IMPUISSANCE NATURELLE
.e Répertoire de Jurisprudence de Merlin s’exprime ainsi au mot imssance , après avoir parlé delà répution et du divorce permis parles lois Moïse et de Numa : « En permettant divorce, ces deux législateurs donent à l’homme et à la femme le pou- • de rompre une union dans laquelle t ou l’autre, ou bien tons les deux emble, auraient apporté quelque imssance d’accomplir les espérances ils s’étaient données. Ils pouvaient, se séparant, laisser ignorer à la soie les motifs de leur séparation , et la ite de l’impuissance était couverte de les les autres causes naturelles et lé- ’s du divorce. Mais sous la loi des étions, le mariage, étant indissoluble îa nature, devenait éternel dès qu’il ait accompli : l’homme et la femme pouvaientdonc se séparer qu’en prouit qu’il n’v avait eu entre eux qu’un ujlacre de mariage, et que la loi et la igion n’avaient pu éterniser des nœuds : la nature ne leur avait pas donné le ivoir de former. Telle est l’origine de tes les accusations d’impuissance, itinien, qui prescrivit le premier le dice par des lois civiles, est aussi le mier empereur qui ait promulgué des sur l’impuissance. » La jurisprudence Justinien ne devint d’un usage inva-
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riable que vers le dixième siècle , au rapport de Fulbert et d’Yves de Chartres. Les officiel lités qui l’adoptèrent exigèrent d’ailleurs que l’impuissance eut précédé le mariage, et qu’il se fut passé, au moment du procès, un temps suffisant pour déterminer si le mal était perpétuel et incurable, ou passager et accessible aux moyens de l’ait médical. Le droit civil de l’ancienne France adopta ces dis positions du droit canonique. Beaucoup d’arrêts de parlementent cassé des mariages pour impuissance indéfinie, mais jamais pour impuissance accidentelle.
Souvent la possibilité de guérir l’impuissance par les secours de la médecine, a été attaquée par ces arrêts, pour rejeter la demande en nullité. Quand c’était le mari qui était défendeur, il devait nécessairement être admis à prouver ce que la femme niait, non-seulement pari’ exhibition dès pièces inculpées, mais encore par l’action ou fonction de ces pièces ; de là le congrès, épreuve honteuse, exécutée d’abord en secret ; puis, ses résultats étant douteux avec ce correctif, exécutée avec un élément nouveau, qui lui aussi était un puissant motif de doute et de nullité, la publicité. Celte ignoble institution dura plusieurs siècles; l’expérience répétée de son insignifiance et les progrès de la raison publique, lafirentenfin abolir par un arrêt solennel du parlement de Paris, en 1677. Le scandale des procès en impuissance ne cessa pas pour cela. JNi les vers de Boileau ni les sarcasmes de Cochin n’en diminuèrent le nombre. La cause véritable du mal était l’indissolubilité du nœud matrimonial.
Les époux qui ne pouvaient se dissoudre soutenaient qu’il n’avait jamais existé.
Les prêtres et les notaires de la Pologne étaient plus amis des bonnes mœurs avec les subterfuges qu’ils avaient consacrés dans tous les contrats de mariage. Les époux n’avaient pas besoin d’exposer devant un tribunal toutes les turpitudes de leur mariage : quand ils avaient quelque motif réel de séparation , les réserves du contrat pouvaient être invoquées pour casser le mariage, sans manquer à la lettre du droit canonique. La révolution française rendit même ce mensonge inutile, en inscrivant dans nos lois la faculté du divorce. Mais les abus criants que l’on fit de celte faculté la firent restreindre beaucoup sous l’empire, et la difficulté de la dissolution du mariage fit reparaître les procès en nullité par impuissance. Evidemment, le législateur
ne fit pas attention à la connexion secrète de ces deux dispositions de la loi , car, en restreignant d’un côté le divorce, il n’élargit pas d’une manière proportionnée les clauses de nullité. De là les embarras des tribunaux et les subtilités des jurisconsultes. Faute d’avoir stipulé la nullité de l’engagement dans le cas où l’objet certain ou le principal de ces objets ne pourrait être rempli, on a été obligé de se rejeter vers l’erreur de personne mentionnée par le Code. Or, l’erreur de personne qui s’applique au cas où l’un des époux aurait été trompé sur l’identité de l’autre peut s’appliquer aussi au cas d’hermaphrodisme, c’est-àdire au cas où l’un des époux est d’un sexe incertain , n’a pas de sexe, ou a un sexe incomplet, mais différent de celui qu’on lui croit officiellement. Peut être par extension sera-t-il permis de considérer comme n’ayant pas de sexe, certains impuissants chez lesquels les caractères d’un sexe sont peu manifestes ou rudimentaires; mais assurément on ne pourra pas considérer comme tels d’au- Ires individus chez lesquels l’impuissance ou la stérilité ne tient qu’à des vices de fonctions, et non pas à une mauvaise conformation manifeste des organes. Presser un texte de loi pour lui faire dire ce qu’il n’a pas voulu dire , c’est aussi une manière de critiquer sa brièveté, ou sa rédaction vicieuse. Plusieurs jurisconsultes ont, à l’exemple de Fodéré, usé de ce moyen de critiquer . Nous préférons signaler la lacune de la loi, c’est le moyen de la faire réparer plutôt. L’autre manière peutlaisser la législature dans la sécurité, pendant que les tribunaux sont en proie à l’incertitude. Que de jugements contradictoires et capricieux ne durent pas être rendus avant qu’une mauvaise tradition coutumière eût suppléé à la rédaction du droit écrit ! Avocat, chargé des intérêts d’une femme qui aurait épousé un homme bien conformé, mais dont les organes ne fonctionneraient pas, je soutiendrais peut-être qu’il y a eu erreur dans la personne; que ma cliente a cru épouser un homme et n’en a trouvé que le simulacre. Mais, jurisconsulte pourrais-je de bonne foi soutenir en principe l’erreur de l’identité?
Non ; je n’aurais que la ressource d’exprimer un regret. La loi, si elle a pu ne pas regarder la procréation comme l’objet certain du mariage, a dû au moins regarder comme un des objets certains de ce contrat l’union des sexes;
par conséquent, il faut que l’impossibilité d’accomplir cct objet, figure au nombre des circonstances qui annulent le contrat. Si la crainte du scandale et la difficulté des preuves dans les procès de ce genrearrêtent la main du législateur, qu’il élargisse la porte du divorce, en imitant la pudique sollicitude de Moïse et de Numa. Toutefois, excipons des précédents favorables à l'esprit de la loi plutôt qu’à sa lettre. On lit dans le procès verbal de la discussion du titre de fraternité (Trorichet, 14 messidor an x), qu’on n’a pas fait de l’impuissance l’objet d’une action en nullité, parce qu’il n’y a pas de moyen de reconnaître avec certitude l’impuissance. Cela s’applique parfaitement au cas que nous avons signifié tout à l'heure, et où l’impuissance n’est que fonctionnelle : mais on ne peut conclure que la cause de nullité devrait avoir été admise dans le cas où l’impuissance est manifeste et tient à un vice d’organisation. Or, dans des cas de ce genre la force des choses a fait xûolence à la loi , et les tribunaux et les cours ont admis la nullité fondée sur une impuissance manifeste. Tel est cct arrêt de la cour royale de Trêves, année 1808, 1er juillet: à la suite d’une visite et d’un rapport d’experts, cette cour annula le mariage, attendu que l'état physique et la conformation de la dame s'oppo-
saient au but naturel et légal du mariage ; que cet empêchement existait avant le mariage , et qu'il n'était pas possible d'y remédier. M. Brosson ,/ en avouant que la cour de Trêves a bien jugé quant au fait d’impuissance, p étenil qu’elle est tombée, en point de droit, dans une erreur grave, en rejetant la fin de non-recevoir, résultant d’une cohabitation continuée pendant neuf mois. Sous l’ancienne jurisprudence, dit-il, l’action en nullité pour cause d’impuissance n’était pas perpétuelle.
Après une cohabitation dont la durée était laissée à l’arbitraire des juges, la demande était rejetée.
Il nous semble que cette raison proux'C précisément en faveur de la cour royale de Trêves: l’arbitraire permis aux anciens juges est implicitement permis aux nouveaux: car, l'art. 180 du code civil parle d’une cohabitation prolongée six mois après l’erreur reconnue comme rendant non recevable la demande en nullité, mais dans l’espèce, où est la preuve que l’époux avait reconnu l’impuissmcc de sa femme dès les premiers jours de son