DU MARIAGE
droit canon, puisque les prêtres, alors positaires des registres de l’état civil, connaissaient pas d’autres lois. Le de civil a 1 1 \ é l’époque avant laquelle mariage ne peut être contracte, à inze ans révolus pour la femme , et à t-huit ans révolus pour l'homme ; enre est-il permis à l’autorité des parents reculer ce terme jusqu’à celui de aride majorité, qui pour les femmes est 21 ans, et pour les hommes de 25 ans.
: n’est qu’après ces époques passées que ; enfants peuvent se marier de leur lorilé privée, et contre l’expresse voilé de leurs parents; pour les cas ou, consentement des familles, les eniis voudraient anticiper sur le terme é par la loi , le gouvernement s’est rérv.é la faculté d’accorder des dispenses ige lorsque les motifs allégués lui passent valables. La loi qui a limité le nps du mariage du côté d la jeunesse, s’est pas cru le droit de le limiter à utre extrémité de la vie. Nous avons a cité les lois romaines des premiers nps de l’empire, qui ne permettaient s vieillards que d’épouser des femmes cinquante ans : l’âge de soixante ans it regardé comme le terme passé le el un homme n’était plus apte à enulrcr. Les exceptions notoiresde Caton de Massinissa n’avaient pas arreté les •islateurs anciens. Quand même la ysiologie n’aurait pis fourni des euves journalières de l’erreur de cette (position, elle est trop attentatoire à la erlé pour n’avoir pas été écartée par législateurs modernes ; la sollicitude vique pour la force et la beauté des fants devait contrôler la santé des renls au moins autant que leur âge : à arte, oii l’on sacrifiait les enfants qui raissaient infirmes, on devait à plus 'te raison empêcher les adultes deves infirmes de se marier; c’était éparer l’application des rigueurs de la loi me postérité qui leur eût ressemblé, jourd’hui, la loi laisse les familles ou individus juges absolus des quesns de santé relatives au mariage ; la •iété moderne a plus besoin d’intellioce que de vigueur corporelle, et la blesse de corps ne se répété pas nécesremeut dans l’esprit. Les enfants inmes ont moins de chances de vie que autres, mais la population pèche plupar excès que par défaut ; son necroisiicnt n’est donc qu’un but secondaire mariage ; aussi la loi ne s’arroge-t-elle is le droit de le défendre quand il n’a
pas chance d’être fécond ou de donner des enfants robustes. Deux êtres qui unissent leur destinée sont regardés d’abord comme cherchant à s’assurer une société, une assistance mutuelle, et, avant tout, comme usant d’un droit naturel, d’une liberté raisonnable , droit et liberté que la loi ne pourrait méconnaître sans tyrannie. Si le code a conservé la discipline canonique relativement aux alliances prohibées entre parents, ce n’est pas par sollicitude pour l’amélioration que le croisement donne aux rat es , c’est uniquement par respect pour une morale à laquelle le consentement universel a donné force de loi de nature.
Le mariage est prohibé en ligne directe entre les ascendants el les descendants, légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne ; en ligne collatérale entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et les alliés au même degré, entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu. Art. 1 G 1 , 1 G 2 , 163 du code civil.
Le seul motif d’opposition au mariage prévu par le Gode est le cas de démence ou aliénation mentale. Encore n’est-ce pas comme infirmité que ce motif agit , c’est uniquement parce que la privation de la liberté et de la raison met l’aliéné dans l’impossibilité de donner un consentement valable, etconséquemmentde remplir la plus importante descomlilions d’un contrat. (Gode ci vil , articles I 4 6 et 180.) Voici la teneur de l’article 174 où est mentionné cet unique motif d’opposition :
« A défaut d’aucun ascendant, le frère » ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cou- » sin ou la cousine germains, majeurs,
ne peuvent former aucune opposition » que dans les deux cas suivants ; l°lors- » que le consentement du conseil de fa- » mille, requis par l’article 100, n’a pas » été obtenu ; 2° lorsque l’opposition est » fondée sur l’état de démence du futur » époux. Cette opposition, dont le triw bunal pourra prononcer main-levée » pure et simple, ne sera jamais reçue » qu’à la charge par l’opposant de pro- » voquer l'interdiction , et d’y faire sla- » tuer dans le délai qui sera fixé par le » jugement. »
Le mot dcmnicc est employé par le législateur comme synonyme d’aliénation mentale, cl comprend non- seulement ce que les médecins appellent spécialement démence, mais encore l’imbécillité et la fureur. Nous répéterons la même observation en traitant des lésions de l’enteu-
dement, cfui peuvent motiver l’application de l’art. 4 89 du Code, relatif à l'interdiction. Là aussi nous renvoyons à caractériser ces lésions. Rien 11’est prévu dans le Code pour la démence intermittente.
Le tribunat avait demandé qu’elle fut assimilée à l’aliénation ordinaire ; mais aucune suite n’ayant été donnée à cette demande , les tribunaux demeurent juges de la question. La loi romaine assimilait les sourds-muets aux interdits. Cette assimilation était fondée, surtout dans un temps oii ces malheureux, ne recevant aucune éducation, étaient dans l’impossibilité de connaître toutes les obligations qu’impose le contrat de mariage. Ils ne pouvaient surtout prononcer les paroles desquelles la validité du mariage dépendait alors. Aujourd'hui que le consentement dépend de la volonté exprimée d’une façon quelconque, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque, les sourds-muets sont aptes à contracter mariage, surtout quand ils ont reçu quelqu’éducation.
Les contestations qui pourraient s’élever à ce sujet sont du ressort des tribunaux. Nous reparlerons des sourds-muets.
Si la loi n’a prévu comme opposition au mariage qu’une maladie, la démence, la délicatesse et l’intérêt bien entendu de l’individu, doivent lui conseiller de s’abslenir du mariage quand il est affligé de quelqu’atïection qui peut inspirer du dégoût à l’autre époux , de quelque maladie que le mar âge exaspère et rend mortelle, de quelqu’infirmité qu’il peut léguer à sa postérité , ou même que l’autre époux peut gagner par contagion. Voici la liste de celles que Fodéré désigne comme se rapportant aces divers chefs : l'épilepsie, la danse de Saint- Witt, le somnambulisme, la phthisie, l’asthme, l’anévrysme du cœur, l’hypocondrie et l’hystérie, la pierre, les ulcères et affections cancéreuses de la matrice, la goutte et le rhumatisme, les cachexies générales, le mal vénérien invétéré, le rachi lis et les scrofules, les dartres vives et la lèpre. Passons maintenant à l’ctudc des nullités du mariage.
A l’exemple de Fodéré, empruntons à l’article M08 du Gode civil la définition du contrat valide : quatre conditions sont nécessaires pour la validité d’un contrat : 1° le consentement de la partie qui s’oblige ; 2° la capacité de contracter; 3° un objet certain qui forme la matière de l’engagement; 4° une cause licite dans l’obligation. Or, le contrat de mariage est une convention par laquelle
deux personnes s’obligent récipvo |uement à donner et à fai e ce qui est l'objet du mariage. Donc les cas de nullité de ce contrat seront les suivants : l’incapacité de l’un des époux à donner son consentement ou à contracter, l’impuissance de remplir l’objet certain de la convention. Toutefois, l’article du Code 180, où sont mentionnées les causes de nullité, ne prête pas à une interprétation aussi large. En voici le texte :
« Le mariage qui a été contracté sans a le consentement libre des époux ou de » l’un d’eux ne peut être attaqué que » par celui des deux dont le consente- » ment n’a pas été libre. Lorsqu’il y a » erreur dans la personne, le mariage ne » peut être attaqué que par celui des )> époux qui a été induit en erreur. >»
Le manque de liberté peut tenir à plusieurs circonstances, l’ivresse, le narcotisme, l’aliénation menlale. Ces trois causes devront être prouvées par preuves testimoniales, puisqu’elles sont censées passéesau moment où on les invoque. Ici la loi a admis implicitement l’aliénation intermittente. L’époux doit être guéri pour demander la nullité de son mariage contracté sous l’influence de la démence, car lui seul a le droit de faire cette réclamation. En effet, si ceux qui voudraient attaquer le mariage sont parents aux degrés fixés par les articles 1 73 et 174, pourquoi n’ont-ils pas usé de leur parenté pour faire opposition préalable ? S’ils ne sont point parents à ces degrés-là, le législateur, qui ne les a pas admis à former oppo-ûtion , les admet encore moins à demander la nullité.
Le manque de liberté peut tenir encore au défaut d’âge. Mais l'article 185 dit que « le mariage contracté par des » époux qui n’avaient pas encore l’âge » requis, ou dont l’un d’eux n’avail » point atteint cet âge, ne peut plus être « attaqué, 1° lorsqu’il s’est écoulé six » mois depuis que cet époux ou les époux » ont atteint l’âge compétent; 2° lorsque » la femme qui n’avait pas cet âge a » conçu avant l’échéance de six mois. »
Enfin, la demande en nullité pour manque de consentement libre ou d'erreur de personnes, n’est pas recevable lorsqu’il y a eu cohabitation continuée pendant six mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté, ou que l’erreur a été par lui reconnue (article 18 l). Le second motif de nullité que Fodéré avait cru trouver dans le mariage, au