FORME: CERTIFICATS, RAPPORTS, CONSULTATIONS MÉDICALES
fonds: questions belatives a la mort; questions relatives a la vie.
/ Mort apparente ou réelle , époques de la mort, règles pour l’ouverture des / cadavres; questions de survie; suicide ou homicide par empoisonnement, f Toxicologie. )
CS
H < en
I gazeuse.
par suspension ou étranglement, par submersion.
— par blessures. — Examen des taches de sang.
— par brûlures. — Combustion spontanée.
Avortement, infanticide; monstruosités; âge de l’enfant; a-t-il vécu? a-t-il péri avant, pendant ou après l’accouchement? a-t-il été tué par omission? par commission?
en
en
CS
Viabilité.
Grossesse.
Accouchement.
Superfétation.
Naissances prématurées ou tardives.
Paternité , filiation.
Mariage.
Impuissance, hermaphrodisme.
Séparation de corps.
Défloration et viol.
Identité, ressemblances, physionomie individuelle.
Aliénation mentale ; monomanie.
Libcrlé morale, suicide, passions.
Sourds-muets.
Maladies simulées, dissimulées, imputées.
Maladies qui excusent d’un service, d’une charge.
Responsabilité des médecins.
nie
Vges de la raison , minorité , majo-
Lois relatives à l’exercice de la médecine.
MÉDECINE légale.’
CIIAr. II. — CERTIFICATS, RAPPORTS, CONSUL- TATIONS MEDICO-LEGALES.
En nous désignant les trois espèces d’actes par lesquels le médecin légiste se met en rapport avec les magistrats , le témoignage verbal pourrait être compté comme un quatrième , s’il était jamais autre chose que la répétition d’opinions consignées préalablement dans une pièce écrite. Le certificat est la moins importante de ces pièces , et parce qu’elle n’est motivée que par des faits légers, et parce qu’elle se délivre le plus souvent sans mission de l’autorité et à la simple demande d’une partie intéressée. Presque toujours les certificats sont donnés pour exempter quelqu’un d’un service public, celui du jury, de la garde nationale , la demande de prolongation d’un congé , etc. La certitude d’obliger la partie qui demande la pièce sans faire un tort réel (du moins on le croit) à la chose publique fait que le médecin est très-complaisant sur cet article, et que souvent il ne se fait aucun scrupule d’attester des faits dont il n’a d’autre preuve que le dire de la partie ; bien plus, qu’il sait être entièrement faux. Outre que la conscience doit toujours défendre le mensonge, il faut se l’interdire dans ce cas , parce que l’autorité frustrée peut demander la preuve de la validité des excuses alléguées ; et dans le cas où cette preuve n’est pas trouvée valable , punir nonseulement la partie principale , mais le médecin qui s’est fait complice. Ce cas a été prévu par l’art. 86 du code d’instruction criminelle et par l’art. 160 du code pénal. Le certificat déli vre pour excuses d’un service s’appelait autrefois exoïne de ex idonius. Mais ce nom est abandonné. — Le rapport ne se fait jamais qu’à la requête d’un magistrat. Le rapport est, comme le certificat , un exposé de faits duquel on tire des conclusions ; mais les faits sont plus graves ; la partie des conclusions est bien plus importante et plus sérieuse. Aussi, plusieurs médecins légistes ont-ils cru que tout homme exerçant l’art de guérir indistinctement n’était pas apte à rapporter en justice: la rédaction ambiguë de plusieurs articles de nos codes a fourni des arguments à cette opinion. La loi du 1 9 ventôse an 1 1 exigeait, pour rapporter, des gens reçus docteurs dans une des facultés de médecine. L’art. 43 du code d’instruction criminelle parle des personnes prétendues munies des connaissances convenables
pour apprécier les faits. L’art. 4 4 emploie la désignation d’officier de santé , tandis qu’il est question d’apprécier des violences capables de causer la mort. L’art. 81 du code civil demande un docteur pour inspecter l’inhumation précipitée , et constater que la mort est réelle , ce qui est évidemment moins difficile que de décider de la mortalité de plaies et blessures. MM. Chaussier et Orfila, voyant cette exigence du code civil pour un cas facile , ont soutenu que dans le code d’instruction criminelle , le législateur voulait à plus forte raison un docteur ; le nom par lequel il l’a désigné serait le synonyme du mot docteur employé par les gens de loi , et ne signifierait nullement le médecin qui n’a reçu que le grade inférieur à celui de docteur. Il y a au fonds de la prétention de MM. Orfila et Chaussier quelque chose de très-juste :
c’est le désir de voir les rapports confiés exclusivement à des hommes dont le savoir justifie pleinement la confiance des magistrats , mais on ne saurait se dissimuler que dans bien des pays les hommes d’un tel savoir manquent totalement; et comme la justice doit toujours marcher, on profite, pour avoir les lumières dont elle a besoin, non du plus savant, mais du moins ignorant des 'hommes qui se trouvent à portée; on se flatte que les autres circonstances de l’instruction suppléeront à ce qui aura pu manquer à la science de l’expert. Envoyer chercher dans une ville lointaine un médecin renommé est impossible, parce que le cadavre qu’il s’agit d’examiner serait putréfié avant son arrivée. On se sert, faute de mieux , de l’officier de santé du village ou du chef-lieu de canton ; l’aptitude qu’il ne tenait que médiocrement de son savoir , il achève de la recevoir de la mission donnée par le juge de paix ou l’officier de gendarmerie.
Gendry, Blegny , Devaux, ont écrit sur la rédaction des rapports. Ces messieurs en reconnaissaient trois espèces : rapport provisoire , rapport dénominatif et rapport mixte. Il n’est besoin de définir que les deux premiers , puisque le troisième tient des deux autres. Le provisoire était celui que dressait un médecin requis par une partie civile pour constater des violences, coups, blessures, etc. , et demander une avance sur les dommages-intérêts auxquels elle comptait que la justice lui donnerait droit, une provision. Le nom venait de là. Le rapport dénominatif, tout en cons-