‹ Traité de médecine légaleChapitre 162 sur 167 · AVORTEMENTS · texte numérisé non relu

AVORTEMENTS

Quiconque, par aliments, breuvages, dicamcnts , violences, ou par tout ,re moyen, aura procuré l’avortement ne femme enceinte, soit qu’elle y ait isenti ou non, sera puni delaréclusion

Extrait du décret sur l’exploitation des mines(3 janvier 1813), art. IG.

Le ministre de l’intérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des ponts et chaussées, indiquera celles des exploitations de mines qui, par leur importance et le nombre d’ouvriers qu’elles emploient, devront avoir et entretenir à leurs frais un chirurgien spécialement attaché au service de l’établissement. — Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissements à la fois , si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. Son traitement sera à la charge des propriétaires, proportionnellement à leur intérêt.

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,a même peine sera prononcée contre Patentes (décret du 25 thermidor an xui, emme qui se sera procuré l’avorte- 1 3 août 1 805).

it à elle-même, ou qui aura consenti à

re usage des moyens à elle indiqués ou ninistrés à cet effet, si l'avortement u est suivi. — I.cs médecins, ch i ru r— ns et autres officiers de santé, ainsi

Art. 17G. Sont exempts de la pa- Icntclcs médecins, chirurgiens, pharmaciens employés près des hôpitaux civils et militaires, ou au service des pauvres,

JURISPRUDENCE MEDICALE.'

par nomination du gouvernement, soit qu ils exercent , ou non , leur art chez les particuliers, et les professeurs d'accouchement dans les hospices. — Les médecins , chirurgiens et pharmaciens , membres des comités de vaccine , ne sont point compris dans cette exemption. 1

Extrait du décret du 18 juin 1811, sur les vacations des médecins.

Art. 16. Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, etc., a raison des opérations qu'ils feront sur la réquisition de nos officiers de justice ou de police judiciaire, dans les cas

pievus par les art, 43, 44, ns, 332 033 du Code d instruction criminell seront réglés ainsi qu’il suit :

Art. 17. Chaque médecin ou chirui gien recevra, savoir: 1° Pour chaqi visite et rapport, y compris Je premii pansement s’il y a lieu, dans notre bonr ville de Paris, six francs-, dans les vilh de quarante mille habitants et au-dessu cinq francs-, dans les autres villes et con munes, trois francs ; 2° pour les ouvei tures de cadavres ou autres opératior plus difficiles que la simple visite, et e sus des droits ci-dessus : dans notrebonn ville de Paris, neuf francs -, dans le villes de quarante mille habitants et au dessus, sept francs ; dans les autre villes et communes , ci/iq francs.

TABLE DES MATIÈRES

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