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Les élèves en pharmacie qui dési

(1) Le droit de sceau du diplôme est, à Paris, de 100 fr. ; aux écoles de Montpellier et de Strasbourg, 50 fr. ( Réglement du J 7 février 1809.)

rcront se faire recevoir par les j adresseront, au moins deux mois d’ ce, au préfet du département, leur mandes, avec les certificats d’étude testations de bonnes vie cl mœurs, < 1res actes mentionnés art. 23 ; suide ces pièces, et si elles sont jugée lisantes, le préfet les informera di où l’ouverture du jury pour les exc de pharmacie aura été fixée.

33. Les examens devant les jurj ront publics; ils se succéderont sa"i tervalle s’ii n’y a pas lieu de ren 1 aspirant à un autre temps, dans 1 cas il sera ajourné à la tenue du ju l’année suivante. Les préfets design au jury un local et les moyens ncci rcs pour que ces examens, surtout de pratique, puissent être faits conblement.

34. Les examens finis, si Je can a réuni les deux tiers des suffrage lui sera délivré par le jury un dip de pharmacien, lequel sera signépai les membres composant le jury.

35. Les Irais de ces examens fixés, savoir : pour chacun des deu.i miers à cinquante francs, et cent f pour le troisième.

3G. La rétribution sera fixée à somme égale , dans ces examens, chacun des membres du jury.

Titre IP . — Police.

1° Elèves.

37. Il sera tenu au bureau d’adm tration de chaque école un registn lequel s’inscriront les élèves attaché pharmaciens des villes où il y aura écoles établies. Extrait de celte ins1 tion leur sera remis signé par l’adm tration.

3S. Aucun élève ne pourra quitte pharmacien sans l’avoir averti huit j d’avance. 11 sera tenu de lui dénia un acte qui constate que l’avertisset a été donné. En cas de refus du plia cicn , l’élève fera sa déclaration au recteur de l’école, et au commis:

de police, ou au maire qui l’aura scrit.

39. L’élève qui sortira de chez un p niacien ne pourra entrer dans une a pharmacie qu’en faisant sa déclaratif l'école de pharmacie et au conmiisj de police, ou au maire qui l'aurai crit.

Police.

2» Pharmaciens.

Les pharmaciens qui voudront for- 'i établissement dans les villes où ira une éco e autre que celle où ils ; obtenu leur diplôme, seront tenus (former l’administration de l’école, elle ils présenteront leur acte de ion, en même temps qu’ils le proit aux autorités compétentes.

Au décès d’un pharmacien, la veuve t continuer à tenir son officine oulendant un an , aux conditions de ter un élève âgé au moins de vingtns à l’école, dans les villes où il en abli ; au jury de son département, rassemblé, ou aux quatre pharmaagrégcs au jury par le préfet, si ans l’intervalle des sessions de ce - L’école ou le jury, ou les quatre îciens agrégés s’assureront de la é et de la capacité du sujet, et déint un pharmacien pour diriger eiller toutes les opérations de son ï. L’année révolue, il ne sera plus à la veuve de tenir sa pharmacie e.

y et inspections des pharmacies.

.1 sera fait au moins une fois par nforrnément à la loi , des visites ;s pharmaciens, les droguistes et iciers. A cet effet, le directeur de de pharmacie s'entendra avec ce- . 'école de médecine pour demanc préfets des départements, et à au préfet de police, d’indiquer le i les visites pourront êlre faites, ésigner le commissaire qui devra cr. Il sera payé, pour les frais de ites, 6 fr. par chaque pharmacien, par chaque épicier et droguiste, nément à l’art. IG des letlres-palu 10 février 1780.

Des herboristes .

i Jans les départements où seront ; des écoles de pharmacie, l’examen rborisles sera fait par le direc- • professeur de botanique, et l’un fesseurs de médecine. Cet examen ur objet la connaissance des planlicinalcs, les précautions nécesour leur dessiccation et leur con- >n. Le* frais de cet examen, fixés à Paris, et à 30 fr. dans les ailles , ainsi que dans les jurys , se-

ront partagés également entre les examinateurs des écoles ou des jurys.

44. Dans les jurys, l’exanien sera fait par l’un des docteurs en médecine ou en chirurgie, et deux des pharmaciens adjoints au jury. La rétribution sera la même pour chacun des examinateurs.

45. Il sera délivré à l’herboriste reçu dans les écoles un certificat d’examen , signé de trois examinateurs, lequel sera enregistré, ainsi qu’il est prescrit par la loi. Dans les jurys ce certificat sera signé par tous les membres-du jury.

4G. Il sera fait annuellement des visites chez les herboristes , par le directeur et le professeur de botanique, et l’un des professeurs de l’école de médecine, dans les formes voulues par l'art. 29 delà loi.

Dans les communes où ne sont pas situées les écoles, ces visites seront faites conformément à l’art. 31 de la loi de germinal an xi-

47. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois,

Ordonnance concernant les élèves en pharmacie (le 4 octobre 1806).

Le conseiller d’état, chargé du 3e arrondissement de la police générale de l’empire, préfet de police, et l’un des commandants de la Légion-d’Honneur ; vu la loi du 21 germinal an xi, contenant organisation des écoles de pharmacie , ordonna ce qui suit :

Art. 1er. Les pharmaciens établis dans le ressort de la préfecture de police feront inscrire leurs élèves sur des registres ouverts à cet effet, savoir : pour Paris, à l’école de pharmacie, et, pour les communes rurales, chez les maires.

Celte inscription contiendra les noms, prénoms, lieu de naissance, âge et domicile des élèves. Elle sera renouvelée tous les ans. (Loi du 21 germinal an xi, art. G.)

2. L’école de pharmacie de Paris et les maires des communes rurales adresseront au prélet de police, dans le courant de janvier el juillet de chaque année, la liste des élèves inscrits.

3. Aucun élève ne pourra quiller le pharmacien chez lequel il travaille, sans l'avoir prévenu au moins huit jours d’avance, et sans avoir obtenu un certificat de congé. (Ordonnance du 23 avril 1 783, art. 2.) L’avertissement sera constaté par une reconnaissance signée du pharmacien. Eu cas de refus de la part du phar-

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macien de donner celte reconnaissance dans les vingt-quatre heures, ou de difficulté sur le certificat de congé, l’élève en fera la déclaration , à Paris, au commissaire de police, et dans les communes rurales, au maire. (Art. 38, arrêté du gouvernement , 25 thermidor an xi.) Il sera donné acte à l’élève de sa déclaration, qui tiendra lieu de celle ci-dessus prescrite. Les commissaires de police ou les maires appelleront le pharmacien et l’élève, et les concilieront, s’il est possible, sur les difficultés qui se seront élevées relativement à la délivrance du certificat de congé. S’ils ne peuvent y parvenir, ils en rendront compte au préfet de police, qui statuera.

4. Il est défendu à tout pharmacien de recevoir un élève sans s’être fait représenter le bulletin de son inscription et le certificat de congé dont il doit être porteur, s’il a déjà travaillé dans une autre officine.

5. Aucun élève en pharmacie, sortant d’une officine, ne pourra entrer dans une autre officine qu’après l’année révolue de sa sortie , à moins que l’officine ne soit éloignée de neuf cent soixantequinze mètres de la première, à peine de 50 fr. d’amende, payable tant par l’élève que parle pharmacien qui l’aurait reçu.

Le pharmacien sera en outre tenu de le renvoyer. (Arrêt du parlement de Paris, du 5 septembre 1764.)

G. Tout élève en pharmacie qui voudrait s’établir devra laisser une distance de neuf cent soixante-quinze mètres entre son officine et celle d’où il sort. Il ne pourra ouvrir officine à une distance moindre qu’après cinq ans révolus, à peine de 50 francs d’amende. (Arrêt précité.)

7. Dans le ressort de la préfecture de police, aucun pharmacien ne pourra tenir officine , s’il n’a été reçu suivant les formes voulues, sans avoir prêté devant le préfet de police le serment prescrit par l’art. 16 de la loi du 2t germinal an xi.

8. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux, qui seront adressés au préfet de police.

9. 11 sera pris envers les contrevenants telles mesures de police administrative qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux , conformément aux lois et aux réglements de police.

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