‹ Traité de médecine légaleChapitre 150 sur 167 · Aucun capitaine ne pourra, î · texte numérisé non relu

Aucun capitaine ne pourra, î

. lu durée du voyage, congédier ni rquer le chirurgien du navire , à as que ce ne soit pour une cause va- ’ , et par suite d’une autorisation ex- ■se des commissaires de l’inscription itime dans les ports du royaume et colonies , et de nos consuls en pays ngers ; lesquelles causes et autorisas seront certifiées et mentionnées en- 3 sur le rôle d’équipage.

>. Les chirurgiens des navires du raerce ne pourront, saufle cas prévu l’art. 17 ci-dessus, quitter les bâti— : ts sur lesquels iis auront été embar- • en ladite qualité, à moins que le .ige entrepris n’ait été terminé, et sous telles peines que de droit.

> Tout chirurgien qui aura navigué un navire de commerce, et qui sc entera pour être employé de nouveau stte qualité, devra exhiber l’attestade la commission qui aura examiné ournal , et le certificat du capitaine àtiment sur lequel il aura été eraué.

. Les armateurs ou les capitaines navires du commerce employés aux des pêches ne pourront exiger que hirurgiens embarqués remplissent , tant la durée du voyage, d’autres .ions que celles de leur profession.

. Les commissaires de la marine char- Je l’inscription maritime tiendront matricule spéciale des chirurgiens rqués sur les navires du commerce :

mentionneront les certificats que îirurgiens auront produits aux cornons d’examen , les attestations qu’ils at reçues desdites commissions , les issions (rembarquer qui leur auront lélivrées , les avis donnés par les dissions d’examen sur les journaux s par les chirurgiens lors du désarent des navires , et les certificats de uite expédiés par les capitaines des es à bord desquels ils auront été ayés.

Lesamendes prononcées pour cause mtravention à la présente ordone seront versées dans la caisse des ides de la marine.

nnancf. portant création de l’acadée royale de médecine ( Paris 20 dénbre 1 820 ).

ms, etc. Notre intention étant de er le plus tôt possible des réglei propres a perfectionner rensei-

gnement de l’art de guérir et à faire cesser les abus qui ont pu s’introduire dans l’exercice de ces différentes bran elles, nous avons pensé qu’un des meilleurs moyens de préparer ce double bienfait était de créer une académie spécialement cliargée de travailler au per fectionnement de la science médicale , et d’accorder à cette académie une protection particulière. Nous nous sommes d’ailleurs rappelé les services éminents qu’ont rendus , sous le règne de nos prédécesseurs , la société royale de médecine et l’académie royale de chirurgie , et nous avons voulu en faire revivre le souvenir et l’utilité en rétablissant ces compagnies célèbres sous une forme plus appropriée à l’état actuel de l’enseignement et des lumières. A ces causes , sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera établi à Paris , pour tout notre royaume , une académie royale de médecine.

2. Cette académie sera spécialement instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique , et principalement sur les épidémies (I), les maladies particulières à certains pays , les épizooties , les différents cas de médecine légale , la propagation de la vaccine, l’examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets , tant internes qu’externes, les eaux minérales naturelles ou factices, etc. Elle sera en outre chargée de continuer les travaux de la société royale de médecine et de 1 académie royale de chirurgie ; elle s’occupera de tous les objets d’études et de recherches qui peuvent contribuer aux progrès des diflérentes branches de l’art de guérir. En conséquence , tous les registres et papiers ayant appartenu à la société royale de médecine ou à l’académie royale de chirurgie, relatifs à leurs travaux , seront remis à la nouvelle académie et déposés dans ses archives.

3. L académie sera divisée en trois sections : une de médecine , une de chirurgie, une de pharmacie.

4. Elle sera composée d’honoraires de titulaires , d’associés et d’adjoints. *

fl) Voyez Projet (l'instruction relatif aux épidémies.— Hupport sur les épidémies qui ont régné en France depuis 1771 jusgu en *830. ( Mémoires de l’académie royale de médecine, t. j, p, 245, et t. m, p/357 et suiv.) 1

JURISPRUDENCE MÉDICALE

5. Il y aura trente honoraires dans la section de médecine , vingt dans la section de chirurgie et dix dans la section de pharmacie , tous pris hors de la classe des titulaires , et choisis par voie d’élection. Indépendamment de ces honoraires élus, tout titulaire âgé de GO ans accomplis, pourra devenir, de droit, honoraire, sous la seule condition d’en faire la demande par écrit.

6. Les titulaires seront au nombre de quarante-cinq dans la section de médecine , de vingt-cinq dans la section de chirurgie , et de quinze dans la section de pharmacie. Cinq titulaires de la section de médecine seront nécessairement choisis parmi les médecins vétérinaires.

7. Il y aura trois classes d’associés : des associés libres, des associés ordinaires et desassociés étrangers. Le nombre des associés libres sera de trente ; ils seront choisis parmi les personnes qui cultivent avec succès les sciences accessoires à la médecine, ou qui auront contribué d’une manière quelconque à leurs progrès, ou enfin qui , dans les divers établissements consacrés au soulagement de l’humanité, l’auront servie avec zèle et distinction. Ils devront résider à Paris. Les associés ordinaires seront au nombre de quatre-vingt, dont vingt seulement résidant à Paris ; ils seront pris parmi les médecins , les chirurgiens , les pharmaciens et les savants du royaume qui se sont fait connaître d’une manière avantageuse, soit par leurs écrits, soit par leurs succès dans la pratique ou dans l’enseignement. Le nombre des associés étrangers est fixé à trente; ils seront choisis parmi les médecins, chirurgiens, pharmaciens et savants étrangers les plus célèbres. Les associés de toutes les classes appartiendront au corps de l’académie , et ne seront attachés à aucune section en particulier.

8. Les adjoints seront choisis de préférence parmi les médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens qui auront présenté ou envoyé à l’académie des observations ou des mémoires , et qui auront montré le plus de zèle pour contribuer à ses travaux. Ceux qui résideront à Paris prendront le titre A' adjoints résidant* ; ceux qui résideront dans les départements ou à l’étranger prendront le titre d'adjoints correspondants. Le nombre desadjoiots résidants pourra égaler celui des titulaires de la section à laquelle ils seront attachés. Le nombre des adjoints correspondants est indéterminé.

9. Chacune des trois sections de 1 cadémie élira ses membres honorair ses membres titulaires et ses adjoints. I associés seront élus par l’académie ( tière ; toutefois l’élection des honoraii titulaires et associés , ne sera définit que lorsqu’elle aura été approuvée nous. Quant à l’élection des adjoin elle devra être confirmée par l’acadéi entière.

10. L’académie s’assemblera ou corps ou par section. Les séances gé:

raies se tiendront une fois tous les ti mois, et les séances des sections deux j chaque mois.

1 1 . Les séances générales auront p objet , d’une part , l’administration et affaires générales de l’académie; et, l’autre , les matières de science don discussion exigera le concours de tou les sections. Les séances des secu< seront consacrées aux objets de scie et d’étude dont chacune d’elles devra s cialement s’occuper. Lorsqu’il se renc trera des matières qui intéresseront i fois deux sections, ces deux section réuniront pour les discuter en comm Ces mêmes matières seront toujours r voyét s à des commissions mixtes.

12. Les honoraires et les titula d’une section assisteront, quand ils v dront , aux séances des deux autres s lions. Les associés et les adjoints po ront assister à toutes les séances, soit nérales, soit de section. Les honorairi les titulaires et les associés auront x délibérative en matière de science, diverses nominations et les affaires nérales de l’académie seront exclusi ment réservées aux titulaires.

13. Indépendamment de ses séai privées, soit générales, soit particuüè l’académie tiendra annuellement l séances publiques, une pour chacum ses sections. Ces séances seront pri paiement destinées, 1° à rendre con des travaux de la section qui occuper séance; 2° à faire connaître par dis ges ou des notices historiques les m bres que cette section aura perdus; annoncer les sujets de prix qu’elle pr< sera pour l’année courante ; 4° enfii proclamer les noms de ceux qui am remporté les prix proposés antériei ment.

14. Le bureau général de l’acadé sera composé d’un président d’honi perpétuel, d’un président temporaj d’un secrétaire et d’un trésorier. Wj premier médeciu en titre sera, de di

it d’honneur perpétuel de l’aca- Le président temporaire* le seet le trésorier seront élus par de entière , et nécessairement narrai ses membres titulaires: ils t être pris indifféremment dans i dans l’autre des trois sections, ûdent ordinaire et le secrétaire n fonctions pendant une année, sorier pendant cinq, e bureau particulier de chaque sera composé d’un président , :e-président et d’un secrétaire , >his parmi les titulaires de celte Les présidents et secrétaires ne 2n fonctions que pendant une Il pourra être, dans la suite, des secrétaires perpétuels pour dus dont les travaux rendraient position nécessaire. Leur nomievra être soumise à notre appro-

académie aura un conseil d’adtion composé du président d’hon- •pétuel, du président lemporaigy sorier de l'académie , des présit des secrétaires des trois secdu doyen de la faculté de méde- Paris , lequel sera toujours de :mbre de l’académie. Ce conseil étalement chargé d’administrer •es de l’académie, et de répartir ; trois sections les matières dont d’elles devra s’occuper. 11 s’asune fois par semaine ; il aura Je convoquer des assemblées exlires, soit générales, soit de secutes les fois qu’il le jugera néou utile.

sera ultérieurement statué sur :nses de l’académie et sur les d’y pourvoir.

.'académie royale de médecine ccepter , en se conformant aux iigiements , des legs et donations a favoriser les progrès de la

•es réglements rédigés par l’aca- ) détermineront son régime inla tenue de ses assemblées , le i elle suivra dans ses noinina- ’ortlre et la direction de ses tra- •s formes de son administration , ations de ses différents membres, néral tout ce qui n’aurait pas été

ivez Mémoires (le l'académie royale i'ie, t. i , p. 17 et suiv. — T. n, suiv.

prévu ou réglé par la présente ordonnance. Ces réglements seront soumis à l’approbation de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur.

20. Pour la première formation de l’académie, nous nous réservons de nommer une partie des honoraires, des titulaires et des associés.

21. IVotre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.

Ordonnance qui prescrit de nouvelles dispositions relatives à l’académie royale de médecine ( au château des Tuileries, le 6 février 1821 ).

Louis , etc. Sur les représentations qui nous ont été faites de la part des membres honoraires de l’académie royale de médecine ; considérant que la différence établie par notre ordonnance du 20 décembre dernier, entre les honoraires et les titulaires, les uns et les autres ayant les mêmes attributions académiques , n’a eu en vue que de dispenser les premiers, en raison de leur âge, des soins de l’administration, et de les placer dans une position moins obligée pour les autres travaux; mais que les mêmes motifs n’existent point lorsqu’il s’agit d’élire , soit les académiciens, soit les dignitaires; que leurs lumières , leur expérience ne peuvent que contribuer fort utilement à ces élections; que seulement il est convenable, pour avoir égard à ce qui a été déjà fait , aux distinctions voulues par notre dite ordonnance et aux usages pratiqués dans descorps analogues, de ne les point faire prendre part à l’élection des titulaires. Désirant aussi régler le mode d’élire, et déférer à un vœu qui nous a été exprimé relativement aux secrétaires perpétuels dont notre ordonnance du 20 décembre a prévu le besoin ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Lis membres honoraires de l’académie royale de médecine ont voix délibérative pour toutes les nominations autres que celles des titulaires.

2. Toute él. ction est faite à la majorité absolue des suffrages de* membres présents à la séance, lesq uels ne peuvent, pour que l’élection soit valable , être moins de deux tiers de ceux qui ont le

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droit d’y assister. Si la majorité absolue n’a point été obtenue aux deux premiers tours de scrutin , il est procédé , par un troisième tour, au ballotage, en liste double, de ceux qui, au second tour, ont obtenu le plus de voix.

3. Il pourra n’y avoir qu’un secrétaire perpétuel pour toute l’académie , sauf à lui donner des adjoints pour les sections dont les travaux le rendraient nécessaire.

4. Notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Rapport au roi sur l’académie royale de médecine (18 octobre 1829 J.

Sire , l’académie royale de médecine , créée par l’ordonnance royale du 20 décembre 18 20, a été instituée pour répondre aux demandes du gouvernement sur tout ce qui intéresse la santé publique , et pour s’occuper de tous les objets d’étude et de recherches qui peuvent contribuer aux progrès des différentes branches de l’art de guérir. Elle a rempli avec zèle et dévoùment l’objet de son institution. Toutefois , pendant huit années d’expérience , l’opinion a signalé dans l’organisation de ce corps savant , plusieurs imperfections qui semblent devoir s’opposer à ce qu’il acquiert tous les développements dont il est susceptible. Les esprits les plus éclairés reconnaissent que la division de l’académie en sections de médecine, de chirurgie et de pharmacie , ne peut être considérée que comme l’ébauche d’une division plus complète. Ils pensent que si elle était, à l’instar de l’académie des sciences, partagée en classes ou sections correspondantes aux spécialités essentielles des sciences médicales, ce mode d’organisation offrirait , dans l’examen des questions dont elle est appelée à s’occuper, la garantie d’une meilleure élaboration et d’un jugement plus éclairé. Ils pensent, en outre, que l’académie est composée d’un trop grand nombre de membres ; que la diversité des dénominations sous lesquelles ils sont désignés dans l’ordonnance du 20 décembre 1820, ne repose sur aucun besoin réel ; que les honoraires devraient jouir des memes avantages que ceux-ci, puisqu’ils prennent part aux mêmes travaux ; que la condition des membres adjoints doit être relevée et proportionnée aux services que 1 acadé-

mie retire des talents et du zèle de 1; part d’entre eux ; que cette comj perd inutilement, dans la discuss ses intérêts économiques, un tem devrait appartenir tout entier à la sc et qu’il y aurait , sous ce rappor avantage incontestable h attribuer sivement à son conseil d'administ la connaissance de ces intérêts mat La plupart des inconvénients t viens d’énumérer avaient été long-temps reconnus par l’admi tion supérieure ; et déjà mon pré seur, qui songeait à les faire dispa avait cru devoir engager l’acad suspendre toute nomination aux vacantes dans son sein. On ne po toutefois , improviser les modifi dont cette ordonnance paraissait s tible : il fallait à l’administration 1( de s’éclairer et de fixer son jupem< le meilleur parti à adopter. Ce t été mis à profit : les personnes de pinion peut faire autorité en ] matière ont été consultées ; tous térêis ont été pesés, et j’ai lieu croire aujourd’hui en mesure dep à votre majesté les changements < reconnus nécessaires pour placer mie royale de médecine dans la ] la plus favorable à l’accomplissen la mission qui lui est confiée. Ce gements consistent à substituer a tions de médecine , de chirurgi pharmacie qui existent dans sor des classes ou sections correspm aux spécialités de l’art de guér statuer que l’académie ne s’assi plus qu’en corps ; à réduire le noi ses membres , en lui laissant tou faculté de faire une nomination s extinctions ; à supprimer les titr notaires et d’associés résidants; i tuer au titre d’adjoints non résid lui de correspondants ; h accor adjoints résidants voix consulta matière de science , et une pa places de titulaires auxquelles il lieu de nommer ; à attribuer eî ment au conseil d’administration naissance des intérêts matériels < démie. Tels sont, Sire, les mot principales dispositions du pro donnance que j’ai l’honneur de tre à la signature de votre majes

Le ministre secrétaire à departement de Vint*

LA BOURDONNAI

ance du roi (18 octobre 1829).

es, etc. Y u* l'ordonnance royale écembre 1820, portant création idémie royale de médecine, et i 6 février 1821 relative à celte ion , nous avons ordonné et ors ce qui suit :

1er. L’académie royale de méde- .a divisée à l’avenir en classes ou > : 1° d’anatomie et de pliysiolode pathologie médicale ; 3° de pa- .2 chirurgicale; 4° de thérapeutique doire naturelle médicale; 5° de ae opératoire ; G» d’anatomie pa- [ue ; 7° d'accouchement ; 8° d’hyubiique, médecine légale et poidicalc; 9° de médecine vétéri- 10° de physique et chimie médi- 1° de pharmacie. Elle désignera s limites fixées par l’article 4 cis membres qui formeront chacune ;lasses ou sections, es assemblées de sections sont aées; l’académie ne se réunira ’en corps; ses séances seront uniit consacrées à la science.

1 y aura un secrétaire annuel par l’académie , lequel sup-

le secrétaire perpétuel en cas ce.

2 nombre des membres de l’acasera successivement réduit à :

e titulaires, quarante adjoints, te associés non résidants, vingt étrangers et dix associés libres.

. ce que l’académie soit rentrée s limites des nombres ci-dessus és, il ne sera fait qu’une nominar trois extinctions, l’avenir il ne sera plus nommé ibres honoraires ni d’associés ré- . Les honoraires qui font actuclle- >artie de l’académie jouiront des prérogatives que Jes titulaires.

■s adjoints prendront part aux diss de l’académie en malipre de , mais avec voix consultative seu- . Ils auront droit désormais , et remment avec les associés résidants, «au moins des places de titulaires.

i plus d’adjoints non résidants :

ci prendront le titre de corrests.

: conseil d’administration de l’ae sera composé du président cur, du président annuel , du sei perpétuel , du trésorier , du de la faculté de médecine , de membres titulaires nommés an-

nuellement par l’académie , et du secrétaire de ses bureaux, qui prendra le titre et remplira les fonctions de secrétaire du conseil. Ce conseil sera seul chargé de l’administration des affaires de l’académie.

8. Les élections pour les places de titulaires et adjoints seront faites par les membres titulaires de l’académie , sur une liste de candidats présentés par la classe ou section dans laquelle la place sera vacante. Les associés non résidants et les correspondants seront nommés directement par l’académie. La nomination des titulaires continuera d’être soumise à notre approbation.

9. Le réglement de l’académie sera modifié conformément aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances des 20 septembre 1S20 et G février 1821 continueront d’jêtre exécutées en tout ce qui n’est pas contraire auxdites dispositions.

Arrêté concernant la police des salles de dissection et laboratoires d’anatomie , 3 vendémiaire an vu ( 24 septembre 1798).

Ar. 1er. Aucune salle de dissection , soit publique, soit particulière, aucun laboratoire d’anatomie ne pourront être ouverts sans l’agrément du bureau central , dans les communes où il en existe ; et ailleurs, sans celui de l’administration municipale : ces administrations feront , pour l’inspection de ces lieux , toutes les dispositions qu’elles jugeront nécessaires, sous la réserve de l’approbation du ministre de la police générale.

2. Pour favoriser l’instruction dans celte partie de l’art de guérir, les directeurs et professeurs des établissements chargés de l’enseignement de l’anatomie se concerteront avec le bureau central ou l’administration municipale.

3. Tout individu ayant droit de s’occuper de dissection sera préalablement tenu, 1° de se faire inscrire chez le commissaire de police de son arrondissement ; 2° d’observer, pour obtenir des cadavres’ les formalités qui lui seront prescrites p#r la police, en vertu du présent arrêté cl des instructions qui seront données pour son exécution ; et 3° de désigner les lieux où seront déposés les débris des corps dont il a fait usage, sous peine d’être privé, à l’avenir, de cette distri-

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bution, dans le cas où il ne les aurait

pas fait porter aux lieux de sépulture.

4. Les enlèvements nocturnes de cadavres inhumés continueront d’être prohibés, et puais suivant la rigueur des.

lois.

5. Le ministre de la police générale rendra compte au directoire des moyens propres à assurer l’exécution des lois sur la police des dissections, et lui soumettra ses vues sur celles qui, d’après les principes de la législation actuelle, lui paraîtraient susceptibles de quelques changements,

Ordonnance concernant lesampliithéâtres d’anatomie et de chirurgie (1 1 janvier 1815).

Nous, directeur général de la police du royaume , considérant qu’il importe de renouveler les dispositions de l’ordonnance de police du i 5 octobre 1813, concernant tes amphithéâtres d' anatomie et de chirurgie et d’y apporter quelques changements reconnus nécessaires ; en vertu des art. 2 et 23 de l’arrêté du gouvernement du 12 messidor an vxn ; ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est défendu d’ouvrir dans Paris aucun amphithéâtre particulier, soit pour professer l’anatomie ou la médecine opératoire, soit pour faire disséquer ou manœuvrer sur le cadavre les opérations chirurgicales.

2. Il est également défendu de disséquer et de manœuvrer les opérations sur le cadavre dans les hôpitaux, hospices, maisons de santé , infirmeries, maisons de détention, etc.

3. Les dissections et exercices sur l’anatomie et la chirurgie ne pourront être faits que dans les pavillons de la faculté de médecine et dans l’amphithéâtre établi

près de l’hôpital de la Pitié.

4. Les corps de toutes les personnes décédées dans les hospices de la Pitié et de la Salpêtrière demeurent affectés aux dissections qui pourront avoir lieu dans l’amphithéâtre de l’hôpital de la Pitié. Il sera pris en outre, pour cet amphithéâtre, jusqu’à concurrence de cent cadavres dans l’hôpital des enfants, s’il y a lieu. Les corps de toutes les autres personnes décédées , soit dans l’hôpital des enfants , soit dans les différents hôpitaux , hospices , prisons , etc. , meme

ceux qui auraient été ouverts, seron livrés sur les bons du doyen de la fa de médecine et transportés dans le villons de la faculté. Sont excepte corps des personnes décédées dan trois cliniques de la faculté et de < dont les parents réclameraient les < pour les faire enterrer à leurs frais

5. Les cadavres ne pourront êtr< levés que vingt-quatre heures api décès.

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