ce qu’ils soient portés à bord. Les clés du coffre et de la caisse resteront entre les mains du capitaine, jusqu’au départ du navire ; et lorsque le capitaine aura les scellés , et remis le coffre au chirurgien, celui-ci deviendra responsable des objets contenus dans ledit coffre.

13. Tout armateur qui expédiera un navire, soit pour le long cours, soit pour la pêche de la baleine et pour celle de la morue, et qui, d’après la présente ordonnance, ne sera pas tenu

d’embarquer un chirurgien , devra i moins fournir au capitaine un coff médicaments, lorsque l’équipage se huit hommes, y compris les mousse Dans ce cas, la commission d’ex; déterminera la composition dudit cc en raison de la iorce de l’équipage, destination du bâtiment et de la d présumée du voyage. Après que le c aura été soumis à la visite de la com sion et scellé par elle, il sera re ainsi que le procès-verbal constatât] dite visite, au bureau du cominissai l’inscription maritime, pour être dé au capitaine lors de son départ; et, ; qu’il est prescrit par l’article 12 cisus , le procès-verbal sera annexé minute du rôle d’équipage. La com sion d’examen remettra au capitaine instruction sur l’usage à faire des n caments qui seront entrés dans la ( position du coffre.

14. Quand deux chirurgiens de\ être embarqués sur un navire de ( merce , en exécution de l’article 3 < présente ordonnance , celui qui sera ployé en chef devra prouver qu’il é au moins un voyage de mer en qu d’officier de santé.

15. Tout chirurgien employé à d’un navire du commerce tiendra ex; ment un journal sur lequel il décrir maladies qu’il aura traitées pendar cours du voyage , les remèdes qu’il administrés ; et ce , à peine de ne pou servir en ladite qualité : ce journal visé par le capitaine. Il devra égaler tirer du capitaine du navire un certi de la conduite qu’il aura tenue pen le voyage. Il remettra le journal < certificat au commissaire de l’inscrij maritime dans le port où le navire son retour. Ledit commissaire visera 1 et l'autre pièce; il requerra la com sion établie en exécution de l’article la présente ordonnance d’examine journal , de certifier l’examen qu’ell aurait fait , et d’exprimer son opinioi ledit journal. La commission délivrer; certificat en double expédition : l’une tera déposée au bureau de l’inscriptior ritime , l’autre sera remise au chirur après avoir été visée par le commiss;

16. Il est expressément défenduà chirurgiens des navires du commère rien exiger ni recevoir d’aucun des ii vidus malades ou blessés qui sont ployés tant à la manœuvre qu’au ser du bâtiment.

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