‹ Traité de médecine légaleChapitre 154 sur 167 · G0 JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

G0 JURISPRUDENCE

de l’école tic médecine, par le directeur et les deux professai s de l’école de pharjnacie ; ces derniers alterneront à cet effet. Ceux des membres de l’éeolequine seront pas appelés à interroger seront néanmoins invités à assisteraux examens, et recevront une part des droits de présence fixés pour ces actes.

27. Chaque examen fini, tous les membres présents procéderont au scrutin, dont le dépouillement sera fait par le directeur, qui en annoncera le résultat à l’assemblée et au candidat. Pour être admis, il faudra avoir réuni au moins les deux tiers des suffrages des présents à l’acte.

28. Dans le cas où le candidat n’aurait pas réuni les suffrages, il sera tenu de subir de nouveau son examen, mais il ne pourra se représenter qu’au bout de trois mois. Si à cette seconde épreuve il n’a pas encore réuni les suffrages, il sera ajourné à un an ; il ne pourra même se représenter à une autre école qu’apres ce délai expiré.

29. Les examens achevés, si le candidat est admis, il lui sera délivré dans la huitaine un diplôme de pharmacien, signé au nom de l’école, pat le directeur et son adjoint, et par les docteurs présents aux examens. Ce diplôme sera légalisé parles autorités compétentes (t).

30. Les droits de présence dans tous les examens seront de dix francs pour les professeurs des écoles de médecine et pour le directeur de l’école de pharmacie; ils seront de six francs pour les professeurs de ces écoles qui seront examinateurs , et de moitié de celte dernière somme pour les membres de l’école présents qui ne seront point examinateurs.

31. Les frais pour les examens seront fixés, savoir : pour chacun des deux premiers, à deux cents francs; pour le troisième, à cinq cents francs; les frais des opérations exigées des aspirants, et qui sont à leur charge, suivant l’art. 17 de la loi du 21 germinal an xi, ne pourront excéder trois cents francs.

Réceptions.

2° Dans les jurys.

Page 1