‹ Traité de médecine légaleChapitre 158 sur 167 · NOUVELLES DÉNOMINATIONS · texte numérisé non relu

NOUVELLES DÉNOMINATIONS

Eau-forte

Eau-seconde. . . .

Acide nilréux. . .

Esprit de nilre. .

Esprit de vitriol Huile de vitriol.

Acide marin. . . .

Esprit de sel ... .

Arsenic blanc. . .

Arsenic noir. . . .

Régule d’arsenic Poudre de cobalt

Orpin

Orpiment

Réalgar

Acide nitrique.

Acide sulfurique.

Acide muriatique.

Oxyde d’arsenic. Sulfures d’arsenic.

Magistère de bismuth

Emétique

Verre d’antimoine

Foie d’antimoine

Crocus mclallorum

Précipité rouge

Sublimé-corrosif

Couperose blanche

Vitriol blanc..,,

Oxyde de bismuth.

Tartrile de potasse antimonié.

Oxyde d’antimoine vitreux.

Sulfure vitreux d’antimoine.

Oxyde de mercure.

Muriate sur-oxygéné de mercure.

Sulfate de zinc.

plomb

j Oxydes de plomb.

gris Oxyde de cuivro.

de Vénus . ! . . . . . . . * . . . . . . . * . . } Acélile de cuivre.

*cu Sulfate de cuivre.

fernale Nitrate d’argent fondu.

cautère Potasse caustique.

t arrête à la préfecture de police, le 9 nivôse an xn.

Le conseiller-d' état , prcfet, signé Düboïs.

dp l'ordonnance concernant la en gros et en détail des plantes inales indigènes, fraîches ou sè- 4 nivôse an xn).

st défendu h tous autres qu’à i sont dans l’usage de cultiver cueillir les plantes médicinales oser en vente sur le marché.

■st défendu à tous autres qu’aux es légalement reçus de vendre ■ des plantes ou des parties de lédici na/es in di gènes ,fra ich es v. Cette disposition n’est point e aux pharmaciens, qui ont le vendre toutes sortes de plantes les, exotiques et indigènes, mpter du 1er germinal prochain, oriste ne pourra cumuler d’auaerce que celui de grainetier.

; circulaire à ta suite de l’or- 1810, page 366. ) fermement à l’article 46 de l’arïouvernement du 25 thermidor sera fait annuellement des hez les herboristes , par le dide l'école de pharmacie , le ir de botanique et l'un des irs de l'école de médecine , asn commissaire de police, ra pris envers les contrevenants isitions ci - dessus telle mesure administrative qu’il appartiens préjudice des poursuites à ontre eux par-devant les triconformément aux lois et aux ls qui leur sont applicables, présente ordonnance sera imvubliée et affichée. Elle sera nodireetcurs et professeurs des médecine et de pharmacie , etc.

Ordonnance concernant la vente en gros ou en détail des plantes médicinales, indigènes , fraîches ou sèches ( 8 novembre 1810).

Nous Etienne-Denis Pasquier, vu 1° les art. 2 et 33 de l’arrêté du gouvernement du 12 messidor an vm, et l’article 1er de celui du 3 brumaire suivant; 2° 1 art. 37 de la loi du 21 germinal an xi , contenant organisation des écoles de pharmacie, et l’art. 46 de l’arrêté du gouvernement du 25 thermidor an xi , contenant réglement pour l’exercice de la pharmacie ; ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le marché aux plantes médicinales indigènes , fraîches ou sèches, tiendra à l’avenir rue de la Petite-Friperie, à partir du Marché- du- Légat, et en retour, rue de la Tonnellerie , le long des murs de la Halle -aux-Toiles et aux Draps.

2. Ce marché aura lieu tous les jours depuis le lever du soleil jusqu’à neuf heures, à compter du 1er avril jusqu’au Ier octobre; et, pendant les autres mois, depuis le lever du soleil jusqu’à dix heures.

3. L’ouverture cl la clôture du marché seront annoncées au sou d’une cloche.

4. Les herbages seront vendus à la bottée °i* D grosse holle : h. s racines , par boites pesant chacune au moins quinze hectogrammes; les fleurs, par sachécs, ou au poids «le cinq kilogrammes au moins ; la réglisse, par hottes pesant chacune six kilogrammes au moins.

5. Il est défi n lu de mélanger dans les hottes ou sachécs, des plantes, racines ou heurs de diff» rentes espèces.

6. U est défendu d'acheter sur le inarche des plantes médicinales pour les y

366 JURISPRUDENCE MEDICALE

revendre, soit en gros, soit en détail.

7. Les marchands forains qui sont dans l’intention d’approvisionner habituellement le marché aux plantes médicinales sont tenus d’en faire leur déclaration aux commissaires des halles et marchés , dans le délai d’un mois. Celte déclaration de vra énoncer s’ils sont cultivateurs ou non.

8. Des places leur seront assignées; elles seront numérotées.

9. Il sera réservé une place pour les forains qui ne fréquentent pas habituellement le marché.

10. Les herboristes de Paris pourront avoir place au marché, en justifiant qu’ils font valoir en plantes médicinales au moins 23 ares 50 centiares ( un demiarpent ) de terrain.

1 1 . Les places seront retirées, soit aux forains, soit aux herboristes-cultivateurs, lorsqu’elles n’auront point ét%occupées par eux pendant huit jours consécutifs, à moins d’empêchement légitime.

12. Sont exceptés les cultivateurs qui justifieront n’avoir qu’une culture spéciale.

13. Les marchands forains et les herboristes ayant des places sur le marché sont tenus de les occuper par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs enfants , âgés au moins de dix-liuit ans.

14. L’ordonnance de police du 14 nivôse an xii continuera de recevoir son exécution en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente.

15. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés.

IG. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci - dessus telle mesure de police administrative qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux lois et aux réglements.

17. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. Ampliation en sera adressée aux directeurs et professeurs des écoles de médecine et de pharmacie.

Circulaire du préfet de police sur le commerce de l’herboristerie (15 septembre 1828 ).

Monsieur, l’administration de l’école de pharmacie m’a transmis quelques ob-

servations sur les abus qui se son!

traduits dans l’exercice de l’herhi terie. Un de ces abus qui peut i le plus d'inconvénients, vient des tentions qu’élèvent les herboriste cumuler deux professions , en pa la patente la plus forte, et de poi ainsi joindre à leur commerce celu l’épicerie et la droguerie, etc. — L facile de concevoir le danger d’un blable état de choses En effet, l’he riste ayantà récolter, dessécher les pi; médicinales , les étiqueter pour ne les confondre entre elles , et à les v souvent pour les conserver en bon i doit nécessairement négliger une p de ces détails, s’il est obligé de s’occ d’autres branches de commerce ; ei cond lieu, il y a souvent trop de ports apparents entre les subst; médicales , pour qu’elles soient curremment vendues par le même dividu.

Aussi , une ordonnance de polie 14 nivôse an xu porte, article 7 : Qu herboriste ne pourra cumuler d'i commerce que celui de grainetier article, qui se trouve en harmonie les lois qui régissent la matière, e tamment avec la loi du 21 germinal ; qui ne permet aux pharmaciens de dre à leur pharmacie que la drogu ne paraît plus recevoir son exécu soit qu’on le considère comme ; perdu une partie de sa force par le fait de son ancienneté , soit qu’on r devant l’opposition déclarée que ques herboristes apportent à s’y mettre.

Je crois donc , monsieur , d vous rappeler que l’ordonnance < nivôse an xu, n’ayant point été abi conserve toute sa force et doit êtri cutéc. Je vous iuvite , en conséque seconder l’école de pharmacie, tou fois que vous serez requis par cile.

les cas dont il s’agit. Néanmoins, le positions de cette ordonnance po être ignorées d’un grand nombre 1 boristes, il est convenable qu’il c donné préalablement connaissance i qui pourront se trouver en conti lion, et qu’il leur soit donné un pour s’y conformer, et après lcqu seront contraints par les voies de J’ai donné avis de ces instructions cole de pharmacie , et je couip1 votre zèle et votre exactitude a les pl ir et à seconder ainsi les cÜor l’adminislraliou , qui tendront

ner ce qui peut nuire ù la santé e.

cevez , m.nsieur, etc.

refit de police , Debelleyme.

anc e du roi (20 septembre 1820).

5 , etc., vu le premier paragraphe icle 17 de la loi du 23 juillet elative à la fixation du budget des de 1 S 20, lequel paragraphe est jnçu : « Continueront également perçus les droits établis par l'ar- 1G des lettres-patentes du 10 fé- 1780, et par l’article 42 de l’aru gouvernement du 25 thermidor pour les frais de visites chez les laciens , droguistes et épiciers ; ont pas néanmoins soumis au eut du droit de visite les épiciers

« non droguistes chez lesquels il ne serait }> pas trouvé des drogues appartenant à «l’art de la pharmacie »; voulant prévenir les difficultés qui pourraient résulter de cette dernière disposition , si les substances qui doivent être réputées drogues n’étaient pas nominativement désignées, notre conseil d’état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er Les substances énoncées dans l’état annexé à la présente ordonnance seront considérées comme drogues , et les épiciers chez lesquels il se trouvera quelqu’une de ces substances seront assuj élis au paiement du droit de visite maintenu par l’article 17 de la loi du 23 juillet 1 820.

2. Notre ministre secrétaire d’état de 1 intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au bulletin des lois.

u des substances qui doivent être considérées comme drogues médicinales.

3ROGUERIES.

luriatique à 23°.

trique à 35°.

itfuriquc à 3G°.

uccotrin.

ne régule, blanc, tida .

de copahu.

du Pérou, noir, de Tolu.

amygdaloïde.

s (semences).

de Judcc.

ms de sapin du Nord.

Gayac râpé.

•ménie.

urifié, brut, e raffiné, e du Canada, tome.

i bâtons, um vrai .

ides,

de.

du Lovant, re.

Ic cerf râpées.

Cornichons de cerf.

Crème de tartre entière.

Ecorce de Cascarille.

Garou.

Simarouba.

Winthcr.

Euphorbe.

Fenouil.

Fleurs d’arnica.

de camomille.

Follicules de séné.

Galbanum.

Gomme adragantc.

ammoniaque.

ipecacuanha.

Jalap.

Kina.

Kermès.

Lichen d’Islande.

Litharge anglaise.

Magnésie blanche.

Mastic.

Manne en larmes.

sorte.

Myrabolans.

Musc Tonquin.

Mousse de Corse.

Myrrhe.

Noix vomique râpée.

Olibnn.

Opopannx.

Oxyde de manganéso.

Opium .

Polygala (fe Virginie.

Quinquina gris fin roulé, jaune royal.

Quinquina rouge roulé.

Racines d’angélique de B.

d’asclépias.

de historié.

de Colombo.

— d’ellébore blanc.

noir.

de gingembre.

- — * — d’iris de Florence.

de pareira brava.

de pyrethre.

* de quassia amara.

de rathania.

de salep.

de lormenlillc.

de turbilh.

de zédoairc.

Résine de Gayac.

— * -d’Elémi.

— — - — de ricin.

Reglisse d’Espagne.

Rhubarbe de Chine.

“ Moscovie.

Salsepareille d’Honduras.

Sassafras râpé.

Safran de Câlinais.

Sagapcnum.

Sang de dragon fin.

Santal citrin râpé.

Scammonée d’Alep.

Scillcs vertes.

Serpentaire de Virginie.

Squine.

Sel ammoniac blanc.

— duobus.

— d’Epsuni anglais.

ses

JURISPRUDENCE MÉDICALE-

Sel de Saturne.

— de soude desséché.

— d’oseille.

Semen-contra.

Semences de phellandrium.

Séné.

Séséli de Marseille.

Slaphisalgre.

Styrax liquide.

Suc d’acacia.

— • — de réglisse.

Sulfure d’antimoine.

Sucein.

Sulfate de baryte.

de cuivre.

— . — de zinc.

Tamarins.

Tartre rouge.

Tldapsi.

Tulic.

Turbith minéral. Térébenthine de Venise.

— de Suisse.

Terre sigillée.

Vcrdct cristallisé.

Verre d'antimoine.

Vipères sèches.

Yeux d’écrevisses.

Arrêté du préfet de police du 22 septembre 1821.

Nous, conseiller d’état , préfet de police vu 1° la loi du 21 germinal an xi fil avril 1 80t) relative à la pharmacie , portant :« Art. 30. Les professeurs en !, médecine et membres des ecoles de >, pharmacie pourront , avec 1 autorisa- » lion des préfets, sous-préfets ou maires,

« et assistés d’un commissaire de police ,

), visiter et inspecter les magasins de » drogues , laboratoires et officines des » villes placées dans le rayon de dix «lieues de celles où sont établies les « écoles, et se transporter dans tous .es « lieux où l'on fabrique el débité sans « autorisation legale des préparations « ou compositions médicinales. Les ,, maires et adjoints ou, à leur defaut „ les commissaires de police dresseront „ procès-verbal de ces visites pour, en „ cas de cônlravcnlion , être procède ,, contre les délinquants conformement » aux lois anlérieures » ; 2“ I arrête dn gouvernement du 25 thermidor an ai ( 3

août 1803), contenant reg eraent sm

écdesTe'fhannacier 3- les art. 2 el « de l’arrêté du 12 messidor an vm (l

de r arrête uu i-

juillet 1800), et l’art. We 1 arrête du 3 brumaire an » (20 octobre 1800) vu aussi les observations des administra leurs de l’école de pharrname de l ans

considérant que jusqu a présent lcco.e de pharmacie a cru devoir réclamer une autorisation particulière pour ch^imc de ses visites extraordinanes , mais q 1 expérience a dén.onlré les .nconvenieuts de cette formalité, qui souvent a laisse le temps aux pré vep us de f a i re disp a r a i^ ^ ^ les preuves matérielles < u <- e » . j

aérant aussi que la surveillance spéciale que la loi attribue à l’école de s’est trouvée ainsi fréquemment para lysée, et que, pour en obtenir des îcs

tats utiles à la répression du charl nisme, il est urgent que les rapport l’école avec les fonctionnaires charge l’assister dans les opérations soienl glées de manière à procurer le plu célérité possible à leur action si tanée ; nous avons arrêté et aire

ce qui suit : , .

Art. let. Le directeur de 1 ecoi pharmacie de Paris, ou ceux des men de ladite école désignés par lui , ] ront à l'avenir se transporter d olhc sans qu’il soit nécessaire de demandi cune autre autorisation, dans tou lieux dépendant du ressort de la pi ture de police de où l’on fabriquer déferait, sans autorisation légale, des parafions ou compositions niedicu Ils pourront en conséquence, et plus de célérité , requérir directe!

dans le ressort de la préfecture , les tionnaires qui, aux termes .de a doivent les assister dans 1 exerci cette surveillance et en constater

sultats. „ , ,

2. Les procès-verbaux dresses p« fonctionnaires continueront de noi transmis, ainsi que les drogues, m ments, annonces, etc , qui aur saisis au domicile des contrevenant d’exercer contre ces derniers les

suites convenables.

3. Ampliation du présent arrêt adressée à M. le directeur de l ce pharmacie de Paris ; a MMpréfets de Sceaux et Saint-Denis en notifier les dispositions aux mai communes de leurs arrondisse™»

MM- les commissaires de police u et à MM- les maires des commu Saint-Cloud, Sèvres et Mcudon.

Le conseiller d'etat, pi <■ Signe G-. Délavai

- — — «vin i«

été effectuée jusqu’à ce jour d’ales règles particulières. Je veux 1° des droits d’examen et de réo qui doivent être acquittés, en des lois du 10 mars et du I I avril et d’après les dispositions des aru 9 juin et du 23 août de la même , par les candidats qui se présentant les jurys de médecine pour le titre d’ofiicier de santé, de

.aire du ministrede l’intérieur, in- (1°'! être versé dans sa caisse par le mem- «ant les nouvelles dispositions re- (lu j»ry chargé de la comptabilité.

■ es à l’emploi du produit des re- Si, au contraire, le produit des droits de es des jurys et au recouvrement réception était insuffisant pour couvrir 1 es droits de visite chez les pliar- ^cs frais de la session, le déficit pourra :ens. droguistes et épiciers; 2° des cire rempli , en vertu d’une autorisation ts d’inspection sur les établisse- spéciale, sur les fonds départementaux, îts d'eaux minérales (le 5 mars L’excédant du produit des réceptions 9;. était particulièrement employé, d’après

les instructions ministérielles, 1° à supîsieur le préfet, j’ai reconnu la pléer à l’insuffisance des droits de visite îté de taire rentrer dans l’ordre gé- chez les pharmaciens , les épiciers et les de la comptabilité divers prélève- droguistes ; 2° à compléter le traitement qui sont autorisés par la loi an- des professeurs des cours d’accoucln ment des finances, mais dont la percep- régulièrement établis — Celte ressource

cessant d’avoir une destination spéciale, vous me demanderez , lorsque vous le jugerez nécessaire, l’autorisation d’imputer sur les fonds départementaux les indemnités qui seront dues aux membres du jury pour les frais de la visite des pharmaciens, et, s’il existe dans votre département un cours d’accouchement régulièrement organisé, vous inviterez le »m i “ conseil général à voter des fonds sufft-

icien ou d herboriste ; 2° des droits sauts pour assurer au professeur un trai- . , en vertu de la loi du 1 1 avril tement convenable. 2° Après nue les ré par les pharmaciens, les droguistes tributions dues par les pharmaciens les picuers, pour la visite de leurs ma- épiciers, les droguistes et herboristes , o lunes et laboratoires par les pour la visite de leurs ofiieines, magacs des écoles de pharmacie ou par sins ou laboratoires , auront élé consfii vs medicaux ; 3» enfin les rétribu- tées par les procès-verbaux des profil u do.venteirepa^esauxmedec ns seurs desécoles spécialesde pharmacieet ’ de J inspection deselablissemenls des membres des jurys médicaux chargés minérales na urcllcs ou .artificiel- de celte opération, elles seront comprises Quoique les deux premières taxes dans un rôle rendu exécutoire par les

préfets. Ce rôle sera rem s aux receveurs généraux pour être recouvré par les percepteurs des contributions directes et le montant en sera ajouté aux produits exlraord naires destinés aux dépenses va-

ninistre des 'C bud^

crédit détermine approximativementd’après les opérations des années précédentes, saut a compléter ce crédit, s’il v avait lieu, par des autorisations spéciales ou a annuler, en fin d’exercice, la portion qui n’aurait pas été employée Je me réserve de fixer, sur la proposition des préfets, la quotité des indemnités qui devront être allouées aux membres des jurys de médecine qui auront fait la visite des pharmacies, des boutiques et magasins des droguistes, épiciers et her bonsles. Quant aux écoles de pharmacie qm ont des ressources propres, dont !e produit des (lroils de visite a formé i us quà présent une partie, le montunUles

— . * vi i vo w u (i 1 IIIILIUI"

Quoique les deux premières taxes 'iées n des institutions qui seront dnenf bientôt supprimées, par e lu loi que l’on prépare sur l’orion médicale, il ne m’en a pas laru nécessaire d’en régulariser la lion, et j’ai arrêté, de concert avec ninistre des finances, les disposilivantcs : 1° A compter de la prosession des jurys de médecine, si uit des droits d'examen et de réexcède b' montant des frais de la , l’excédant sera versé, par le ■ du jury faisant fonction de tréà la cause du receveur des finandé parlement , pour accroître les ces du budget départemental. Ce eut devra être effectué à tilre de s extraordinaires destinés aux dévariab es. Pour assurer l’exécucette disposition, aussitôt après 1 1. I(; proces-verbal des opéra-

« jury médical, vous ferez conu receveur général de votre dénl ,e mo»lant du reliquat qui Mal, Ici' ,

JURISPRUDENCE MEDICALE

droits qui auront clé perçus , d’après leurs procès-verbaux de visite, sera mandaté î» leur profil, après autorisation, au crédit du compte indiqué. 3° Les rétributions dues par les particuliers propriétaires ou entrepreneurs d'eaux minérales naturelles ou factices, après qu’elles auront été fixées par les préfets et approuvées par le ministre, seront recouvrées par les receveurs municipaux, sur les rôles desquels elles seront portées à cet effet. Le produit en sera ensuite payé aux ayant-droit, à Paris, sur mandats du préfet (t), et dans les départements sur mandats des maires. Ces rétributions figureront en conséquence dans les comptes et budgets des communes. Telles sont les dispositions à l’exécution desquelles vous aurez à veiller à l’avenir. — Il en résulte que, les opérations relatives à la session des jurys médicaux devant être désormais une ressource ou une charge pour les départements, suivant que ces opérations présenteront des excédants ou des déficits , elles devront offrir pour chaque département un fait indépendant et complet. Yous voudrez donc bien veillera ce que MM. les présidents des jurys médicaux ne fassent, sur le produit des réceptions effectuées par les jurys, aucun prélèvement qui aurait pour objet toute autre dépense que celles qui sont relatives à chaque département respectif.

Ainsi ils ne pourront plus retenir, comme i ! s le faisaient par le passé, les excédants de certains départements pour être appliqués aux déficits éventuels que pourraient présenter les opérations des jurys dans d’autres départements. Leurs frais de route et de séjour seront calculés , d’après les fixations de l’arrêté du l4 juillet 1820 , proportionnellement au nombre de postes et de journées de séjour qui leur seront dues à raison de la session respective de chaque jury. Il devra être pourvu par MM. les préfets, conformément à l’art. G de l’arrêté précité, à l’impression des extraits de procès-verbaux et de diplômes. En conséquence, il ne sera rien alloué à MM. les présidents pour cet objet, non plus que pour toute autre dépense non prévue par ledit arrêté , notamment pour les gratifications qui ont été irrégulièrement accordées par le passé aux concierges des hôtels de préfectures, ni pour frais de correspondance. Vos relations avec MM.

(1) Du préfet dejpolicc.

les présidents des jurys devront conséquemment avoir lieu par l'intermédiaire de mon ministère, et vice versa. — Yous reconnaîtrez, d’après ce qui précède, l’inconvénient qu’il y aurait à convoquer les jurys avant de vous être préalablement assuré que le produit des réceptions sera suffisant pour couvrir les frais de la session. Je dois vous rappeler, à cette occasion , parce que la règle en ce point a quelquefois été perdue de vue, que quand vous serez dans le cas, en raison de la non-convocation du jury de votre département, de délivrer à des aspirants au titre d’officier de santé , ou de pharmacien, des autorisations, à l’effet de se faire recevoir par le jury d’un autre département, ce département doit toujours être compris dans la même circonscription académique que celui où ils voudraient exercer. Agréez, etc.

Le ministre secrétaire d'étal au département de V intérieur,

Signé , Dk Martignac.

Circulaire du ministre de l’intérieur, concernant les réclamations contre les droits de visite (le 13 juillet 1830).

Monsieur le préfet, par suite des dispositions arrêtées par la circulaire du 5 mars 1829, les droils dus par les pharmaciens, droguistes et épiciers, pour la visite annuelle de leurs établissements, doivent être recouvrés par les percep teurs des contributions directes sur V rôle dressé par MM. les préfets. Prévoyant que ce recouvrement pourra donner lieu à des réclamations, plusieurs de vos collègues m’ont demandé comment devront être jugées les affaires de cette nature. J’ai cru devoir, en conséquence, établir un mode uniforme à cet égard; et, de concert avec M. le ministre des finances , j’ai arrêté les dispositions suivantes : 1° à l’avenir, après avoir procédé à la confection des rôles des droils dus par les pharmaciens, droguistes, herboristes et épiciers, pour la visite prescrite par la loi du 21 germinal an xi, et l’arrêté du 25 thermidor suivant, MM. les préfets adresseront à MM. hs receveurs généraux, en même temps que ces rôles , des extraits de cotes destinés aux débiteurs, et qui leur seront immédiatement remis par les soins du percepteur chargé du recouvrement ; 2° les réclamations des imposés seront admissi-

oies pendant trois mois, à partir de la late du rote et de l’avertissement qui y lonneront lieu. Elles devront être adressées au préfet du département, qui, après rvoir pris l’avis de l’école de pharmacie du du jury médical qui aura opéré la visite, prononcera en conseil de préfecture sur le contenu; 3° le jugement du préet, au conseil de préfecture, sera rendu n dernier ressoi t : il sera notifié par le 'réfet, d’une partau réclamant, et d’une utre part au receveur général , qui se rouvera ainsi autorisé à réduire le rôle, .ans scs écritures, du montant du dégrèvement accordé, et qui donnera au perepteur les instructions nécessaires pour u il abandonne ou poursuive le recou rement, soit en totalité, soit en partie, 3lon qu il y aura lieu. Je ne puis, du ?ste , monsieur le préfet , que vous iniler à vous rapporter à la circulaire récitée du 5 mars 1 829. Je vous prie 2 m’accuser réception de la présente, -gréez, etc.

Pour le ministre ,

Le conseiller d’état , directeur ,

De Boisbertrand.

écret impérial relatif à la vente et distribution publique de certains remèdes (25 prairial an xm).

Art. 1. La défense d’annoncer et venedes remèdes secrets, portée par Tarde 3ü de la loi du 21 germinal an xi , concerne pas les préparations et remès qui , avant la publication de ladite

1. avaient été approuvés, et dont la stribution avait été permise dans les -mes alors usitées. Elle ne concerne pas n plus les préparations et remèdes qui, •près l’avis des écoles ou sociétés de decine , ou de médecins commis à cet et , depuis ladite loi , ont été ou seront prouvés, et dont la distribution a été

sera permise par le gouvernement , oique leur composition ne soit pas di- Jguée.

2. Les auteurs et propriétaires de ces r.edes peuvent les vendre par cux-niê- :s.

3. Ils peuvent aussi les vendre et disbuer par un ou plusieurs préposés, ns les lieux ou ils jugeront convenable •n établir, à la charge de les faire "eer, a Pans, par le préfet de police •

dans les autres villes, par le préfet ’ 'S-pi ifçt f pu , à, dyfuut , pur le maire ,

qui pourront, en cas d’abus, retirer leur agrément.

Décret impérial concernant les remèdes

secrets. (18 août 1810.)

Plusieurs inventeurs de remèdes spécifiques contre diverses maladies , ou de substances utiles a 1 art de guérir , ont obtenu des permissions de les débiter , en gardant le secret de leurs compositions ; d’autres demandent encore, pour de paieils cas , de semblables autorisations.

D après le compte que nous nous sommes lait rendre, nous avons reconnu que, si ces remèdes sont utiles au soulagement des maladies, notre sollicitude constante P°ui le bien de nos sujets doit nous porter à en répandre la connaissance et 1 emploi , en achetant des inventeurs la recette de leur composition; que c’est pour les possesseurs de tels secrets un devoir de se prêter à leur publication , et que leur empressement doit être d’autant plus grand , qu’ils ont plus de confiance dans leur découverte. En conséquence voulant d’un autre côté propager ks xunnères et augmenter les moy ens utiles a 1 art de guérir , et de l’autre empêcher le charlatanisme d’imposer un tribut a la crédulité, ou d’occasionner des accidents funestes, en débitant des drogues sans vertu ou des substances inconnues, et dont on peut, par ce motif faire un emploi nuisible à la santé ou dangereux pour la vie de nos sujets • notre conseil d’état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Titre Ier.— Des remèdes dont la vente a été autorisée.

. ArL Les permissions accordées aur in ven leurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ont seuls la recette, pour vendre et débiter ces remèdes cesseront d’avoir leur cflètà complet du 1C1 janvier prochain.

2. D’ici a cette époque, lesdils inventeurs ou propriétaires remettront, s’ils le jugent convenable, à notre ministre tel ni teneur , qui ne la communiquera qu aux commissions dont il sera parlé ci

“PrL's • .*» «le leurs remèdes ou

compositions , .-,vcc une notice do, „u,h- « lies auxquelles on peut les ,,ppîi "

(ailes! CI|*r‘*,,CeS <|ui «“ »»l 4» «ilé

!S“llc «“«istre nommera une com-

JUHISPRtIDENCfi MEDICALE/

mission composée de cinq personnes , dont trois sont prises parmi les professeurs de nos écoles de médecine , à l’effet, 1° d’examiner la composition du remède, et de reconnaître si son administration ne peut être dangereuse ou nuisible en certains cas ; 2° si ce remède est bon en soi , s’il a produit et produit encore des effets utiles à l’humanité ; 3° quel est le prix qu’il convient de payer , pour son secret, à l’inventeur du remède reconnu utile, en proportionnant ce prix, 1° au mérite de la décou - -verte, 2° aux avantages qu’on a obtenus ou qu'on peut en espérer pour le soulagement de l’humanité ; 3° aux avantages personnels que l’inventeur en a retirés ou pourrait en attendre encore.

4. En cas de réclamation de la part des inventeurs, il sera nommé, par notre ministre de l’intérieur, une commission de révision , à l’effet de faire l’examen du travail de la première, d’entendre les parties , et de donner un nouvel avis.

5. Notre ministre de l’intérieur nous fera , d’après le compte qui lui sera rendu par chaque commission , et après avoir entendu les inventeurs, un rapport sur chacun de ces remèdes secrets , et prendra nos ordres sur la somme à accorder à chaque inventeur ou propriétaire.

G. Notre ministre de l’intérieur fera ensuite un traité avec les inventeurs. Le traité sera homologué en notre conseil d’état, et le secret publié sans délai.

Titre IL — Des remèdes dont le débit n'a pas encore été autorisé.

7. Tout individu qui aura découvert un remède et voudra qu’il en soit fait usage en remettra la recette à notre ministre de l’intérieur, comme il est dit art. 2. Il sera ensuite procédé à son égard comme il est dit art. 3 , 4 et 5.

Titre III. — Dispositions générales.

8. Nulle permission ne sera accordée désormais aux auteurs d’aucun remède simple ou composé dont ils voudraient tenir la composition secrète, sauf à procéder comme il est dit aux titres î et ff.

9. Nos procureurs et nos officiers de police sont chargés de poursuivre les contrevenants par-devant nos tribunaux et cours , et de faire prononcer contre eux les peines portées par les lois et réglements.

10. Notre grand-juge, ministre de la justice, nos ministres de l’intérieur et de la police , sont chargés de l’exécution de notre présent décret.

Projet d’organisation et plan de travail pour la commission des remèdes secrets.

La commission nommée, en exécution de l’art. 3 du décret impérial du 18 août dernier, pour l’examen des remèdes secrets, a arrêté le plan de travail suivant: Art. 1er. La commission s’assemblera régulièrement les premier et troisième vendredis de chaque mois.

2. La commission s’occupera de l’examen des seuls remèdes sur lesquels les auteurs ou possesseurs auront désiré avoir son avis. En conséquence, elle ne reconnaîtra pour pièces authentiques et sur lesquelles elle aura à délibérer que celles qui lui seront transmises par son excellence le ministre de l’intérieur, à qui, d’après les dispositions de l’article 2 du décret , les propriétaires seront tenus de les adresser.

3. Il sera publié, par la voie des journaux, ou par toute autre que son excellence jugera convenable, une instruction détaillée des pièces que les propriétaires des remèdes secrets devront fournir à la commission , pour la mettre dans le cas de donner son avis motivé sur l’utilité et la valeur du remède dont l’acquisition sera proposée au gouvernement.

4. Les diverses pièces et échantillons demandés dans l’instruction , et transmis par son excellence le ministre de l’intérieur, seront numérotés au moment de la remise entre les mains du secrétaire de la commission, qui en inscrira les titres sur un registre ouvert à cet effet, et qui donnera un récépissé dans lequel il rappellera le nom du remède, celui du propriétaire avec son adresse, et le numéro de l’inscription suivant lequel ces remèdes seront successivement examinés.

5. Les recettes et échantillons, cachetés et paraphés comme il est dit ci-dessus, ne pourront être ouverts que dans une assemblée de la commission , et la discussion s’établira de suite sur les remèdes dont l’enveloppe aura été rompue.

6. Les membres de la commission examineront, d’abord, si le médicament est ■véritablement nouveau, ou si la recette n’en existe déjà pas dans quelques Formulaire, Codex, Dispensaire, Pharmacopée ou autre ouvrage imprimé, il s’établira alors une discussion d’après laquelle un ou plusieurs de ses membres seront chargés de faire un rapport à ce sujet dans l’une des plusprochaines séances. La commission délibérera sur ce

pport.

7. Les rapports et délibérations qui en. seront la suite seront inscrits sur un registre particulier.

S. La commission portera plus spécialement son attention sur les remèdes inconnus jusqu’à présent , et dont l’emploi lui paraîtra devoir être utile. Elle examinera d’abord, par la voie de l’analyse ou par tout autre moyen, si le remède (.est parfaitement conforme aux résultats ou produits que doit donner la composition indiquée par la recette. Secondement . il en sera fait quelques essais authentiques, et,, si besoin est, de nouveaux échantillons seront demandés aux propriétaires et employés concurrem- ;ment avec des médicaments semblables iet préparés sous les yeux de la conunisssoin, d’après la prescription indiquée (dans la formu e. Elle tiendra note du [prix auquel le remède peut revenir à 1 ’ i n wenteur et de celui auquel il le vend.

U. Si , d’après ses recherches et scs expériences, la commission juge un remède utile et nouveau, elle le déclarera à sou excellence le ministre de l’intérieur dans un avis motivé. Elle appréciera les avantages (jue l’art et l’humanité peuvent en retirer, le dommage réel qui résulterait de la non-connaissance du remède, et elle se conformera, pour le prix qu’elle proposera d’y mettre, aux diverses conditions indiquées à la fin de l’article 3 du ulécrel impérial.

10. Les membres de la commission s’engagent, chacun à leur particulier, à

. gardi r le secret le plus absolu sur la composition des remèdes soumis à leur jugement, quelle que soit leur nature, jusqu’à ce que les propriétaires ou inventeurs consentent « la rendre publique, par suite du traité qu’ils pourront faire avec le gouvernement.

11. Les recettes seront, en conséquence, après le jugement porté ou l'avis motivé sur chacune d’elles, renfermées dans leur enveloppe, recachetées ic nouveau, remises aux propriétaires

sur leur récépissé, el le secret n’en sera en aucune manière divulgué.

Paris, le 15 octobre 1810.

Cn aussi er , president.

Instruction aux propriétaires des remèdes secrets qui désirent profiter du bénéfice du décret du 18 août 1810.

Conformémen taux dispositions du décret impérial du 1 8 août 1 8 1 0, toute permission accordée pour la vente des remèdes dont les inventeurs ont gardé le secret de la composition cesse d’avoir son effet à compter du premier janvier prochain.

Cependant, la sollicitude constante de sa majesté pour le bien de ses sujets l’a portée à désirer d’acheter des inventeurs ou propriétaires actuels, la recette de tout remède reconnu nouveau et utile , afin de le rendre public, pour propager par la les lumières et soulager l’humanité souffrante. — Une commission composée de cinq membres est chargée d'examiner la composition de ces remèdes, de juger de leur utilité, et de proposer le prix qu’il convient de payer à leur inventeur ou propriétaire actuel.

— Tout propriétaire de remède secret dont la vente a déjà été autorisée, qui voudra donc profiter de ces avantages , est tenu d’adresser à son excellence le min Etre de l’intérieur les pièces dont suit l’énoncé, et d’après lesquelles la commission pourra établir son opinion :

1° Une copie, dûment légalisée, de permission , brevet, autorisai ion ou privilège accordés , soit en vertu des lettrespatentes du mois d’août 1778 , ou de l’arrêt du conseil de 1781 , soit d’après le décret du 25 prairial an xm, ou autres autorisations, aux inventeurs, possesseurs ou propriétaires actuels, pour composer, vendre et distribuer lout remède interne ou externe; 2° la recette exacte et détaillée, sous les véritables noms adoptés dans le commerce ou en pharmacie, dessubstances qui entrent dans la composition du remède , de leur dose , du mode de leur réunion ou préparation, s’il en exige un particulier. Celle recette ou formule devra être renfermée dans une enveloppe cae.helée ; elle sera de plus paraphée , en dehors comme en dedans, du nom, soit de l’inventeur, soit du propriétaire actuel ou de ses ayant-cause ; 3° des échantillons du remède annonce, «t séparément une suffi-

JURISPRUDENCE MÉDICALE

santé quantité des substances qui entrent dans la composition. Ces échantillons devront également être cachetés et paraphés sur chacun de leur contenant; 4° une déclaration du prix auquel le remède est vendu, et un aperçu de la quantité que les proprietaires sont ou ont été dans le cas d’en distribuer chaque année ; une copie ou un exemplaire des procès-verbaux des expériences qui ont été laites à l’époque où la permission de .vendre a été obtenue, et les certificats qu’ils ont pu obtenir des réunions savantes; les instructions manuscrites ou imprimées qu’on est dans l’usage de joindre au remède pour indiquer les affections contre lesquelles on le dit convenir, et surtout l’énoncé exact de la dose et de la manière suivant laquelle on conseille de l’administrer ; 5° les inventeurs de remèdes dont le débit n’a pas été encore autorisé, qui voudraient par la suite tirer parti de leur découverte et céder leur secret au gouvernement, enverront également à son excellence la recette et des échantillons de ce remède, avec les mêmes formalités, ainsi que les certificats ou procès-verbaux d’expériences sur lesquels ils fonderont les propriétés de ce remède, et la notice des maladies auxquelles on pont les appliquer.

Paris, le 15 octobre 1810.

Chaussiisr, président.

Décret impérial qui proroge le délai fixé par l’article 1er du décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets (26 décembre 1810).

Napoléon, etc. ; sur le rapport de notre ministre de l’intérieur; vu l’article 1er de notre décret du 18 août dernier, portant que, toutes les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets, pour vendre et débiter de ces remèdes , cesseront d’avoir leur effet, à compter du 1er janvier 1811; notre conseil d’étal entendu ; nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Le délai fixé au 1er janvier 1811, par l’article 1er du décret du 18 août dernier, concernant les remèdes secrets, est prorogé jusqu’au 1er avril prochain.

2. Si antérieurement à notre décret du 18 août, des inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets en ont remis la composition au gouvernement , qu’elle ait été déjà examinée par une commis-

sion, aux termes du paragraphe l*r de l’article 3 de notre dit décret, et qu’il ait été reconnu qu’il ne contient rien de nuisible ou de dangereux, lesdits inventeurs ou propriétaires seront dispensés de donner et de faire examiner de nouveau leur recette; et il ne sera statué que sur les dispositions des paragraphes 2 et 3 dudit article 3 de notre décret.

3. Notre grand juge, ministre delà justice, et nos ministres de l’intérieur et de la police , sont chargés de l’exécution du présent décret.

Ordonnance de pouce concernant les remèdes sccrels(21 juin 1 828).

Nous, préfet de police , vu les lois du 21 germinal an xi, et 29 pluviôse an xm ; considérant que les dispositions de ces lois, concernant les remèdes secrets, ne sont point exécutées ; qu’on affiche et publie journellement dans les rues, qu’on annonce dans les journaux et qu’on vend chez les pharmaciens et autres, des remèdes secrets pour le traitement de diverses maladies, et qu’il importe de rappeler aux personnes qui se rendent coupables de ces infractions à la loi les dispositions qu’elle renferme; considérant que l’autorité ne saurait veiller avec trop de soin à l’exécution des lois qui intéressent aussi essentiellement la santé publique; ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les art. 32 et 36 de la loi du 21 germinal an xi , et celle du 29 pluviôse an xm, seront publiés et affichés avec la présente ordonnance, dans le ressort de la préfecture de police.

2. Les pharmaciens ne devant, aux termes de l’art. 32 de la loi du 21 germinal an xi, livrer ni débiter des préparations médicinales que d’après la prescription , et sur la signature des personnes ayant qualité pour exercer l’art de guérir, il leur est expressément défendu, ainsi qu’aux herboristes, marchands droguistes et autres, de vendre ni d’annoncer au moyen d’écriteaux, affiches , prospectus ou avis insérés dans les journaux, aucun remède secret, dont le débit n’aurait point été autorisé dans les formes légales. — Il leur est également défendu de vendre ou d’annoncer aucune préparation pharmaceutique indiquée comme préservatif de maladies ou affections quelconques , et qu’ils dé-

puiseraient sous la dénomination de cosmétiques. — Ces dispositions sont applicables aux docteurs en médecine et en chirurgie, officiers de santé et sagesfemmes qui annonceraient ou feraient annoncer des remèdes non autorisés.

3. L’annonce des* remèdes secrets autorisés devra contenir le titre tel qu’il est décrit dans l’autorisation, et ne renfermera aucun détail inutile et susceptible de porter atteinte a la morale publique. Ces annonces devront en outre aire connaître la date de l’autorisation ît l’autorité qui l’a délivrée. Elles ne loueront du reste être placardées qu’airès les formalités voulues pour le plaîardage des affiches en général.

4. Les publications faites dans les carrefours, places publiques, foires et marchés, de remèdes et préparations pharnaceutiques sont sévèrement prohi- )ées.

5. Les propriétaires et inventeurs de •emèdes, les éditeurs de feuilles périoliques, les imprimeurs et afficheurs qui contreviendront aux dispositions rappeées par la présente ordonnance, seront poursuivis aux termes de la loi du 29 iluviose an xm, et passibles d’une amende de vingt-cinq hsix cents francs, *t en cas de récidive , d’une détention le trois jours au moins et de dix au dus.

6. Les contraventions seront constaées par des procès-verbaux qui nous seont adressés , pour être par nous transnis aux tribunaux compétents.

Le préfet de police ,

Signé, Deeellhymk.

Ordm naxce du roi sur les eaux minérales.

Louis, etc. ; à tous ceux qui ces preentes verront, salut : — Sur le rapîort de notre ministre secrétaire d’état iu département de l’intérieur, inforné que l’exécution des lois et réglements *ur l’administration et la police des eaux minérales est négligée; que leurs disposions ne sont point assez connues, ante d avoir été rappelées et mises ensemble ; qu’il n’en a point été fait une suffisante application aux eaux minérales irti t'icicl les: vu la déclaration du 28 avril 1772 , les ar êls du conseil des lPr avril 1774 et 5 mai 1781 ; ainsi que l’article I de la loi du 24 août 1790, et l'article

484 du Code pénal , qui ont maintenu en vigueur ces anciens réglements ; vu les arrêtés du gouvernement des 18 mai 1799 (20 floréal an vu), 23 avril 1800 (3 floréal an vm) , 27 décembre 1802 (G nivôse an xi), et la loi du 11 avril 1 803 (21 germinal an xi) ; vu enfin , en ce qui concerne le traitement des inspecteurs , les lois des finances des 17 août 1822 et 10 mai 1823; considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans l’intérêt de la santé publique , à l’égard des entreprises ayant pour Initia fabrication ou le débit de médicaments quelconques, forment une des branches les plus importantes de la police administrative; que l’expérience n’a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales, elles inconvénients inséparables de (oute négligence dans leur exécution ; que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non-seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers plus grands qui peuvent résulter de leur préparation ; à ces causes, notre conseil d’état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Titre Iir. — Dispositions générales.

Art. 1er. Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d’administrer au public des eaux minérales, naturelles ou artificielles , demeure soumise à une autorisation préalable et à l’inspection d’hommes de l’art, ainsi qu’il sera réglé ciaprès. — Sont exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans les pharmacies.

2. Les autorisations exigées par l’article précédent, continueront à être délivrées par noire ministre secrétaire d’élatde l’intérieur, sur l’avis des autorités locales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation. — Elles ne pourront être révoquées qu’en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d’abus qui seraient de nature à compromettre la sauté publique.

3. L’inspection ordonnée par le même ai ticlc 1 1 r continuera a être confiée a des docteurs en médecine ou en chirurgie ; la nomination en sera f.iile par notre ministre secrétaire delai de l’jiiléricur,

376 J U RISPllODENC

de manière à ce qu’il n’y ait qu’un inspecteur par établissement, et à ce qu’un même inspecteur en inspecte plusieurs, lorsque le service le permettra. — Il pourra néanmoins, là oii ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteursadjoints à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d’absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

4. L’inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. — Les' inspecteurs font dans ce but aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu’ils jugent nécessaires; ils portent au besoin leurs plaintes à l’autorité et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance.

5. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration, à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni falsifiées, ni altérées. Lorsqu'ils s’aperçoivent qu’elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu’elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s’il y a lieu, telles poursuites que de droit.

G. Ils surveillent, dans l’intérieur des établissements , la dis tri bu lion des eaux , l’usage qui en est fait par les malades ; sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à ta liberté qu’ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d’être accompagnés par eux, s’ils le demandent.

7. Les traitements des inspecteurs étant une charge des établissements inspectés, les propriétaires, régisseurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être faite par les préfets et confirmée par notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur. — Il n’est point du de traitement aux inspecteurs adjoints.

8. Partout où l’affluenee du public l’exigera, les préfets, a p rès avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des réglements particuliers qui auront en vue l’ordre intérieur, la salubrité des eaux , leur libre usage , l’exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière duc à ces derniers cl ■ us tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité. — Lorsque rétablissement

i MÉDICALE.

appartiendra à l’état, a un département, une commune, ou une institution charitable, le réglement aura aussi en xueles autres branches de son administration.

9. Les réglements prescr is par l’article précédent seront transmis à notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu’il jugera nécessaires. — Ils resteront affichés dans les établissements, et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront, comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s’y conformer.

10. Resteront pareillement affichés dans ces établissements et dans tous les bureaux destinés à la vente d’eaux minérales , les tarifs ordonnés par l’article 10 de l’arrêté du gouvernement du 2 7 décembre 1802. Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l’approbation des préfets ne pourra porter aucune modification dans les prix, et servira seulement à les constater.

1 1. Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs. Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement , ou auxquels ils ne donneront pas dessoins particuliers. Ils continueront à soigner gratuitement les indigents admis dans les hospices dépendant des établissfcments thermaux, et seront lenus de les visiter au moins une fois par jour.

12. Les divers inspecteurs rempliront et adresseront chaque année, à noire ministre de l'intérieur , des tableaux dont il sera fourni des modèles ; ils y joindront les observations qu’ils auront recueillies et les mémoires qu’ils auront rédigés sur la nature, la composition et l’efficacilé des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

Titre II. — Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales artificielles , aux depots et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles.

13. Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielh s ne pourront olvenir ou conserver l’autorisation exigée par l’article Ie' , qu’à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais d’inspections; ri£

ifier des connaissances necessaires /• de telles entreprises , ou de prêter pour garant un pharmacien teement reçu.

i. Ils ne pourront s’écarter, dans s préparations , des formules approu- ; par notre ministre secrétaire d’état intérieur, et dont copie restera dans nains des inspecteurs chargés de veilcequ’elles soient exactement suivies, uiront néanmoins, pour des cas partiers, la faculté d’exécuter des fores magistrales sur la prescription te ou signée d’un docteur en me'dc- ' ou en chirurgie. Ces prescriptions nt conservées pour être représenà l’inspecteur, s’il le requiert.

3. I. es autorisations nécessaires pour dépôts d’eaux minérales naturelles aitifieielles , ailleurs que dans des rniacies ou dans les lieux où elles puisées ou fabriquées, ne seront ôllemcnt accordées qu’à la condition •esse de se soumettre aux présentes es , et de subvenir aux frais d’inspec- . ( Voir ci après la note de L’intchon ministérielle , pog. 07 1.) 11 t néanmoins rien innové à la faculté les précédents réglements donnent at particulier de faire venir des eaux éralcs pour son usage et pour celui a famille.

>. Il ne peut être fait d’expédition ux minérales naturelles hors de la mune où elles sont puisées, que . la surveillance de l’inspecteur; les mis doivent être accompagnés d’un ilicat d’urigine par lui délivré, coni n t les quantités expédiées , la date 'expédition , et la manière dont les :s ou bouteilles ont été scellés au mot même où l’eau a été puisée à la •ce. Les expéditions d’eaux minérales iciclles seront pareillement surveilpar l’inspecteur, et accompagnées i certificat d’origine délivré par lui.

f. Lors de l'arrivée desdiles eaux aux x de leur destination, ailleurs que ; des pharmacies ou chez des parti— jrx , les vérifications nécessaires pour tirer que les précautions prescrites élé obserxées , et qu’elles peuvent livrées au public, seront faites par nspcctenrs. Les caisses ne seront nues qu’en leur présence, et les débis devront tenir registre des quantités es , ainsi que des ventes.

L Là oii il n’aura point été nommé spccten r . tous établissements d’eaux irait» naturelles ou artificielles se-

ront soumis aux visites ordonnées par les arlicles 29 , 30 et 31 de la loi du 11 avril 1803 ( 21 germinal an xi ).

Titre III. — Ve V administration des sources minérales appartenant à l'état , aux communes ou aux établissements charitables .

19. Les établissements d’eaux minérales qui appartiennent à des départements, à des communes ou à des institutions charitables, seront gérés pour leur compte. Toutefois les produits ne seront point confondus avec leurs autres revenus , et continueront à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissements, sauf les excédants disponibles après qu’il aura été satisfait à ces dépenses. Les budgets et les comptes seront aussi présentés et arrêtés séparément , conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres de services publics.

20. Ceux qui appartiennent à l’état continueront a être administrés par les préfets , sous l’autorité de notre ministre secrétaire d’état de l’intérieur, qui en arrêtera les budgets et les comptes, et fera imprimer tous les ans , pour être distribué aux chambres, un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses ; sera aussi imprimé à la suite dudit tab’eau, le compte sommaire des subventions portées au budget de l’état pour les établissements thermaux.

21. Les établissements, objet du présent titre , seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires , notre ministre de l’intérieur n’ait autorisé leur mise en régie.

22. Les cahiers des charges, dont feront nécessairement partie les tarifs exigés par l’article 1 0 , devront être approuvés par les préfets , après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aux enchères. Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, en cas de violation du cahier des charges.

23. Les membres des administrations propriétaires ou surveillantes , ni. les inspecteurs ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être intéressés.

2i. En cas de mise en régie, le régisseur sera nommé par le préfet. Si rétablissement appartient à une commune ou

JüRISPRUDENCE MEDICALE.

à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur la présentation du maire, ou de cette administration. Seront nommés de la même manière les employés et servants attachés au service des eaux minérales, dans les établissements objet du présent litre. Toutefois, ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de l’avis de l'inspecteur. Si l’établissement appartient à plusieurs communes, les présentations seront faites par le maire de la commune où il sera situé. Les mêmes formes seront observées pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation.

25. Il sera procédé pour les réparations , constructions , reconstructions et autres travaux , confêïùnément aux règles prescrites pour la branche de service public à laquelle l’établissement appartiendra, et à nos ordonnances des S août, 31 octobre 1821, et 22 mai 1 822. Toutefois , ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par l’inspecteur ne pourront être ordonnés qu’après avoir pris son avis.

26. Notre ministre secrétaire d’état au département de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Circulure du ministre de l’intérieur

(5 juillet 1823 ), sur les eaux minérales.

Monsieur le préfet , l’usage de plus en plus répandu des eaux minérales naturelles et artificielles faisait sentir la nécessité , non de nouveaux réglements sur cette branche essentielle de la police médicale; tout ce qu’elle exige de précautions se trouve dès long-temps prévu, prescrit et sanctionné par l’expérience ; mais d’en réunir les dispositions éparses dans divers actes de l’autorité , de les présenter dans un même ensemble, de les mettre plus en harmonie, soit entre clics, soit avec tout ce qui s’y rapporte dans les autres services publics. Tel a été l’objet de l’ordonnance royale que je vous transmets.

L’article 1er consacre de nouveau une règle indispensable, l’obligation pour toute entreprise de ce genre , d’une autorisation préalable qui assure au public les garanties qu’il est en droit d’exiger» Il en est de même de l’inspection , objet des articles suivants. Toute explication deviendrait ici superflue : il suilit de la

lecture de ces articles pour en apprécier la nécessité cl l’application qui doit ea être faite. Ces pratiques , qui ne sont pas nouvelles, sont d’ailleurs assez connues. Seulement elles se trouveront mieux réglées à l’avenir ; les inspecteurs connaîtront mieux la nature , l’importance et les bornes de leurs fonctions , et seront avertis de les remplir de manière qu’elles soient toujours, pour la santé publique, une attentive prévoyance , et jamais une inutile gêne pour les établissements ni pour les malades. La disposition qui dispense les pharmaciens , pour les eaux minérales vendues dans leurs pharmacies , des conditions dont je viens1 de parler, est une conséquence du droit qu’ils ont, en leur qualité, de préparer et de vendre toute espèce de médicaments , et de ce que , avant de leur conférer ce droit , qui constitue leur profession , la société a exigé d’eux toutes les garanties nécessaires.

En exécution des articles 1 et 2 , vous aurez à vous assurer immédiatement si les entreprises particulières qui existent dans votre département, pour l’exploitation d’eaux minérales naturelles , pour la fabrication d’eaux minérales artificielles, pour l’administration des unes et des autres en bains ou en douches , ou pour leur vente au public de toute autre manière, ont été régulièrement autorisées. A l’égard des entreprises qui n’auraient point cette autorisation ou qu /Va demanderaient à l’avenir, vous me ferez connaître si vous pensez qu’il y ait lieu de la leur accorder, enjoignant à xmtre proposition l’avis des autorités locales, û ous devrez l’accompagner aussi , lorsqu’il s’agira d’eaux factices , des formules suivies pour leur préparation , et d’un rapport constatant l’accomplissement des autres conditions dont il sera parlé ciaprès. Si , lorsqu’il sera question d’eaux naturelles , il n’existe pas dans votre département de chimiste ou de pharmacien capable d’en faire une analyse exacte, vous m’adresserez plusieurs bouteille5 de l’eau qu’on demandera à exploiter, afin que je puisse la faire analyser. Les décisions sur les demandes de ce genre étant une fois rendues , vous devrez in‘ terdirc toute entreprise qui n’aurait p"5 été autorisée , et vous assurerez , s’il fsl nécessaire , cotte interdiction par les sures de police qui sont en votre pouvfl j sans préjudice des poursuites qui p°!,r raient être exercées pour contfavenj aux lois sur la vente des mcdican\éQ s'

article 1 rappelle que le traitement ne charge des établissements inspecta loi le veut ainsi , et la nature des es ne le veut pas moins. L’inspection «our toutes ccs entreprises une conn de leur existence ; sans elle le pune les fréquenterait point, parce n’y trouverait pas une suffisante é. Cet article, en faisant connaître [ni doit être réglé le traitement des xlcurs, ne détermine pas sur quelles • ü doit être fixé; mais les lois de ces rappelées dans le préambule de innance y avaient déjà pourvu, en .'□portant a l’arrêté du gouvernement 5 avril 1 800 ( 3 floréal an vm ). Suicct arrêté , les établissements d’eaux raies doivent être divisés en trois ■s. La première comprend ceux dont uluit excède 3000 francs ; la seconde, dont le produit excède 2000 francs ; lisième , ceux dont le produit est .essous de 2000 francs. Les frais section peuvent s’élever , pour les -issements de la première classe, à francs ; pour les établissements de txième classe , à S00 francs , et pour de la troisième classe, à la moitié roduit, sans pouvoir excéder G00

s dispositions continuent à servir se, soit qu’il s’agisse d’eaux minénaturelles, soit qu’il s’agisse d’eaux •aies artificielles. Toutefois, il conde n’y voir qu’un maximum des utions à exiger, surtout des enlre- > qui ne donneraient qu’un modique lit, et lorsqu’il s’agira d’entreprises mlicres. \ous sentirez aussi que un même inspecteur sera chargé de 2urs établissements , la somme due hacun d’eux devra être moins éle-

rdonnance veut que les proprié- , régisseurs ou fermiers des étamenlsou dépôts à inspecter soient ira entendus. Il est même à désirer s fixations soient faites , autant que )le , de concert avec eux , a lin d’édes difficultés toujours fâcheuses , i le seraient autant pour eux que l’autorité , qui intervient en cela ou p moins pour leur imposer une e que pour arbitrer une légitime mlion due à des soins dont ils ne Mit se passer. Vous donnerez toute attention à la rédaction des réglei prescrits par les art. 8 et 9 , car •ar leur moyen qu’on assurera l’orla régularité du service, et qii’ou

préviendra les débats qui pourraient survenir entre les inspecteurs et les propriétaires , les fermiers ou les régisseurs, ainsi que les plaintes et les réclamations du public. Comme ce sont les inspecteurs qui ont le mieux connai.-sance des besoins du service, ce sera généralement à eux qu'il appartiendra de vous présenter les projets de réglements ; mais comme il importe aussi que les droits de propriété et tes intérêts des propriétaires ne soient pas lésés , ceux-ci devront être appelés à fournir leurs observations , et vous les prendrez en grande considération. Vous ne négligerez pas , au reste , d’accompagner les réglements que vous me transmettrez des propositions qui auront été faites par les inspecteurs , et des observations des propriétaires. Vous devez faire attention que l' ordonnance ne prescrit des règlements que là où l’influence du public les rend nécessaires.

Il faut voir dans celte disposition restrictive non - seulement ses propres expressions, mais encore l’esprit qui les a dictées, et savoir se préserver du désir de trop réglementer. Dans de telles prévoyances, l’autorité doit toujours prendre ta nécessité pour mesure de son intervention, et éviter avec soin de devenir fatigante en se montrant minutieuse. — D’après la législation en vigueur, l’autorité était dès long-temps en possession de fixer, par des tarifs , les prix des eaux minérales ; ta nouvelle ordonnance, afin d’accorder davantage aux droits de propriété, sans cependant priver entièrement le public d’une règle ancienne faite dans ses intérêts , a voulu que ces tarifs ne fussent, à l’égard des entreprises particulières , que des mesures d’ordre , ayant pour objet de porter de la fixité et, autant que possible, de l’uniformité dans les prix , tout en laissant les propriétaires maîtres des quotités. Seulement l’ approbation des préfets empêchera qu'on lie puisse arbitrairement exiger des prix supérieurs à ceux des tarifs, ni les changer sans une approbation nouvelle. Mais la règle est maintenue tout entière a l’égard des établissements possédés par l’état, les départements, les communes et les institutions charitables, sauf l’obligation d’entendre, pour la fixation des tarifs , les administrations propriétaires, concurremment avec les inspecteurs , et par conséquent, selon les cas, les conseils généraux tic déparlemeut, les conseils municipaux , les commissions dus hospices ouïes bureaux de

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bienfaisance. Il importe que MM. les préfets ne perdent point de vue , dans ces fixations, ni les prix en usage , ni la nécessité de concilier les intérêts de ces établissements avec ceux du public. Elles influeront nécessairement sur les fixations des entreprises particulières , qui ne pourraient soutenir la concurrence , si elles exagéraient leurs prix ; et c’est un moyen de plus d’empêcher qu’elles n’abusent de la liberté que leur donne la nouvelle ordonnance.

L'article 12 rappelle aux inspecteurs l'obligation de me transmettre des mémoires sur les eaux dont la surveillance leur est confiée , et des tableaux présentant les résultats du mouvement des malades. Des circulaires du IGjuin 1820 et du J 8 juin 1821 ont fait connaître dans quel esprit ils doivent être rédigés. ( Voir ci-après la nouvelle instruction de l’ académie royale de médecine , en date du 21 février 1831.) Je joins à cette lettre, sous le n. l°r, la suite des questions à traiter dans les mémoires qui ne doivent être fournis qu’une fois par chaque inspecteur; sous le n. 2, l’indication des peints que doit embrasser le rapport annuel exigé de chacun d’eux; et sous le n. 3 , le modèle d ; i tableau qui doit accompagner ce rapport. Ces indications ne sont entièrement applicables qu’aux eaux minérales naturelles; mais les inspecteurs des eaux artificielles y trouveront , par analogie , des guides suffisants, et ils seront, je n’en doute pas, jaloux , ainsi que leurs collègues , de prouver leur zèle , de justifier la confiance du gouvernement et dupubüc, en fournissant avec soin les notions qui leur sont demandées , et qui , servant a faire connaître ce qui est, à indiquer les améliorations de tout genre, doivent servir aussi à les faire apprécier eux-mêmes. (1)

(1) Voici quelles sont les questions :

K° Jcr. — PROGRAMME DES MÉMOIRES SUR LES EAUX MINÉRALES.

Première série. — 1° Nature du sol à travers lequel filtrent les eaux qui avoisinent les sources. 2° Plantes particulières au sol. 3° Elévation absolue au-dessus du niveau de la mer, si on le peut. 4° Température du lieu; modification que peuvent lui imprimer les circonstances environnantes. 5n Température moyenne de l’air et variations atmosphériques les plus remarquables pendant la saison des eaux. 6* Maladies endémiques.

Je vous recommande de tenir ht main], ce que ces mémoires et ces rapports an.

Deuxième série. — 1° Nombre et no®) des sources. 2° Leur température est-cil* constante? 3° Leur volume présente-t-il des variations? 4° Couleur. 5° Odeur.

6° Saveur. 7° Pesanteur spécifique. 8° Principes minéràîisateurs, gazeux, fixes, solubies, insolubles, mais dissous par les gaz. 9° Dépôts, incrustations, efflorescences. 10° Plantes, insectes et reptiles qui se plaisent dans ces eaux , et ccui qui semblent les fuir. 11° Y a-i-il des analyses? Les faire connaître. 12° Les eaux éprouvent -elles des modifications remarquables lors des grandes perturbations atmosphériques?

Troisième série. — 1° Etat actuel de l’établissement ; améliorations dont il est susceptible. 2° Àpparlient-il à l’étal, à la commune ou à un particulier? 3° Produit annuel des sources. 4° Quantité:

d’eaux exportées. 5° Ressources du lieu pour le logement et la nourriture des malades; moyens de se transporter des maisons aux établissements. G» Objetsde distraction , salons, promenades, réunions. 7° Hospices civils et militaires-}, défaut d’hospices, secours et moyens pot' les pauvres. 8° Etat des routes qui conduisent à l’établissement. 9° Nombre demalades qui arrivent annuellement aiu eaux, et leurs différentes classes ou professions. 10° Aperçu du numéraire lai»

pendant chaque saison des eaux. ;

Quatrième série. — 1° Quelles, sonlfc maladies sur le traitement desquelles es fondée la réputation des eaux. 2° Pan les maladies, quelles sont les complice tions ou les altérations organiques qui excluent les eaux? 5° Sous quelle for®' les eaux sont-elles administrées? 4° Sontelles données à leur température nuturelie et sans addition de toutes substaoces étrangères à leur constitution chimique? 5° Le traitement est-il fondé excto sivement sur l’emploi des eaux? G° Soutient-on leur action par quelques moyen: pharmaceutiques , abstraction faite de* cas éventuels et d’urgence? 7° Associe-'on l’emploi de quelque source avant:

après ou durant le traitement?

Cinquième série. — 1 0 Les eaux aW5" senl-clles d’une manière spéciale clf1'1" remarquable sur quelque système, , quelque organe particulier, sur ceriai fonctions? 2° A quelle dose sont-clMP, ses chaque jour? Est-ce le matin, à Les prend-on pendant les repas? 3° on plusieurs bains dans la jouj1’^, 4° Quelle est la durée de chaque BIT 5» L’état de l’atmosphère a-t-il une

i vous soient régulièrement remis , me les adresser exactement , avec iservat ous auxquelles ils vous paraînt donner lieu.

t t *e 2 renferme des dispositions culières , relativement a la fabricades eaux minérales artificielles, aux ts et à la vente de ces eaux et des minérales naturelles. Indépendamdes conditions auxquelles l’art. 1er imis tonte entreprise ayant pour ob- ’adruinistrer ou de livrer au public laux minérales, l’article 13 exige de individus fabriquant des eaux minéartificielles , qu’ils justifient deseonances nécessaires pourcette labrica- , ou qu’ils présentent pour garant iharmacien légalement reçu. Cette îution et celles qui sont déterminées 'article 14 sont évidemment nécess pour empêcher que les eaux facne soient mal préparées , ou que

ce dont il importe de tenir compte tant le traitement? 0° Quelle est la e , la puissance et la durée des dou- ? ~o Trouve-t-on dans les réservoirs substances ou des dépôts qui soient lovés en topiques, et dans quel cas?

uelle est la durée du traitement?

uels sont les effets immédiats des , des bains et des douches ; quels leurs effets consécutifs? 10° Y a-t-il eurs saisons pour l’administration ;aux? Est-il des cas où il faille susre l’usage des eaux, pour les reprenau bout tle quelque temps, dans la ie année.

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