‹ Traité de médecine légaleChapitre 72 sur 167 · VIABILITÉ, VIE, PATERNITÉ, MATERNITÉ, FILIATION, RESSEMBLANCES · texte numérisé non relu

VIABILITÉ, VIE, PATERNITÉ, MATERNITÉ, FILIATION, RESSEMBLANCES

temps. Galien assure n’avoir vu vivre aucun enfant île 182 jours, à peine en a-t il vu vivre un venu au 184e. Mauriceau dont une vaste expérience rend le témoignage respect ible, a toujours remarqué que les enfants qui naissent effectivement à sept mois, sont si petits et si faibles qu’il n’en a jamais vu un seul vivre plus de quinze jours , si ce n’e.>t de ceux qui , quoiqu’ils fussent nés seulement à sept mois de mariage, avaient réellement huit ou neuf mois de façon. Raudelocque , Lafosse, ont confirmé cette opinion. Fodéré n’y connaît d’exception que la dame cl’Aoste. D me la vieactuellede l’enfant, surtout si elle date de plus de quinze jours et parait tenace, est déjà une pré omption très-grande que la naissance a eu lieu à plus de ISO jours de conception. Cependant ce n’est pas de cette circonstance qu’il faut arguer principalement, car la mort de l’enfant survenue pendant les débats d’un procès, devrait à ce compte être une preuve de non viabilité , il n’en est point ainsi , la viabilité pour le médecin repose surtout sur l’état de maturité des organes. Un enfant déclaré viable n’est pas pour cela garanti contre la mort dont les chances sont si nombreuses et si actives, même contre l’enfant né à terme. La maturité ou l’immaturité des organes est donc le moyen le plus certain de donner une date approximative à la conception. L’état des organes, leur aspect, la grandeur, le poids total du corps changent à chaque mois de grosicsse. Nous avons déjà donné tous ces détails dans la leçon de l’infanticide pour le neuvième mois et dans celles de l’avortement pour les mois antérieurs. A l’aide de ces caractères, on peut établir l’àge de l’enfant quand même il serait mort. S il est vivant, l’observation des fonctions sera indispensable pour corroborer la signification du développement Je ses organes, au moins de ceux qu’on «perçoit. \ oici d abord le caractère propre a un enfant né à ternie. Il pous’se des cris près ju’aussitôt que la tête a franchi le détroit ou très-peu de temps après.

remue tous ses membres avec facilité et avec une certaine force. Il s’altiche aisément à la mamelle , et suce le doigt T» on lui introduit dans la bouche: la couleur de sa peau est rosée plutôt que rouge foncé. Les ouvertures naturelles sont parfaitement conformées et libres • i a de là graisse, des cheveux et des on- ?lcs bien développés ; il rend avec faciitc, et peu d’heures après la naissance ,

l’urine et le méconium. Au contraire, l’enfant qui n’est pas venu à terme , à put la différence de poids et de taille, ne crie pas , ou bien ses cris sont si faibles que c’est un murmure très-bas et continu; le plus souvent il est lout-à- fait muet. Il ne prend paslesein, ne suce pasle doigt qu’on lui présente ou n’exécute que de très- faibles mouvements. Sa peau est d’un rouge violet et on y voit une foule de vaisseaux bleuâtres; les paupières sont, agglutinées ; la bouche , les narines, sont comme fermées; les articulations sont relâchées , les os du crâne ne résistent pas à la plus légère pression ; la fontanelle est très-évasée. Les ongles ne sont pas formés ; la tête offre du duvet en place de cheveux. L’enfant dort presque continuellement, il respire à peine, est toujours froid, ne rend qu’imparfaitement l’urine et le méconium. On devra examiner le placenta si on peut se le procurer. Ce gâteau est presque toujours malade lorsque la naissance prématurée est duc à un avortement. La tailleabsolue du fœtus n’est pas ce à quoi il faut s’attacher. Elle est variable suivant la force des enfants ou des mères. Des entants à terme peuvent être très-petits et des avortons de six. mois ou sept mois, très-gros. Mais les organes dont le développement ne vient qu’à telle époque seront plus avancés dans le premier, malgré son exiguilé, et moins dans le second, malgré sa grosseur absolue. Pour les signes à tirer de l’examen du cadavre , nous devons encore renvoyer à la leçon sur l’avortement. Nous renvoyons à celle de l’infanticide pour les monstruosités. Il est clair que pour décider de la viabilité d’un enfant, il faut aussi prendre en considération la régularité de ses organes ou les vices de conformation cl monstruosités qu’ils peuvent présenter.

Pour les enfants venus par l’opération césarienne, la question de viabilité n’est posée que relativement à l'aptitude à hériter: aussi dans ces cas, la vie actuelle doit-elle toujours faire conclure à la viabilité. Il est si rare que les enfants soient rc' h es vivants du sein de leur mère! Mais tous les mouvements ne sont pas des signes certains de la vie extra-utérine. La cour de l’échiquier de Londres dans la cause de Fischer, décida que le 1 1 1 s de celui-ci avait vécu, parce que les domestiques uvaient cru voir distinctement les lèvres s’agiter et se serrer. Mais ce tribunal avait évidemment tort de prendre cc simple mouvement pour

une preuve de vie. Dans un procès analogue où des témoins prétendaient avoir senti les pulsations du cœur de l’enfant, et avoir vu quelques mouvements , Pellelan père, consulté par le tribunal, n’en conclut pas moins cjue l’enfant n’availpas survécu à sa mère, qui avait subi après la mort l’opération césarienne. Pelletan s’appuya d’abord du témoignage d’autres témoins, qui soutenaient n’avoir rien vu ni senti ; ensuite ces battements, étant même supposés vrais, ne prouveraient rien, puisque l’enfant n’avait point respiré. D’ailleurs l’enfant n’était pas à terme et la mort de sa mère avait été l'effet d’une maladie longue, l’hydropisie et le scorbut. D’ailleurs, l’enfant «Pavait pas respiré et la loi exige l’accomplissement de cette fonction : Ut nascatur eu ni spuitu, etsi voceni nonemittat. Zaccliias rapporte une décision de la santa rota qui déclara viable un entant de sept mois obtenu pa- l’opération césarienne. Mais cet enfant vécut plusieurs jours et plusieurs semaines. Zaccliias jugea comme Pelletan dans un autre cas, où un enfant tiré du sein desamère Anne Marie Bracci, par l’opération césarienne, avait ouvert les yeux et fait quelques légers mouvements. M. Worbe a fait une consultation médico-légale sur un autre cas, qui fut jugé par le tribunal de Beaune. Deux sages-femmes avaient extrait par l’opération césarienne un enfant. On ne dit pas à quelle période de la grossesse la mère était morte. L’une des sagesfemmes porta l’enfant près du feu et fit observera tous les spectateurs qu’il ouvrait et fermait la bouche. Il réitéra ce mouvement pendant une demi-heure.

Un e a u t re sa ge-f era me 1 u i éca r ta les d oi gts de la main et il les rejoignit sans aide. L’autre sage-femme rapporta qu’il avait vomi un peu d’écume, qu’il poussait ensuite plusieurs soupirs comme une personne qui expire, qu’il fit tous ces mouvements pendant près d’une demi-heure, temps où on lui administra le baptême.

Les témoignages sur la taille de l’enfant étaient contradictoires. Les sages-femmes disaient que la tête était giosse comme le poing et le corps long comme l’avantbras. D’autres personnes ne donnaient que six pouces de longueur, ou la grosseur d’un couteau de deux sous. AL Worbe conclut que l'enfant n’avait pas vécu. Cependant le tribunal en jugea autrement. La question de viabilité lut écartée, l’odéré approuve celte decision , et nous aussi. Les soupirs altes-

LÉGALE

lés par la sage-femme semblent des preuves de respiration.

Quant à la question de vie , elle se résout dans celle de respiration , d’après l’autorité de tous les jurisconsultes que nous avons cités dans la leçon de l’infanticide. Si des témoins attestent que l’enfant a crié, la question est suffisamment résolue. S’il y a doute sur les cris , l’examen hydrostatique des poumons guidera l’expert. 11 est trop clair que la question de vie ne peut se poser qu’après la mort de l’enfant ; il n’en est pas de même de celle de viabilité ; dans les cas de procès ou succession ou aptitude à recevoir donation , l’enfant n’est pas toujours mort lorsqu’on agite la question de viabilité. Les collatéraux ont intérêt à le faire passer pour non viable, quoique actuellement vivant. Alais alors la vie, surtout si elle se prolongeait pendant les débats du procès, serait pour le juge une ample présomption de viabilité. Bien plus, il nous semble que dans le cas de mort de l’enfant, la preuve certaine qu’il a vécu quelque temps, qu’il était à terme, et de plus qu’il était exempt de difformité, devraitêtre le plussouvent prise pour présomption suffisante de viabilité. Nous avons vu le tribunal de l’oanne décider la vie et écarter Ja question de viabilité, c’est-à-dire la résoudre implicitement par l’affirmative. Malgré l’ancienne maxime du code de 1 ’osthumius, idem est non nas ci cl non passe vivere.

L’entant est toujours vivant dans le procès en désaveu intenté par le père.

Celui- ci admet implicitement la vie puisqu’il soutient la viabilité. 11 doit être arrivé dans des procès de ce genre qu’un enfant déclaré non viable pour sauver l’honneurde la mèreaitpourtantsurvécu.

Les législateurs ne se sont pas expliqués sur la position social d’un pareil enfant. Dans les cas où le procès serait intenté par des collatéraux pour constater l’illégitimité d’un enfant né trois cents jours après la mort de son père et dont ces collatéraux soutiendraient l’immaturité et la non viabilité, l’enfant pourrait être mort au moment du procès, mais il devrait avoir vécu après sa naissance. Sans cela il n'aurait pu hériter, et le procès serait inutile ; alors la mère aurait intérêt à prouver la vie et la viabilité ; les collatéraux à contester l’une et l’autre. Ici encore il est très-probable que les tribunaux prendraient la vie pour présomption suffisante de viabilité , toujours dans l’intérêt de l’enfant et de la ligne

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