‹ Traité de médecine légaleChapitre 157 sur 167 · Deux docteurs et professeur · texte numérisé non relu

Deux docteurs et professeur

l’école de médecine, accompagnés membres de l’école de pharmacie, e sislés d’un commissaire de police , fe des visites chez les pharmaciens, droguistes cl les épiciers , conf'oi ment à la loi et à l’arrêté précités.

4. Tout individu vendant des pin ou parties de plantes médicinales i ni nés, fraîches ou sèches , est tenu i) présenter,, dans un mois , à l’éco!

pharmacie , pour s’y faire inscrire el bir l’examen requis. Celui qui ne si raitpas présenté dans le délai fixé pourra continuer la profession d’hc liste.

5. Tout individu ayant officine de p macie ouverte à Paris sans titre lég présentera dans trois mois à l’ecol pharmacie pour y subir des examens y être reçu. Celui qui ne se serait

é dans le délai fixé cessera la •Uitra et la vente des drogues et méats.

l’avenir nul ne pourra, sous tel e que ce soit , ouvrir officine de icie , dans le ressort de la pre'fecpolice , sans avoir préalablement toutes les formalités prescrites, fout débit au poids médicinal ,

1 stribution de drogues et de préms médicamenteuses sur des théâétalages , dans les places publioireset marchés, toute annonce et imprimée indiquant des remèdes , sous quelque dénomination que , sont sévèrement prohibés, 'ordonnance du 9 floréal an xi , nantl’exercice de la pharmacie et te des plantes médicinales , contide recevoir son exécution ; et , à U elle sera réimprimée et affichée veau.

sera pris envers les contreveaux dispositions ci-dessus telles ;s de police administrative qu’il iendra, sans préjudice des pourri exercer contre eux, par-devant ranaux, conformément aux lois et ,rlements qui leur sont applicables, sente ordonnance sera imprimée , t et affichée. Elle sera notifiée aux urs et professeurs des écoles de ne et de pharmacie.

conseiller d'étal , préfet de police ,

Signé Dubois.

n ance du roi sur la publication d’un veau code pharmaccutique(8 août

is , par la grâce de Dieu, etc.

ions sommes fait rendre compte de ition de l’article 33 de la loi du 1 1 803 (21 germinal an xi), qui a t la rédaction d’un nouveau codex nulaire, contenant les préparations des et pharmaceutiques , et nous vu avec satisfaction , qu’une comn composée fie professeurs de la : de médecine et de l’école de acie de Paris venait de terminer ivail , auquel elle s’est livrée le plus grand zèle pendant u*s années. I.a dernière édition iex dont l’usage avait été ordonné rrèt du parlement de Paris du 23 17tS est épuisée depuis long- Cct ouvrage d'ailleurs ne pouvait

plus être au niveau des sciences chimiques qui ont fait tant de progrès depuis un demi-siècle : aussi la publication d’un nouveau codex était-elle généralement désirée. Nous avons reconnu que la commission a mis à profit les connaissances acquises dans ces derniers temps sur la médecine, la chimie, la pharmacie et la matière médicale, et que son travail a en outre de nouveaux avantages sur l’ancien , par sa rédaction et par la classification méthodique des objets qui y sont traités. A ces causes, sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état de l'intérieur :

Art. 1er Le nouveau formulaire pharmaceutique rédigé par les professeurs de la faculté de médecine et. de l’école de pharmacie, et intitulé : Codex medicameniorius , seu pharmacopœa gallica , sera imprimé et publié par les soins de notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur ;

2. Dans le délai de six mois à dater de la publication du nouveau codex et du dépôt qui sera fait à la bibliothèque royale du nombre d’exemplaires prescrit par la loi , toutpharmacien tenant officine ouverte dans l’étendue de notre royaume ou attaché à un établissement public quelconque sera tenu de sc pourvoir du nouveau codex et de s’y conformer dans les préparations et confections des médicaments. Les contrevenants seront soumis à une amende de 500 fr . , conformément à l’arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1 748.

3. Tous les exemplaires du nouveau codex seront estampillés; 1° du timbre de la faculté de médecine de Paris ; 2° de la signature à la main du doyen de la faculté de médecine ; 3° du chiffre de l’éditeur-propriétaire. Tout exemplaire qui ne portera pas ces caractères distinctifs , sera réputé contrefait. Enjoignons à nos procureurs-généraux près les cours royales et h leurs substituts de poursuivre tout éditeur ou débitant d’exemplaires contrefaits dudit ouvrage, pour être punis conformément aux lois.

Ordonnance concernant la vente des substances vénéneuses (9 nivôse an xn).

Le conseiller d’état, préfet de police, vu les articles 34 et 35 de la loi du 2 1 germinal au xi, contenant organisation des écoles depharmacie, dont la teneur suit : « Les substances vénéneuses , «t notam-

JURISPRUDENCE MEDICALE

» meut l’arsénic , le réalgar, le sublimé- » corrosif , seront tenus dans les ofïici- » nés des pharmaciens et les boutiques » des épiciers , dans des lieux sûrs et sé- « parés, dont les pharmaciens et épi— » ciers seuls auront la clé , sans qu’au- }> cun autre individu qu’eux puisse en » disposer. Les substances ne pourront w ctre vendues qu’à des personnes connues et domiciliées , qui pourv raient en avoir besoin pour leur procession ou pour cause connue, sous « peine de 3,000 fr. d'amende de la part 3) des vendeurs contrevenants. Les phar- 3) maciens et épiciers tiendront un re- 33 g istre coté et paraphé par le maire ou 33 le commissaire de police , sur lequel 33 registre ceux qui seront dans le cas d'a- 33 cheter des substances vénéneuses , 33 inscriront de suite, sans aucun blanc, 33 leurs noms , qualités et demeures , Ja 33 nature et la quantité des drogues qui 33 leur ont été délivrées, l’emploi qu’ils 33 se proposent d’en faire, et la date 33 exacte du jour de leur achat ; le tout à 33 peine de 3,000 fr. d’amende contre les 33 contrevenants. Les pharmaciens et les

33 épiciers seront tenus de fair >3 mômes l’inscription lorsqu’ils ve >3 ces substances à des individus 33 sauront point écrire, et qu’ils c 33 Iront comme ayant besoin de ces >3 substances » ; ordonne ce qui si

Art. I. Toutes personnes qui quent et vendent , et toutes per:

autorisées à débiter les substances rciles-vénéneuses dénommées dan à la suite de la présente ordo ce , sont tenues de se conformer a ticles 34 et 35 de la loi précitée, se trouvent ci-dessus relatés.

2. Il sera pris envers lescontrevi telles mesures de police adminis) qu’il appartiendra , sans préjudic poursuites à exercer contre eux p, vaut les tribunaux , conformémer lois et aux réglements qui leur sont cables , et notamment à Ja loi du 2 minai an xi , qui prononce une ai de 3,000 fr.

3. La présence ordonnance sera fiée aux directeurs et professeui écoles de médecine et de pharmaci

État des substances minérales réputées vénéneuses.

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