Les inspecteurs devront délivrer
tificats dans les vingt-quatre heures suivront l’invitation qui leur en a été adressée par le fabricant.
. Chaque bouteille ou vase sortant de fabrique doit être pourvu de l’éti- ;lte prescrite par l’art. 4 de l’ordonice de police du 21 de ce mois ; et afin : cette étiquette ne puisse pas servir es que l’eau aura été employée, elle appliquée de la manière suivante :
ne ficelle sera croisée et nouée sur le ichon , les bouts en seront ramenés rnant en spirale, vers le milieu du e, et recouverts par l’étiquette, qui * collée dessus en même temps que le vase. »
. Chaque fabricant devra remettre à 'relecture de police, et aux époques seront fixées ultérieurement, une lie signée de lui et de l’inspecteur, te feuille devra énoncer la date et mairement le motif des visites de :e nature faites dans l’établissement l’inspecteur.
re II. — Dépôts d'eaux minérales
naturelles ou factices.
. Les inspecteurs s’assureront que les x mises en dépôt proviennent des rces indiquées, ou sont le produit ae fabrication autorisée et qu’elles t confectionnées conformément aux iules approuvées. A cet effet, ils rront, indépendamment des visites ilières fixées à deux par mois, vérifier t du dépôt, lorsqu’ils le jugeront venable et se faire remettre inopinéit , une bouteille de chaque espèce ox pour l’analyser. S'ils reconnaisque les eaux sont avariées, ils nous préviendront par un rapport partier.
. II sera tenu dans chaque dépôt x registres cotés et paraphés par le imissaire de police du quartier : l’un 'ira à inscrire les quantités d’eaux les des différentes sources ou fabris; l’autre, les quantités vendues s le dépôt même ou expédiées au ors.
. Le depositaire est tenu d’informer specteur de 1 arrivée des eaux pour ce dernier vienne dans les vingttre heures vérifier la date du puiscit à la source et de l'arrivée des eaux , r quantité et leur qualité, et inscrire observations sur le registre n° I, des- ; a constater lis arrivages.
. fin cas d’expédition au dehors, le
Med, Lé g.
dépositaire devra en prévenir l’inspecteur, qui dans les vingt-quatre heures se rendra au dépôt pour délivrer Us certificats d’origine.
10. Aucune bouteille ou vase quelconque concernant les eaux minérales naturelles ou artificielles ne doit sortir d’un depot sans être revêtu de l’étiquette prescrite par l'ordonnance de police du 21 novembre précitée, et appliquée ainsi que le porte l’art. 4 ci-dessus.
11. Chaque dépositaire remettra à la préfecture de police et aux époques qui seront fixées ultérieurement, une feuille signée de lui et de l’inspecteur. Cette feuille énoncera la date et sommairement le motif des visites du toute nature faites dans le dépôt par l’inspecteur.
Litre III. — Etablissements dans lcs~
quels on administre des bains où il
entre des substances minérales.
12. Les entrepreneurs de bains ne devant, sous aucun prétexte, s’immiscer dans la préparation des substances minérales , ceux qui obtiendront l’autorisation d’administrer des bains minéraux devront s’approvisionner chez un pharmacien ayant officine ou dans une fabrique autorisée, et se procurer, suivant l’importance de leur établissement, le nombre de bouteilles présumé nécessaire pour quinze jours. Ils tiendront un registre destiné à inscrire jour par jour Je nombre de bains minéraux qu’ils auront fournis, et en justifieront à l’inspecteur, qui pourra inscrire scs observations sur ce registre. Dans le cas où un baigneur apporterait la composition, le directeur de 1 établissement exigera la présentation et la remise de l’ordonnance du médecin , ets’assurera que la préparation a été faite par un pharmacien , ou qu’elle provient d’une fabrique autorisée. L’entrepreneur inscrira ces bains sur son registre , et conservera les ordonnances pour les représen'er a l’inspecteur.
1.3. Indépendamment du nombre de visites qui devront être faites régulièrement et qui demeureront fixées à deux par mois par chaque établissement autorisé, les inspecteurs pourront visiter inopinément lesdits établissements. Ils nous transmettront des rapports particuliers sur chaque établissement, dans le cas oii ils y découvriraient des abus susceptibles de nuire à la santé ci à la salubrité publiques.
1 4. Chaque entrepreneur de bains au-
386 JURISPRUDENCE MEDICALE
loriscs devra remettre h la préfecture de police, et aux époques qui seront fixées ultérieurement, une feuille signée de lui et de l’inspecteur. Celle feuille énoncera la date et sommairement le motif des visites de toute nature faites dans l’établissement par l’inspecteur.
15. Lorsque les inspecteurs auront lieu de présumer que l’on administre des bains minéraux dans un établissement non autorisé, ils pourront se présenter auprès de l’entrepreneur pour visiter l’établissement. Dans le cas où l’entrepreneur s’y refuserait , l’inspecteur se/ retirera par-devant le commissaire de police du quartier, et dans les communes extra muros, auprès du maire, pour requérir leur assistance, et visiter l’établissement conjointement avec ces fonctionnaires. Le résultat de ces examens sera consigné dans des procès-verbaux qui nous seront transmis immédiatement.
IG., Le présent arrêté sera imprimé et adressé tant aux commissaires de police de Paris qu’aux maires de communes extra muros , pour te notifier à chaque fabricant d’eaux minérales, à chaque dépositaire d’eaux minérales quelconques et aux enlrepreneux's de bains de loute espèce qui seraient établis dans leurs communes ou quartiers respectifs. Un exemplaire en sera déposé dans chacun de ces établissements. Ampliation en sera transmise à MM. les sous-préfets de Sceaux et de Saint-Denis.
17. 11 sera soumis préalablement à son excellence le ministre de l'intérieur.
Le conseiller d'état , préfet do police,, signé G. Delavau.
Circulaire du ministre de l’intérieur (21 février 1831).
Monsieur le préfet, la commission des eaux minérales qui avait été établie, il y a quelques années , auprès du ministère de l’intérieur, avait désiré obtenir des renseignements exacts et détaillés sur les eaux minérales du royaume et sur leurs effets dans le traitement des maladies. Pour atteindre ce but , les médecins inspecteurs furent invités à adresser d’abord à la commission un rapport général sur l’établissement confie à leur surveillance, puis un tableau annuel présentant l’analyse des maladies observées par eux pendant la saison des bains. Dus modèles de ce tableau furent joints
à une circulaire du 18 juin 1820. Tout ce qui concerne l’application des eau* minérales au traitement des maladiei faisant partie des attributions de l’acadé» mie royale de médecine, d’après l’ordonnance qui a institué cette société , la commission spéciale dont je viens de parler dut être supprimée, et tous les documents , tous les rapports annuels envoyés par les médecins inspecteurs ont été remis à l’académie. — En examinant ces documents, l’académie s’est convaincue qu’ils sont insuffisants pour faire apprécier avec rigueur les propriétés médicales des eaux minérales ; ils se réduisent en effet le plus souvent à des tableaux synoptiques , qui ne sont qu’un relevé numérique des maladies observées et des malades traités dans chaque établissement , sans aucun des détails nécessaires pour faire connaître ces maladies et les circonstances qui s’y rapportent : ils laissent ignorer par conséquent les éléments des faits dont ils sont le résumé, et, présentant ces faits comme identiques quand ils sont dissemblables, ils en dissimulent le véritable caractère, d’où il suit qu’ils ne peuvent fournir aucune lumière sur l’action réelle des eaux, — L’académie royale de médecine a pensf qu’il fallait substituer à ces résumés généraux , qui ne peuvent être que vagues et incomplets , la collection des faits individuels eux-mêmes. Pour guider les médecins inspecteurs dans ce travail, l’académie a fait composer un modèle de rapport disposé de manière à cou tenir l’énumération de toutes les maladies traitées aux eaux chaque année , avec les résultats immédiats et éonsécutifs de chaque traitement. Au moyen d’abréviations qui permettent de n’employer pour chaque malade qu’une ou deux lignes du cahier, on pourra résumer en quelques pages la totalité des observations faites annuellement, même dans les établissements les plus fréquentés. Au modèle est jointe une instruction sur la manière de recueillir et de rédiger les observations.— J’ai l’honneur de vous adresser, monsieur le préfet, des exemplaires de l’instruction et des cadres de rapport que je vous prie de faire remettre aux médecins inspecteurs des eaux minérales de votre département. "Y ons voudrez bien inviter chacun de ces médecins à transcrire successivement sur l’un des cahiers que vous mettrez à sa disposition, d#* près le plan tracé dans l’instruction .
tonies les observations qu’il aura été
fiible de faire pendant la durée de son service annuel; ce tableau ainsi rempli vous sera remis après la saison des eaux, et vous m’en ferez le renvoi pour que je le fasse parvenir à l’académie royale <lc médecine.
Instruction nouvelle sur la manière de recueillir et de présenter les observations fournies par l’emploi médical des eaux minérales et des eaux de mer.
L’académie royale de médecine , en cherchant à se rendre compte des avantages que l’art de guérir avait pu retirer jusqu’à présent des relations établies entre elle et les médecins inspecteurs des • eaux minérales , a reconnu que ces avantages étaient restes fort au-dessous des (espérances dont elle s’était flattée, ce qu’elle a généralement attribué aux bornes étroites dans lesquelles se trouve
■ enfermée cette communication scientifique. Réduit en effet à la rédacLion et à l’envoi de quelques tableaux synoptiques, ce mode de communication est non-seulement insuffisant , mais encore entaché d un vice capital qui a du rendre ces sortes de statistiques médicales à peu près infructueuses. Ce délaut consiste à uous laisser ignorer les éléments des faits qui remplissent ces cadres, à nous les présenter comme identiques lorsqu’ils sont naturellement dissemblables, et à nous cacher ces dissemblances, qui sont üi nombreuses dans les maladies chroniques , sous des résumés généraux, composés selon la manière de voir et l’exacitude relative de chaque observateur: A la vérité quelques-uns des médecins inspecteurs ont soin de joindre à ces relevés numériques un certain nombre de ces mêmes faits présentés en détail sous forme d’observations individuelles ; mais autre que cet utile supplément n’est pas généralement fourni, rarement se trouve-t-il proportionné à la masse totale des
■ ails. Dès lors, les observations dont il >e compose ne peuvent servir de base i des données exactes, parce que, choi- .ics sur un grand nombre d’autres, ces observations doivent celle préférence à les motifs ignorés on fort difficiles à apprécier , parce qu elles sont présentées ;ous des points de vue très-variables et 1 après le système médical propre à cbajue médecin , et parce qu’enfin , faute le rcnscigements ultérieurs, clics nous Ion rient comme résultats définitifs des raite/nenls opérés aux eaux , des guéri-
sons ou des soulagements d’une durée tout-à-fait indéterminée. Or, dans l’incertitude où nous sommes sur les qualités respectives des eaux, sur leurs variations accidentelles, et particulièrement sur le mode et la durée des guérisons qu’elles opèrent , de pareils résumés , des observations aussi tronquées , 11e lèveront aucun doute , ne feront luire aucune vérité sur cette partie stationnaire de la science. — Si nous voulons méthodiquement l’approfondir, il faut, de toute nécessité, suivre la marche qu’une saine philosophie nous a depuis long-temps indiquée comme la seule qui mène à la vérité , surtout en médecine pratique.
On n’atteint pas ce but en s’entourant de tableaux synoptiques, d’aperçus généraux , mais en consultant, si l’on peut les faire soi-même , de grandes collections de faits individuels et complets.
C’est précisément le contraire de ce qui a été fait jusqu’à présent et de ce que nous continuerions de faire sans avantage pour la science si nous ne renoncions pas enfin à ces stériles additions de faits présentés en masse, abstraction faite des différences individuelles qui appartiennent à chaque maladie , et d’une autre différence bien plus importante encore , qui appartient à chaque traitement, et sur laquelle nous devons nous arrêter un moment. iNous voulons parler du défaut de renseignements sur la persistance de la guérison. — Pour bien se pénétrer de la nécessité d’en constater la duiee , il faut d abord se représenter qu’un des caractères les plus constants des maladies chroniques est d’être intermittentes , d’affecter à des intervalles plus ou moins éloignés une disparition quelquefois si complète et si durable de leurs symptômes, quelle peut être prise pour guérison par les praticiens les plus consommés, comme par le malade, qui puise dans ces variations toutes les illusions de 1 espérance. Remarquons encoie que ces lausses guérisons sont d’autant plus ordinaires que la maladie est moins avancée, et qu’il suffit alors, pour qu elles se produisent, d’un changement Iota ou de remèdes, ou de médications ou de manière de vivre , ou de séjour.’ Le malade qui arrive aux eaux se trouve placé tout a coup sous L'action réunie de ces puissantes causes d’amélioration.
L) autres non moins favorables viennent s y joindre : ce sont les bénéfices du 'tUJ:ibro, 1 influence des beaux jours et des beaux lieux, les distractions qu’ou
JUMSPÏlUDENCfc MÉDICALE.
trouve dans une société nouvelle et variée , enfin la contagion de l’espérance, qui gagne tous les malades à l’aspect , et plus encore au récit des guérisons merveilleuses opérées sur les bords de ces sources bienfaisantes. — Au milieu de ces nombreux agents de guérison ou de soulagement, la maladie disparaît ou s’amende. Jusqu’à quel point celte disparition ou cet amendement peuvent-ils être considérés comme guérison ou acheminement à la guérison ? C’est ce qui ne peut être décidé que par le temps , c’està-dire par quelques mois , par l’épreuve d’un hiver, par le cours même d’une année. Et cependant tous ces résultats incertains vont figurer comme positifs et définitifs dans le tableau hâtif exigé du médecin inspecleur. Ce n’est pas tout encore: d’après les observations des médecins livrés à l’étude ou attachés à l’administration des eaux minérales, leur action serait de nature à se prolonger de plusieurs semaines, et même de quelques mois au-delà du temps de leur administration ; quelquefois même elle ne se manifesterait d’une manière sensible qu’après cet intervalle de temps. 11 résulterait de là que des guérisons qu’on n’aurait point obtenues ou qu’incomplètement obtenues dans 1’établissem ent thermal , s’effectueraient ou se compléteraient quelque temps après par l’action latente et prolongée des eaux précédemment employées. Ce phénomène thérapeutique n’a rien d’impossible , et n’appartient pas exclusivement à celte espèce de médication ; mais on en a beaucoup trop généralisé l’influence en l’attribuant indistinctement à toutes les eaux, et supposant que tous les malades en sont également susceptibles. 11 n’en est pas moins vrai cependant que ce point de la thérapeutique thermale a besoin d’être soigneusement étudié , et que les tabeaux synoptiques , tels qu’ils ont été conçus jusqu’à présent , ne peuvent recevoir aucune observation qui s’y rapporte, ni présenter, par la même raison, une évaluation juste du nombre total des maladies guéries, soulagées ou exaspérées par l’administration des eaux. — On pensera sans doute, et l’on est probablement tout prêt à nous objecter que ces inconvénients , reconnus par tous les bons esprits , sont inhérents aux tableaux synoptiques , aux résumés généraux, et que nous sommes forcés de nous en contenter, dans l’impossibilité oii se trouveront les médecins inspecteurs de recueil-
lir et de transmettre h l’académie l’histoire particulière de tous les individus traités dans les établissements thermaux. Sans doute il faudrait y renoncer si , pour être valables, ces observations privées devaient être présentées dans tous leurs détails et avec toutes les circonstances qui ont précédé , accompagné et suivi la maladie et son traitement; mais il n’en est pas besoin pour le but que nous nous proposons. Ce qu’il nous faut ici, c’est une exposition analytique de chaque fait , des sommaires d’observations tels qu’on a l’habitude à présent, et pour le soulagement de notre mémoire , et pour l'économie de noire temps , d'en tracer à la tête des histoires particulières de maladies. Au moyen de celte exposition analytique, rendue plus courle encore par quelques formules abrévialives, une collection entière de tous les faits observés dans un établissement thermal exigera de la part du médecin inspecteur, moins de temps et de peine que n’en eût demandé la confection des deux tableaux synoptiques. Car, pour les composer, ces tableaux, et s’en acquitter en conscience , nos confrères étaient nécessairement obligés de recueillir , d’assembler et d’évaluer des matériaux qu’il leur suffira de nous envoyer tout bruts. Ce que nous demandons, en un mot, n’est qu’une copie d’un registre qu’ils ont dû tenir de leurs soins et de leurs observations. Il ne faut, dans ce registre , s’il est convenablement divisé , qu’une seule ligne pour chaque malade, laquelle indiquera tout ce qu’il est important de connaître : son nom , s’il y consent, ou ses initiales, son numéro d’inscription , son âge , sa profession , le pays qu’il habite , la nature de sa maladie , les moyens thérapeutiques , y compris surtout les eaux minérales, déjà employés, enfin les eaux qui lui ont été administrées dans l'établissement , les effets immédiats du traitement et scs effets subséquents. Ce dernier point, qui comprendra les renseignements relatifs à l’état du malade dans le cours de l'année qui a suivi celle de son séjour aux eaux, et qui nous fera connaître si la guérison ou l’amendement de sa maladie est ou n’est point survenu , s’est ou ne s’est point maintenu , ce dernier document, disons-nous , présentera quelques diffieuflés; elles consisteront dans de nouvelles et nombreuses informations; mais ces informations , il s’agira bien plus souvent de les recevoir que de Jes
prendre! Il suffira pour le médecin Ainsi, po i r nous résumer , et d’après les
d une lettre à lui écrite par le malade , sur l'état de sa santé, neuf ou dix mois après le traitement qu’il a subi aux eaux. L’on peut croire que tous s’empresseront de satisfaire à l’invitation qui leur sera faite à ce sujet au moment de leur départ : on en a pour garant la propension naturelle à tous les hommes de nous entretenir de leurs maux, non seulement quand ils en souffrent, mais encore quand ils en ont heureusement triomphé. Ajoutons que, pour le plus grand nombre d entre eux, leur état pourra être connu du médecin sans aucun embarras de correspondance ; car le plus grand nombre ne manque pas de retourner aux eaux l’année suivante, soit, dans le cas de guérison, pour la consolider; soit, en cas de soulagement momentané , dans l’espoir d’en obtenir un plus durable. Si le malade n’y reparaît pas, ce sera, parmi C jux qui y retournent , quelque ami , quelque connaissance qui pourra donner de ses nouvelles au médecin inspecteur.
Aucun de ces moyens de communication n’a-t-il pu les fournir, les cahiers adressés à l’académie pourront y suppléer.
C’est la qu’on pourra voir souvent les memes malades promener à différentes eaux leurs memes souffrances, et constater l’impuissance des eaux contre certaines maladies , ou leur efficacité comparative en cas de guérison , ce qui ne sera pas un des moindres avantages de nos cahiers d’observations.
On a déjà compris que, pour compléter par les renseignements subséquents cette série de documents demandés pour chaque malade , il devenait impossible que cette collection de faits individuels put être envoyée à la commission des eaux minérales dans la même année , comme cela s’est pratiqué jusqu’à présent. Par suite donc de l’extension nouvelle donnée au travail de MM.
les médecins inspecteurs, il est indispensable de prolonger d’urie année entière le temps qui leur était donné pour la rédaction et 1 envoi de leurs observations. Ainsi, ce ne sera qu’après la saison suivante qu’ils auront à communiquer au gouvernement les histoires de traitement et toutes les observations inviduelles et generales faites l’année précédente. Ce retard n’aura aucun inconvénient qu’on puisse mettre en balance avec l’avantage «l’avoir des histoires de traitement complètes, et dont les résultats aient passé par l’épreuve du temps.
motifs ci-dessus exposés , le compte rendu de leurs observations annuelles par MM. les médecins inspecteurs des eaux différera de celui qui était usité jusqu’à présent par la forme , par le fond et par le temps. Au lieu de deux tableaux synoptiques, ce sera un cahier composé de plus ou moins de feuilles, selon le plus ou moins d’imporlance de l’établissement , mais dont le nombre , d’après le calcul approximatif qui en a été fait, ne s’élèvera jamais au-dessus de quinze. Au lieu de présenter un résumé des faits, une addition des hommes, des femmes, du genre des maladies traitées à l’établissement thermal , des moyens thérapeutiques et hygiéniques composant ces traitements évalués en masse, le registre contiendra l’ensemble de tous les faits qui ont servi de base à ces résumés , c’est-àdire l’énumération de toutes les maladies et indispositions traitées aux eaux, avec les résultats immédiats et consécutifs de chaque traitement. Toutcelascra exposé dans une série de documents individuels renfermés, pour chaque malade, dans une seule ligne, qui, à la vérité, s’étendrait du (woau recto A u cahier. Toutefois, comme cette collection de faits particuliers ne représente qu’une partie des observations et des recherches que doit embrasser tout plan d’étude des eaux minérales méthodique et complet, on a dû s’arranger pour que l’autre partie indépendante de ces mêmes faits pût trouver sa place dans le même cahier.
Cette partie en occupera les deux dernières pages , qui seront divisées en cinq colonnes : la première comprendra la description de la constitution atmosphérique qui a régné avant, pendant et après la saison des eaux ; la deuxième, la constitution médicale du pays dans le même temps ; la troisième, les effets produits par les eaux qu’on aura pu expérimenter sur l’homme sain et sur les animaux dans l’état de santé et de maladie; la quatrième , les changements accidentels qui surviennent quelquefois dans la quantité et les propriétés clés eaux ; et la cinquième, l’évaluation de l’argent reçu par la ferme des eaux ou laissé dans le pays.
Ces innovations ne sont pas les seules que l’académie royale de médecine ait jugé nécessaire d’introduire dans l’étude des eaux minérales et dans l’appréciation de leurs effets curatifs. Elle a pensé que ce travail serait plus complot et plus profitable à la science s’il était appliqué
JURISPRUDENCE MÉDICALE
en môme temps et de la même manière à l’étude médicale des eaux de mer. A en juger seulement par la nature comme par la quantité de scs composés, et par ce qu’on connaît déjà de ses propriétés éminemment excitantes , si favorables à la guérison des affections scrofuleuses , cette eau mérite toute l’attention des praticiens , et doit figurer à côté des eaux minérales les plus énergiques et les plus salutaires, 11 est inutile de faire ressortir tous les avantages que doit retirer la science de cette nouvelle brandie d’observations , non-seulement pour acquérir des idées nettes sur les propriétés médicales des eaux de mer, mais encore pour établir des rapports comparatifs d’action entre ces mêmes eaux et celles que fournissent les différentes sources thermales de la France. Messieurs les inspecteurs des thermes maritimes sentiront donc toute l’importance du travail qu’on vient de leur imposer, dans l’intérêt réuni de la science et de leur établissement. L’académie royale de médecine, qui a proposé de les assimiler en tout point à messieurs leurs confrères attachés à l’administration médicale des eaux minérales, n’aura pas conçu une vaine espérance en attendant de ce concours de leur talent et de leur zèle une abondante rétribution de faits exacts et complets. L’académie, en les recevant, n’oubliera pas qu’elle en doit compte à la science, et que sa mission n’est pas seulement d’en être la dépositaire, mais encore de les rapprocher, de les comparer et de les élaborer, afin d’en déduire par la suite un corps complet de doctrine sur l’usage médical des eaux minérales et des eaux de mer. En attendant, et au moyen de ces observations, il sera facile à la commission que cet objet concerne, de soumettre chaque année à l’académie et au public médical un rapport substantiel sur celte branche importante de la thérapeutique, et d’y traiter quelqu’une des questions capitales qui s’y rattachent. Nous pouvons alors , avec connaissance de cause, établir la spécificité comparée des différentes sources minérales ; leurs rapports , s’il y en a , entre les propriétés chimiques que l’analyse y découvre , et les effets curatifs que la médecine en relire; la différence proportionnelle de ces guérisons comparées ( sous le rapport de leur nombre et de leur stabilité) à celle que nous devons aux autres agents médicamenteux et hygiéniques; la part de succès qu’ont eue
à ces guérisons , d’après les quantités variables de bains et de boissons employés , les moyens accessoires du traitement, et surtout le changement de lieux et d’habitudes. Nous pourrons encore peser les avantages et les inconvénients des différentes méthodes empiriques suivies dans les divers établissements thermaux pour l’administration des eaux; enfin , sous le rapport général des maladies chroniques qui s’y présentent en si grand nombre , et sous des formes si diverses , ces acquisitions scientifiques viendront ajouter beaucoup au riche héritage des trois Bordcu , qui ne répandirent tant de jour sur cette classe de maladies , que parce qu’ils les avaient étudiées sur ces grands théâtres d’observation.— Nous dirons à présent quelques mots sur la confection matérielle des cahiers d’observations.
Celles de ces observations qui en forment la seconde partie, sous le titre à’ observations generales (1), représentant à peu de choses près les anciens tableaux fournis annuellement par MM. les médecins-inspecteurs, pourront être rédigées à peu près de même, et n’exigent par conséquent aucune explication. Mais il n’en est pas de même des observations individuelles qui composent la première et la plus grande partie de ces cahiers.
( 1 ) Ces observations générales portent 1° sur la constitution atmosphérique , avant , pendant et après la saison des eaux; 2° sur la constitution médicale du pays dans la même période ; 5° sur l’action des eaux sur l’homme dans son état de santé et dans son état de maladie ;
4° sur l’action des eaux expérimentée sur les animaux sains et malades; 5° sur ie changement survenu dans les propriétés des lieux ; 0° enfin sur le produit de la ferme des eaux et sur l’argent laissé dans .0 le pays.
Les observations individuelles comprennent 1° les nom, domicile, âge, tempérament; constitution, profession ou genre . de vie de celui qui prend les eaux; 2° la ; désignation de la maladie, ou, si elle j n’est pas caractérisée, l’exposition des v. principaux symptômes; 3» les années ou xl mois de durée; 4° les eaux minérales et : autres moyens déjà employés; o° le traitement fait dans l’établissement thermal par les boissons, les bains, les douches, les étuves et les moyens accessoires; fi°l’é-| tat du malade à son départ de rétablisse-» ment; 7» l’état du malade dans le cours de l’année suivante.
i raison du grand nombre de docu- ■nts exigés pour chacune de ces obscrtions , la place marquée pour ces dirs documents dans leurs colonnes resclivcs serait insuffisante , si on ne connaît d’avance d’employer à la rédaction s faits un style aphoristique des plus oniques , et de soumettre les mots v -mêmes à un système général d’abréition. Ces abréviations peuvent, dans elques colonnes, se réduire à une ale lettre ou à une seule syllabe. Par impie; dans la colonne des tempérants , attendu que ceux-ci se trouvent irésentcs par cinq à six mots dont l’iiale diffère, il suffira de ces lettres tiales S, L , B, ZV, il/, pour indiquer le npérament sanguin , ou lymphatie, ou bilieux , ou nerveux ou muscure , dont se trouve doué l’individu qui t le sujet de l’observation, et delà réu- >n de deux ou trois de cesinitialessépa- :s par un trait pour noter la réunion deux ou trois de ces tempéraments chez même sujet. Ainsi L.-N., B. -S., eximent les tempéraments lymphtaicorveux, biiioso-sanguin , etc. L’énoncé
1 différentes constitutions individuelne pouvant se faire au moyen de ler-
:s spéciaux et convenus comme pour le npérament, l’initiale seule du mot em- >yé pourdésigner cette différence del’orîisation deviendrait insuffisante : aussi -on donné uu peu plus d’espace à la cône relative.! la constitution pour que de-ci put y être clairement désignée , moyen d’une abréviation plus claire et is généralement usitée. Cette abrévian consiste à présenter la première syl- »e du motabrégé, plusla premièreconme de la syllabe suivante , par exem-
2 rob. pour constitution robuste , faib.
ur faible , etc. ; celte abréviation mosyllabique sera employée dans les au- :s colonnes pour les mots à deuxsyllas. Quant à ceux qui se composent d’un is grand nombre , l’abréviation s’augmtera dans la même proportion de inicre à figurer plus de la moitié du it, et de produire en outre une ou ux consonnes appartenant aux sy lia— s supprimées , comme dans ccs deux emplcs (ligctl. labor., expert. purif.; gestion laborieuse, expectoration puorme. Ceci devient surtout nécessaire ur un grand nombre de termes de mécine qui , tirés des mêmes racines grcces , ne diffèrent que par leur terminaiu : comme hémorrhagie, hémorroïdes, spepsie , dyspnée, qu’on pourra abré-
ger sans crainte d’équivoque en les ccn vaut ainsi : hemorg ., hemord. dyspp., dyspn . Comme chaque mot abrégé doit être terminé par un point, il sera nécessaire de remplacer ce signe par quelque autre qui puissemarquer distinctement la fin delà phrase. L’on emploiera à:cct usage un trait perpendiculaire un peu allongé, comme dans cet exemple :
Chaq.jour, 3 ver. d'eau en boisson. | Bain à 34°, suivi d'une dcli. sur Le point doul. | 1/2 h. d’équit. av. le dî-
ner. Il est inutile d’ajouter que, lorsque les détails exigés par l’exposition des histoires particulières pourront être contenus dans la place qui leur est réservée sans recourir à ces formules abréviatives, il sera préférable de s’en abstenir. On sent, d’un autre côté, la nécessité de suppléer au défaut d’espace dans le cas contraire, c’est-à-dire quand les documents, quoique soumis à cette abréviation , ne pourraient être renfermés dans l’étendue d’une seule ligne. On empiéterait alors sur les suivantes autant qu’il serait nécessaire, et il suffirait pour éviter toute confusion , de reculer d’autant de lignes l’observation subséquente. (Extrait d’un rapport fait à l’académie royale de médecine, par la commission des eaux minérales , formée de MM. Boudet, Coutanceau; Dcsrones, Duval , Henry, Gardien , Lucas , Orfila et
Itard , rapporteur.
Extrait de divers articles des codes relatifs aux médecins, chirurgiens , etc.
159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d’un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d’un médecin, chirurgien ou autre officier de santé , un certificat de maladie ou d’infirmité , sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans. — C. P.
ICO. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu’un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d’un service public, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. — S’il y » été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement : les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine. — C. P.
378.. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors des cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs , auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs. — C. P.
81. Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives , ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, Age, profession, lieu de naissance et domicile de lu personne décédée.
4 4. S’il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du roi se fera assister d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre. — Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l’article précédent, prêteront, devant le procureur du roi , le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.— C. I. G.
56. La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement, et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile , par la personne chez qui elle sera accouchée. — L’acte de naissance en sera rédigé de suite , en présence de deux témoins. — • C. C.
909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt , ne pourront profiter des dispositions entre -vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. — Sont exceptées, 1° les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; — 2° les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au
quatrième degré inclusivement , pourvi toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe, à moins que celu au profit de qui lu disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces lié ritiers. — Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.— C. G.
2 I 0 1 . Les créances privilégiées sur h généralité des meubles sont celles ciaprès exprimées, et s’exercent dans l’or dre suivant : — C. 2107. — 1° Les frai: de justice ; — C. 810. —P. CG2. 777. — 2° les frais funéraires ; — 3° les frai: quelconques de la dernière maladie, con curremment entre ceux à qui ils sont dus
— G. 2272. — 4° les salaires des gens dt service, pour l’année échue et ce qui esl dû sur l’année courante; — C. 1781. 2272. — 5° les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille: savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail , tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les martres de pension et marchands en gros. — C.
2272. L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; — C. 2101.
— celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent; — C. 2276. — celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands ;
— G. 1-329. 2101. — celle des maîtres de pension pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres pour le prix de l’apprentissage; — G. 2101 . — celle des domestiques qui se louent à l’année , pour le paiement de leur salaire ; — G. 1781. 2101. — se prescrivent par un an. — C. G.
83. Lorsqu’il sera constaté, par le certificat d’un officier de santé , que des témoins se trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d’instruction.— Si les témoins habitent hors du canton , le juge d’instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation , à l’efiTet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. — 1 . C.
86. Si le témoin auprès duquel leju^ se sera transporté, dans le cas préf#
tr les t’’ois articles précédents, n était is dans l’impossibilité de comparaître ir lu citation qui lui avait été uonnce , juge décernera un mandat de dépôt mire le témoin et l’officier de santé qui ira délivré le certificat ci-dessus inenonné. — I. 05.— La peine portée en treil cas sera prononcée par le juge instruction du même lieu, et sur la réaisition du procureur du roi, en la rme prescrite par l’article 80. — I.
Extrait du code de procedure civile.
Titre XIV. — Des rapports d'expert y (l).
302. Lorsqu’il y aura lieu à un rap- Drt d’experts, il sera ordonné par un igement, lequel énoncera clairement :s objets de l’expertise.
303. L’expertise ne pourra se faire que ar trois experts, à moins que les pares ne consentent qu’il soit procédé par n seul.
304. Si , lors du jugement qui oronne l’expertise, les parties se sont acardées pour nommer les experts , le îême jugement leur donnera acte de la omination.
305. Si les experts ne sont pas conenus par les parties, le jugement orjnnera qu’elles seront tenues d’en nomicr, dans les trois jours de la significaon ; sinon , qu’il sera procédé à l’opcition par les experts qui seront nommés 'office par le même jugement. Ce même agement nommera le juge commissaire ui recevra le serment des experts conrenus ou nommés d’office ; pourra néanmoins, le tribunal ordonner que les ex- •erts prêteront leur serment devant le uge de paix du canton où ils procéderont.
30G. Dans le' délai ci-dessus, les paries qui se seront accordées pour la noninalion des experts , en feront leur dé- :1a ration au greffe.
307. Après l’expiration du délai ci-desus, la partiels plus diligente prendra l’orlonnance du juge, cl fera sommation aux experts nommés par les parties , ou d’of-
(1) Ces rapports s’appliquent aux mé- 1 ceins dans les cas où ils seraient appcés dans des affaires purement civiles.
fice , pour faire leur serment, sans qu’il soit nécessaire que les parties y soient présentes.
308. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d’office, à moins que les causes n’en soient survenues depuis la nomination et avant le serment.
309. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d’elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation , et les preuves , si elle en a, ou l’offre de les vérifier par témoins : le délai ci-dessus expiré , la récusation ne pourra être proposée, et l’expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.
310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.
3 1 1 . La récusation contestée sera jugée sommairement à l’audience, sur un simple acte et sur les conclusions du ministèrejpublic : les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires.
312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire nonobstant l’appel.
313. Si la récusation est admise, il sera d’office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.
314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l’aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu’il appartiendra , même envers l’expert , s’il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.
315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu et des jour et heure de leur expertise. En cas de présence des parties ou de leurs avoués, celte indication vaudra sommation. En cas d’absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d’avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiques.
31 G. Si quelque expert n’accepte point la nomination ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l’expertise, aux jour et heure indiqués, les parties s’accorderont sur-le-champ, pour en nommer un autre à sa place ; sinon la nomination pourra être faite d’office par le tiibunal. L’expert qui, après avoir prêté
jurisprudence médicale.
serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui lavait commis à tous les frais irustratoires, et môme aux dommages-intérêts, s’il y cchet.
317. Le jugement qui aura ordonné le rapport et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu’elles jugeront convenables : il en sera fait mention dans le rapport ; il sera rédigé sur le lieu contentieux, ou dans le lieu, et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts. La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous : s’ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.
318. Les experts dresseront un seul rapport ; ils ne formeront qu’un seul avis, à la pluralité des voix. Ils indiqueront néanmoins , en cas d’avis différents, les motifs des divers avis , sans faire connaître quel a été l’avis personnel 'de chacun d’eux.
319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné une expertise , sans nouveau serment de la part des experts ; leurs vacations seront taxées par le président, au bas de la minute; et il eu sera délivré executoire contre la partie qui aura requis l’expertise, ou qui l’aura poursuivie si elle a été ordonnée d’office.
320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation , pardevant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps, s’il y échet, à faire ledit dépôt ; il y sera statué sommairement et sans instruction.
321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente ; l’audience sera poursuivie sur un simple acte.
322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissements suffisants, ils pourront ordonner, d’office, une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu’ils nommeront également d’office, et qui pourront demander aux précédents expeits les renseignements qu’ils trouveront convenables.
323. Les juges ne sont point astreints à suivre l’avis des experts, si leur conviction s’y oppose.
Extrait de la loi sur le recrutement de l’armée (21 mars 1832).
Art. 15. Seront considérés comme ajant satisfait à l’appel, et comptés numériquemeut en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés par leur numéro, pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans un des cas suivans : ceux qui seraient déjà liés au service, dans les armées de terre ou de mer, en vertu d’un engagement volontaire, d un brevet ou d’une commission , sous la condition qu’ils seront, dans tous les cas, tenus d’accomplir le temps de service prescrit par la présente loi.
Extrait de l’instruction sur les engagements volontaires (20 mai 1818).
Art. 9. L’officier devant lequell’homme se présentera , fera constater par un docteur en médecine ou en chirurgie, et à leur défaut, par un officier de santé employé pour les actes de l’état civil on de la police judiciaire, ou attaché à un hospice militaire ou civil, si le sujet n’a aucune infirmité , et s’il est d’une constitution robuste: cette formalité remplie , il lui délivrera, s’il le reconnaît bon pour le service, un certificat.
Extrait de l’instruction sur les appels (12 août 1818).
Art. 57. Plusieurs médecins ou chirurgiens seront désignés à l’avance par le préfet pour donner, lorsqu’ils en seront requis, leurs avis sur les infirmités des jeunes gens dont le conseil ordonnera la visite. — Les officiers de santé que le gouvernement emploie dans les hôpitaux militaires, et, à défaut, ceux des hôpitaux civils , seront choisis de préférence. A l’ouverture de chaque séance, il sera fait entre les officiers de santé désignés par le préfet un tirage pour l’indication de celui d’entre eux qui devra, ce jour-là, assister à la séance.
69. Le conseil de révision constatera les infirmités que pourraient avoir les jeunes gens destinés à faire partie du contingent, et il fera visiter ces jeunes gens par l’officier de santé présent à la séance.
70. Les jeunes gens seront visités à buis-clos, si le conseil estime que la dé'
e l’exige mais l’avis de l’officier de que les pharmaciens qui auront indiqué ésera lu en public.— Les jeunes gens ou administré ces moyens , seront con- :lés à faire partie du contingent de damnés à la peine des travaux lorcés a classe oui seront prévenus de s’être temps, dans le cas ou l’avortement aurait lus impropres au service militaire, eu lieu. (Art. 317 Gode pénal.) temporairement, soit d’une manière Les jurés seront pris parmi les docnanente, dans le but de se soustraire teurs et licencies de une ou de pluobligations imposées par la présente sieurs des quatre facultés de droit, mcseront déférés aux tribunaux par les decine, etc. (Art. 382 Gode d însliuction icilsde révision, et s’ils sont reconnus criminelle.) labiés, ils seront punis d’un empri- -
aement d’un mois à un an. — La te portée au présent article sera proeée contre les complices : si les cornes sont des médecins, chirurgiens, iers de santé , ou pharmaciens , la ée de l’emprisonnement sera de deux
TESTAMENTS DK MILITAIRES.
Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pour- •e ae i emprisonnement scia ue «cm ront, en quelque pajs que ce soit, être s à deux ans, indépendamment d’une reçus par 1 officier de santé en chef,asnde de 200 fr. à 1 ,000 fr., qui pour- siste du commandant njihtane charge de tre prononcée, et sans préjudice de la police de 1 hospice. (Art. 98 1 et Jb~
e® plas°graves dans le cas prévus du Code civil). - Mais aux termes de ics plus graves ua s F l'article 983, il faut qu’il y ait impossi-
bilité de faire recevoir le testament dans la forme ordinaire, et qu’ainsi le testateur soit hors du territoire français; il ne pourrait user de ce privilège dans l’intérieur que s’il était dans une place assiégée, ou dans une citadelle ou autres lieux dont les portes seraient fermées et
, a l CliCl UC UUI1UC1 xi.u.1 3'W, ■xv... xxv. . C. t X
aément a l’article IG, auront reçu des les communications interrompues a cause s, ou agréé des promesses pour être delà gueire.
K.ibles aux jeunes gens qu’ils doivent -
miner, seront punis d’un emprisonîent de deux mois à deux ans. — Cette ic leur sera appliquée , soit qu’au ment des dons ou promesses ils aient déjà désignés pour assister au con- , soit que les dons ou promesses aient agréés dans la prévoyance des fonças qu’ils auraient à y remplir. — Il leur défendu, sous la même peine, de rien evoir, même pour une réforme justent prononcée. (Art. 45, idem, même te que l’art. 41 ci-dessus.)
M- J |MUÜ n » A
le Code pénal (loi du 21 mars 1832, 41. Voir, page 391 et suivantes, les clés 159 et 1 G0 du Code pénal, ainsi les discussions auxquelles nous nous unes livrés à l’occasion de ces délits.) .es médecins, chirurgiens ou officiers santé qui , appelés au conseil de révià l’effet de donner leur avis, con-