VIABILITÉ , VIE, PATERNITÉ, MATERNITÉ, FILIATION, RESSEMBLANCES
directe d’héritage. Il est encore un cas où la viabilité de l’enfant pourrait être soutenue on contestée par lé père. L’article 340 du code civil dit: « La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapprochera de la conception , le ravisseur pourra, sur la demande des parties intéressées, être déclaré père de l’enfant. » Or, l’article 312 du même code laissant la latitude depuis le trois-centième jour jusqu'au centquatre- vingtième avant la naissance pour y placer l’époque de la conception, e ravisseur peut avoir intérêt à s’assurer, i’après l’état de maturité de l’enfant, si a conception a eu lieu dans cet espace même ousurses limites ou en dehors des limites; et si la fille enlevée accouchait *u cent-quatre-vinglième jour de l’en èvementou plus tôt, le ravisseur en fai— tant constater la viabilité de cet enfant, jourrait refuser de le reconnaître pour esien. Aucontraire, si la fille accouchait u huit ou neuvième mois, le même raviseur pourrait le renier aussi en soutenant u’il n’est pas viable. Il est probable que l ins celte question , comme dans celles tes naissances tardives, les tribunaux uraient égard à la position sociale de la err.me.a la réputation dont elle jouirait, •tqu’après l'intérêt de l’enfant , celui de a mère serait consulté pour la solution le la question délicate de viabilité.
Dans les affaires criminelles, la ques- ■on de viabilité prend plus d’imporlance ue dans les affaires civiles : ici, celte uestion ne peut pas être écartée par la uestion de vie : en matière d’infanticide, in enfant qui ne serait pas viable, par uelque difformité ou maladie, serait con-
idéré comme mort alors même qu’il auait donné des signes évidents de vie.
Jette indulgence pousserait à nier le rime dans l’avortemen^commis pendant ;s six premiers mois de grossesse , puisu’alors le fœtus ne sort jamais viable ; mis ici la morale change, parce que le rime est commis sur un être virtuel , et ont la mère ne connaît pas l’état positif, t qu elle doit toujours supposer vivant. )ans l’avortement commis plus tard , la uestion de vie extérieure, de respiration, i est jamais posée, puisque les moyens bortits tuent l’enfant avant de Vex- • ulser ; celle de viabilité peut êlre posée ubsidiairement et dans l’intérêt de l’acusée, au casque le fœlus portât trace de îaladie ou de monstruosité qui l’aurait endu incapable de vivre, ce qui di-
minuerait la culpabilité de la mère.
Les questions de pafernilé, de maternité et de filiation , sont tellement mêlées à celles des naissances tardives ou prématurées , de superfétation et de viabilité, que la plupart ont été déjà posées et résolues. Nous allons rappeler celles-là brièvement en posant et résolvant les autres.
L’art. 312, en transportant dans notre législation la maxime du droit romain, Is paler es t quem nuptiœ demonstrant , a voulu d’une part présumer le bien , et d’autre part éviter un mal véritable en fermant la porte aux procès scandaleux et difficiles que pourraient susciter les soupçons ou les caprices des maris. Toutefois, le même aiticle a fait des exceptions qui par leur rareté et leur clarté sont aussi protectrices de la morale que du droit des époux. Ces exceptions sont détaillées dans la seconde partie de l’art. 312, dans l’art. 314 et l’art. 315. L’art. 313 est ainsi conçu : Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant, et ne pourra le désavouer même pour cause d’adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée , auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père.
L’impuissance, si elle est naturelle, existait avant le mariage, et le mari devait la connaître et ne pas se marier. Le crime d’adultère n’est pas un motif suffisant du désaveu de l’enfant, car celui-ci peut être engendré par le mari indifférent ou détesté aussi bien que par l’amant adoré ; pour que le désaveu soit permis , il faut que la naissance de l’enfant ait été cachée. Ici, le législateur revient sur cctle citation, qui est pour la naissance comme pour la grossesse une sorle d’aveu tacite de la faute de l’épouse. Les articles 313 et 314 reproduisent la même disposition.
Quand lemari décline la paternité dans les prévisions de l’art. 312, la seule de ces prévisions qui soit du ressort et de la médecine légale , est l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. L’expert a alors à décider si l’accident allégué peut produire un pareil effet. Dans les prévisions de l’art. 314 , la non-viabilité de l’enfant regarde l’expert médecin légiste ; nous avons suffisamment traité de la viabilité appliquée à ce cas particulier. L'art. 315 dit que la légitimité de l’enfant né trois ccnls jours après la dissolution du mariage, pourra être contes-
téc : donc l’enfant né au 300e jour est légitime de droit, si personne ne réclame. Lesdates de la dissolution du mariage par la mort ou le divorce et les dates de la naissance, plus le constatement de la viabilité ou non-viabilité de l’enfant, classent les enfants produits par la superfétation, ou nés prématurément ou tardivement. Cependant une chance de confusion existe pour les enfants nés après un second mariage , lorsque le délai voulu par l’art. 228 du code civil n’a pas été observé. Fodéré et après lui M. Capuron ont posé ce problème et n’ont pu que montrer son insolubilité, au moins selon la lettre de la loi. D’abord, dit Fodéré , le mariage de la femme qui a convolé avant l’expiration des dix mois serait-il nul ? non, car le code ne fait pas mention de cette nullité chap. 4, livre 1er. Le code pénal, art. 194, prononce une peine contre l'officier de l’état civil qui reçoit l’acte de ce mariage , mais aucune peine n’est prononcée contre les époux, ce qui suffit pour prouver la validité du mariage : Inclusio unius est exclusio alterius. Maintenant, que cette femme convolée un mois ou de >x après le décès du premier mari, accouche avant l’expiration des dix mois révolus depuis ce décès, auquel des deux maris appartiendra l’enfant? La femme peut accoucher entre le sixième et le neuvième mois du second mariage; donc l’enfant naît dans le temps où sa viabilité et sa légitimité sont incontestables d’après la loi ; il peut donc appartenir légalement au second mari. D'unautre côté, si la femme accouche immédiatementaprès le sixième mois du mariage , il est très-possible que l’enfant appartienne au premier mari, il naît dans le temps du deuil fixé par la loi : sa conception peut donc être rapportée à une époque où le premier mariage n’était point encore dissous, et où la cohabitation du premier mari avec la mère n’était pas physiquement impossible. Que la femme accouche dans le huitième, le neuvième, ou le dixième mois de deuil inclusivement, la loi peut donner pour père à l’enfant le second mari. La naissance paraîtarrivéeau terme ordinaire de la grossesse : cependant, si la naissance est tardive, l’enfant pourrait appartenir au premier mari.
Mais, pour tranquilliser les législateurs,
on peut demander combien de lois 1 art. 228 a été violé par les officiers municipaux? Il serait difficile d’en citer un exemple authentique, et, en supposant
LÉGALE
qu’on le trouvât, la femme aurait-elle été assez ennemie et de la délicatesse et de ce nouveau mari pour lequel elle bravait la loi et les convenances, pour convoler en se soupçonnant grosse ou en ayant la certitude?
La maternité, qui semble plus certaine , et dont la loi permet la recherche, est pourtant fort difficile à prouver : nous avons vu, en parlant'des signes de l’accouchement, avec quelle rapidité ils se dissipaient. Ceux de la grossesse, quoique permanents, peuvent être dus aussi à une maladie qui aura distendu le ventre; l’enquête, la notoriété publique, seront la ressource de l'enfant qui voudra se donner un état civil et retrouver sa mère. La supposition de part ne peut être prouvée avec certitude sur l’inspection de la femme, que par l’absence des traces de la grossesse, les vergetures, les plicatures , etc. ; quelquefois la recherche de la maternité est une question d’identité: ainsi, qu’un enfant veuille prouver qu’il est le fils d’une femme dont il a reçu les soins affectueux , l’art. 341 du code civil l’oblige à prouver que cetle femme est accouchée , et qu’il est le même fils qu’elle a mis au monde. Si la femme est morte , ces preuves seront beaucoup plus difficiles. Même obligation pour l’aventurier qui voudrait se substituer au véritable fils d’une femme quand ce fils serait mort. Lorsqu’un enfant veut établir ses droits à la légitimité, ceux qui sont intéressés à la lui contester, seront tenus de lui prouver le contraire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la mère. (Code civil, art. 325.) La preuve que cette femme n’est jamais accouchée serait le meilleilr moyen de débouler le réclamant de ses prétentions.
La filiation est un côté de la question de la paternité ou de la maternité. Rechercher si un enfant est le fds d’un tel homme ou d’une telle femme, c’est rechercher si cet homme est le père de cet enfant, si cette femme en est la mère. I.es questions de filiation ne peuvent s’élever que lorsqu’un enfant a été privé de son état civil par négligence on fraude, ou bien qu’il est né dans une des positions équivoques provenant des cas rares ou de deux mariages trop rapprochés. Lorsque les textes de lois sont muets ou ne fournissent pas de lumières suffisantes pour classer l’enfant, peut-on recourir