C II A P . XL. SÉPARATION DE CORPS
La loi du 8 mai I 8 1 G a aboli le divorce, mais elle a décidé que la séparation de corps lui serait substituée, et que les dispositions de la loi du 31 mars 1803, relatives au divorce pour causes déterminées, seraient applicables à la séparation. Or , voici comment s’exprimait a ce sujet la loi du 31 mars 1803 (Code civil).
Art. 229. Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme.
Art. 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sou mari , lorsqu il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Art. 231. Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices et injures graves de l’un d’eux envers l’autre.
de corps. 213
Donc , la loi de 181 G a renchéri même sur la loi de Dieu, car l’Ancien-Testament permettait absolument le divorce dans le chap. 24 du Deutéronome , et le Nouveau-Testament en admettait un motif, l’adultère (Évangile selon saint Matthieu, chap. 29). Saint Jean-Chrysostôme appelait fou et impie l’homme qui voudrait garder une épouse déréglée. Toutefois, la loi romaine des Douze Tables, qui permettait la répudiation , resta en vigueur jusqu’au milieu du sixième siècle, oii le Cnclc et les Novelles devinrent obligatoires. Par ces nouvelles lois, la cassation du mariage était autorisée pour motif d’impuissance; on permit une séparation sans faculté de se remarier, motivée sur des sévices d’un époux envers l’autre. L’adultère, étantdéclaré un crime public lorsque le mari y participait , donna au mari le droit de répudier sa femme. Toutefois, même sous Justinien, la répudiation pour ce motif fut fort difficile. L’impératrice Théoclora , qui eut beaucoup de part au gouvernement, protégea les femmes dont l’inconduite avait été publique, comine l’épouse de Bélisaire, Antonine. La loi qui autorisait la séparation lui donnait pour motifs trois sortes d’excès : ceux d’un mari dépravé qui aurait profané lui-même la couche nuptiale, et introduit le libertinage dans sa maison ; ceux d’un mari furieux qui , par ses sévices et ses mauvais traitements , met la vie de sa femme en danger ; enfin , ceux d’un mari diffamateur qui , par une accusation calomnieuse d’adultère, a déshonoré publiquement sou épouse. Ce dernier motif était une arme que l’épouse tournait aisément contre Je mari, quand celui-ci, ayant intenté une action en répudiation pour adultère, n’en fournissait pas les preuves les plus po sitives. Godefroi, en commentant le passage des Novelles relatif à celte disposition , dit : « Si le mari ne prouve pas le crime, il doit être jugé calomniateur; il est indigne de conserver sur sa femme l’empire que la religion et les lois lui ont donne.» Les lois papales et les parlements se montrèrent aussi difficiles que Théodora et les lois de Justinien, sur les preuves de l’adultère : aussi les ménages dérangés se tournèrent vers les motifs de nullité pris de l’impuissance de l’un des époux. Le moyen palliatif de la séparation n’atteignait pas le but qu'on
s’en était promis. La législation actuelle n’offre même pas une ressource certaine par des motifs de nullité ; nous l’avons
vu en traitant du mariage. Nous allons le voir de nouveau en étudiant les motifs de séparation.
Le médecin légiste peut être consulté lorsque l’adultère est la cause de la demande en séparation : 1° parce que cet adultère peut être la conséquence du désaveu d’un enfant dont le médecin légiste aura constaté l’Age ; 2° cet adultère peut être prouvé par la conception d’un enfant dans une époque où le mari aura fait constater son impuissance accidentelle'} 3° enfin , l’existence d’une maladie vénérienne chez une femme dont le mari est sain, peut être également alléguée comme une preuve d’adultère.
Quand la demande en séparation est motivée par des sévices , le médecin légiste les constate s’ils se composent de coups ou blessures ; mais les sévices ont une valeur bien différente selon la classe à laquelle appartiennent les époux. Dans la discussion du code , Treilhard s’est exprimé à cet égard dans les termes suivants : « Par ces mots, excès, sévices ou injures graves , il est évident qu’il ne s’agit pas de simples mouvements de vivacité , de quelques paroles dures échappées dans des instants d’humeur ou de mécontentement ; mais de véritables excès , de mauvais traitements personnels, de sévices dans la rigoureuse acception du mot s ce vit ici , de cruautés et d’injures portant un grand caractère de gravité ; du reste, la loi a dû laissera la prudence et au discernement des juges le soin d’apprécier cette gravité. Tels faits insuffisants pour séparer des époux de la classe inférieure du peuple prennent, entre personnes d’une condition plus relevée, un caractère de gravité qui peut devenir un motif légitime de séparation. Car, il est évident que les habitudes et les mœurs plus grossières de la classe inférieure rendent tolérables et passagers des emportements qui, dans tout autre rang, laisseraient de longs ressentiments et des haines irréconciliables. »
La demande en séparation pour cause de sévices et d’excès graves est accueillie parles tribunaux, lors même qu’il serait prouvé que l’époux demandeur aurait provoqué par son inconduite ces sévices et ces excès.
Aucune disposition de la loi ne permet la séparation pour le fait de maladies qui inspirent le dégoût ou peuvent occasionner le danger de contagion, telles que l’épilepsie , la lèpre, lecancei.
Le même oubli se trouve , û pL,s forte
LÉGALE.-
raison , da,ns les motifs de nullité du mariage. La folie et la fureur peuvent opérer pendant leur durée la désunion réelle des époux, mais c’est en vertu de la loi du 24 août 1700, dont l’article 5 est ainsi conçu : « Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, est confié à l’autorité administrative.» Cette désunion peut cesser avec l’accès de folie ; ce n’est donc pas une séparation véritable et motivée par la loi du 3 J mars 1803, quand même le fou aurait commis des sévices.
Nous allons consacrer le reste de cette leçon à l’examen d’une question fort grave , c’est celle-ci .• La communication de la maladie vénérienne est-elle une cause de séparation? en d’autres termes, cette communication peut-elle être regardée comme séviçe grave?
Cette question a été jugée maintes fois et par la négative et par l’affirmative , quand on regardait le mal vénérien comme une maladie de peau ; on se souvenait que les papes Alexandre III et Innocent III avaient prononcé que la lèpre ne pourrait être mise au nombre des causes de séparation, non plus que la paralysie, le mal caduc, etc.; mais le tribunal de la santa-ro/a n’a pas suivi la jurisprudence des décrétales de ces papes, qui évidemment n’avaient pas voulu parler d’un mal qui était inconnu de leur temps. Leur intention avait été de prohiber la dissolution du mariage lorsque des
maladies graves étaient survenues durant le mariage, ce qui est juste et raisonnable, mais non pas d’en empêcher la dissolution lorsque l’un des époux avait été trompé et que la maladie existait avant le mariage. Zacchias , appuyé du témoignage de Sanchez, ne se contente pas de reconnaître la maladie vénérienne comme une dispense légitime de remplir le devoir conjugal ; il va plus loin , elle constitue selon lui, un motif de divorce et de dissolution du mariage. Des demandes fondées sur de pareils motifs étaient fréquentes de son temps, et la santa-rota avait l’habitude de les accueillir. line question semblable fut portée au parlement de Paris en 1GG3 , et y resta indécise. Le même parlement eut à s’en occuper de nouveau en appel d’un tribunal inférieur en 1757. dette fois, clic fut jugée par l’affirmative : le principal considérant fut que le mal vénérien n’est pas une maladie qu’on ne puisse