‹ Traité de médecine légaleChapitre 8 sur 167 · CERTIFICATS , RAPPORTS, CONSULTATIONS MEDICO-LEGALES · texte numérisé non relu

CERTIFICATS , RAPPORTS, CONSULTATIONS MEDICO-LEGALES

lalant un délit , le faisait connaître à l’autorité afin que celle-ci prit telles mesures que de droit pour atteindre Je coupable. Chaussier a mieux classé les diverses espèces de rapports. Il les a rattachés aux trois chefs suivants. Rapport judiciaire : celui-ci prend son nom de l’autorité à laquelle il s’adresse toujours. Elle le demande toujours dans la supposition d’un délit ou d’un crime. Le rapport administratif est d’après la même loi de dénomination demandé par l’autorité administrative. Le rapport d’estimation a pour objet de régler le mémoire d’un médecin ou d’un pharmacien , quand leur client refuse de le solder parce qu’il est trop élevé. On pourrait à ccs trois espèces en joindre une quatrième : ce serait le rapport officieux, autrement dit celui que l’on adresse à l’autorité sans une mission

spéciale. Le rapport judiciaire se fait toujours après avoir déclaré qu’on acceptait la mission , et avoir prêté serment de la remplir en conscience. Le rapport administratif a pour objet des intérêts de localité. Plusieurs personnes, plusieurs familles, tous les habitants d’un quartier, d’un bourg, d'une ville, y sont intéressés. Ainsi, l’établissement d’une usine, d’une fabrique, capables de vicier l’air par des émanations nuisibles ou désagréables , donne lieu à une enquête de commodo et incommodo. Des ordonnances ont réglé pour plusieurs industries de ce genre, la distance des lieux habités à laquelle elles devraient être toujours tenues , mais des industries nouvelles s’établissent tous lesjours, et l’autorité consulte les savants dans l’intérêt des voisins. Ceux-ci prennent^ le plus souvent l’initiative pour empêcher l’établissement accusé d’insalubrité; parfois l’autorité elle-même est partie , lorsque par exemple elle veut établir une prison, un hôpital, ou tout autre lieu public. Les voisins peuvent redouter un voisinage désagréable pour leurs yeux et dangereux pour la salubrité du quartier. Quelles que soient dans ces cas divers, les conclusionsdu rapport médico-légal , elles sont sûres de blesser de u'amls intérêts et de mécontenter beaucoup de personnes. Le médecin qui en sera chargé sera accablé de sollicitations, soit de a part des particuliers, soit des agents de 1 autorité. Les questions à résoudre dans ces cas sont nombreuses vagues et difficiles; il faut donc refuser ta mission de rapporteur, si on ne se sent pas la conscience très-ferme et l’esprit piem des connaissances diverses indis-

pensables pour tout juger. Le rapport d’estnnation est bien aisé à faire : à chaque article porté par le médecin ou le pharmacien, on ajoute une note en encre rouge , qui maintient l’évaluation ou la change ; à la fin , on fait valoir pour le maintien ou la diminution les considérations tirées de la fortune, de l’aisance , de la pauvreté du défendeur , des services rendus par le demandeur médecin , de sa position dans le monde. Il est presque inutile de rappeler ici qu’un riche doit bien payer son médecin , qu’un médecin d’âge mûr et lancé dans une belle clienlelle ne peut donner ses soins aux mêmes prix qu’un jeune homme dont le nom est encore peu connu, etc. Le rapport officieux correspond assez à celui qui était jadis appelé rapport dénonciatif. Le médecin appelé pour donnei des soins a un blesse , appelé près d’un mort que les parents croient encore vivant, auprès d’une femme malade, etc., peut apercevoir des choses suspectes que les circonstances qu’on lui raconte n’expliquent pas d’une façon satisfaisante.

Il trouve les preuves d’un accouchement quoique l’enfant ait disparu , d’un empoisonnement ou d’un autre genre de mort violente ; il surprend le secret d’une conspiration contre l’état, de l’existence d une bande de voleurs, comme ces médecins que nous voyons parfois dans les romans arriver les yeux bandés dans la caverne où des brigands les ont amenés pour soigner un camarade blessé.

Dans tous ees cas, le devoir peut prescrire au médecin quelque chose au-delà des soins pour lesquels on l’appelle.

Lorsque sans manquer aux lois de l’humanité il peut faire connaître à l’autorité le crime commis ou l’association coupable , il doit faire un rapport officieux.

L art. 103 du code pénal punit le nonrévélateur des complots contre l’état.

L’intérêt de la société exige qu’on fasse connaître 1 existence d’une association de voleurs. Un autre article de loi oblige le médecin qui a fait un accouchement a en faire la déclaration à l’autorité dans les trois jours. Lnc conscience éclairée comme doit toujours être celle d’un homme bien élevé et exerçant un ministère de paix et d’humanité , saura aisément reconnaître les cas où le rapport officieux serait une dénonciation et l’abus d’un secret déposé par un malade.

A utan t que possible, le rapport officieux, s il est réduit à dénoncer , ne doit point dénoncer des individus, mais seulement

des choses, un délit et non une personne. Le rôle de dénonciateur ne serait même pas justifié par une requête spéciale de l’autorité. Ainsi, lorsqu’après les journées du 5 et G juin 1832 un prélet de police jugea à propos de renouveler l’ordonnance de 1GGG, qui enjoignait aux médecins et teneurs de maisons de santé de faire connaître les noms et demeures des blessés qu’ils avaient soignés , une protestation générale s’éleva , et le préfet de police ne reçut pas une seule dénonciation ; et ce qui est pire , il n’osa pas poursuivre un seul teneur de maison de santé ou un seul médecin pour fait de non-révélation , quoique plusieurs eussent annoncé l’intention formelle de violer la loi. Au surplus, une dénonciation inutile exposerait le médecin aux peines portées par l’art. 37 8 du code pénal, contre celui qui, dépositaire par état d’un secret, le divulgue sans être requis par l’autorité. Les autorités qui ont droit de demander des rapports au médecin légiste sont les suivantes : le procureur du roi et ses délégués, tels que les substituts et juges d’instruction; les maires, adjoints et commissaires de police; enfin, les officiers de gendarmerie. En recevant sa mission de quelqu’une de ces personnes , le médecin doit bien examiner la pièce qui lui est remise ; il pourrait sembler avoir accepté des fonctions impossibles à remplir, d’après la manière ambiguë ou vicieuse dont sont rédigées les questions qu’on lui adresse. Ainsi, dans le cas d’infanticide présumé, l’autorité demande souvent si la mort de l'enfant a eu lieu par suite des violences exercées sur lui , sans avoir préalablement posé la question de sax'oir si l’enfant était né à terme et vivant. Si le magistrat accompagne le médecin quand il va procéder à la vérification pour laquelle il est requis , il ne doit pas se prononcer prématurément devant lui. Les personnes étrangères à l’àrt de guérir, s’imaginant toujours que la valeur de chaque fait particulier peut être déduite immédiatement et sans le rapprocher d’un autre fait , interrogent précipitamment le médecin pour savoir si telle blessure est mortelle, si telle trace extérieure est un signe certain d’assassinat ou de suicide. Une réponse positive peut exiger plus tard une rétractation. Il faut donc éluder toute conclusion tranchée jusqu’à ce qn’on ait vu l’ensemble des faits. Le magistrat n’a pas le droit de vous demander vos conclusions surplace. Le procès-ver-

légale.

bal de l’état des choses, le relevé exact des faits qu’il a pu voir comme vous , voilà tout ce qu’il a droit d’exiger. Les conclusions que vous lirez de tout cela veulent être réfléchies dans le silence du cabinet , et la réflexion aidée et guidée par les livres qui traitent des cas semblables à celui que vous venez de voir. — Le rapport se compose de trois parties: le préambule, autrefois nommé protocole , la narration et la conclusion. On peut dire que le préambule n'appartient réellement pasau rapporteur. 11 doit contenir les noms et prénoms, profession et demeure , mentionner la requête en vertu de laquelle il agit, le but spécial de cette requête , les pièces écrites ou autres qu’on lui a remises , le dire des pièces écrites, les objets sur lesquels a du porter son examen. Ici viennent les faits, c’est-à-dire la narration. Cette narration peut être systématique ou vague.

Dans le premier cas , on rapporte à des numéros une série de faits ou de groupes de faits qui, dans les conclusions, correspondront à des scholies qui reproduiront les mêmes numéros. Cette manière de procéder exige une grande habitude. Le jeune médecin agira plus prudemment en racontant ce qu’il aura vu, et puis tirant ses conclusions sans rapporter telle conclusion précisément à tel fait ou tel groupe de faits. C’est sur la légitimité des conclusions ainsi rattachées aux faits que portent le plus souvent les attaques des confrères auxquels le rapport peut être soumis, dans le cas de consultation médico-légale. Nous allons passer à l’étude de cette troisième espèce d’acte ; nous n’avons rien à ajouter à ce que nous avons déjà dit des autres espèces de rapports. Souvent les tribunaux qui ont demandé le rapport n’en sont pas assez satisfaits, et soit dans l’intérêt de l’accusé, soit dans celui de la société, ils soumettent ce rapport à la révision d’un ou de plusieurs médecins légistes, soit du même lieu, soit, et plus souvent , d’une grande ville où il y a une école de médecine.Paris reçoit beaucoup de révisions de ce genre-là. Le travail auquel elles donnent lieu porle le nom de consultation médico-légale. Cette pièce se compose de quatre parties; elle a les mêmes que le rapport , seulement les conclusions sont doubles. Le préambule explique comment le rapporta été envoyé par tel tribunal, de quelles pièces écrites et de quels objets il était accompagné. Il relate les faits recueillis par le premier

DE LA MORT , DE SES SIGNES EQOTVOQüES ET DE SES St6NES CERTAINS. 15

expert, en ayant soin de souligner ceux dont il espère tirer parti plus tard. Dans la deuxième partie, on discute ces laits , leur valeur isolée , leur valeur d’ensemble ; on les rapproche d’autres faits qui se sont présentés dans d autres causes analogues ; on cite les faits semblables recueillis par les auteurs. Dans la troisième partie, on discute les conclusions du rapporteur; dans la quatrième, on tire ses conclusions personnelles. Soit qu’elles confirment, soit qu’elles infirment les premières, il faut les avoir bien réfléchies, les avoir appuyées de tous les témoignages des auteurs et savants auxquels on a foi ; en un mot, se souvenir des hauts intérêts que l’on tient dans les mains , et ne pas oublier que le contrôle du travail d’autrui sera contrôlé à son tour. Ce n’est pas seulement sur les rapports de médecins ou d’officiers de santé obscurs que la consultation médico-légale est demandée. On peut avoir à réviser des rapports signés de noms célèbres. Pour ne se laisser influencer ni par l’autorité d’un grand nom, ni par le mépris qu’inspire un nom obscur, il est prudent de couvrir la signature de tous les rapports qu’on est appelé à examiner. Le respect du grand nom pourrait appeler à son secours la paresse , et l’on se rangerait aux conclusions premières sans examiner de nouveau les faits. Le mépris du nom obscur pourrait exciter l’esprit de contradiction, et l’on ne chercherait dans les faits que les circonstances capables d’appuyer cel te vue nouvelle. L'homme même , quand il est savant et juge, peut être faible et passionné. La précaution tout innocente que nous recommandons, le mettra autant que possible à l’abri de la fragilité humaine.

(. If AP. ni. DE LA MORT, DE ses signes

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