SEPARATION DE CORPS
viter. C’était un argument encore plus .ùr que l’argument chronologique, pour lénioutrer que ce mal ne pouvait pas voir été prévu par les décrétales , qui , évidemment, n'avaient en vue que les maladies alors connues, et, de plus , les maladies qui ne constituaient pas un tort •éel , puisqu’elles venaient spontanément. Cette logique raisonnable guida encore la même cour en 1771. Une dame »btiot sa séparation d’avec son mari sur a plaidoirie de Linguet. Cet avocat fit aloir encore des arguments moraux i’une grande force. « Quoi , disait-il , our des emportements que le repentir peut-être suivis, une femme peut se ouslraire à l’empire de son mari, et elle ie le pourrait pas après un attentat qui lit circuler dans ses veines un poison ont les remèdes les plus vantés ne peuent pas toujours détruire les effets ! Des pithètes injurieuses prononcées dans la dèreont quelquefois suffi pour priver un ari d’une épouse qu’il respectait peutre au fond du cœur, et l’on ménagent celui qui, sans égard pour l’inno- ;nce de sa femme, l’expose à devenir fable et le rebut de la société ! A la érité, le mariage est une communauté 2 biens et de maux ; mais cette commuiuté n’est pas celle de maux dont la îurce est dans le libertinage, comme ï n’est pas celle des biens dont l’origine irait honteuse. Les maladies, les infir- •tés qu’il plaît à la Providence d’enyer attaquent la vertu comme le vice, iur présence est annoncée par des sites visibles ; l’autre époux peut se préulionner contre elles et s’en préser- :r. La syphilis, au contraire, est le fruit la punition de la débauche. Ici, la •ntagion est cachée sous le voile de la ndresse. Ce serait un crime à la femme ’ repousser sans motif les caresses de n époux , et ce n’en serait pas un à l’éux d’abuser du plus sacré des liens!
turquoi donc, dira-t-on, tant d’arrêts i n’ont pas admis ou qui ont formelleent rejeté ce moyen ? c’est que, pour dinettre, il faut que la vérité du fait : soit pas problématique, que l’origine J mal ne soit pas douteuse, que ses efls ne soient ni passagers ni facilement râbles. Lorsque les deux époux s’accunl réciproquement, qu’une confusion ipéuetrable cache la source de l’infec- •n, la justice doit être arrêtée, non par nsuHisancc du moyen , mais par celle la preuve Lorsqu'au contraire la cuve est acquise, que des faits con-
vaincants ont manifesté la vérité, la séparation est légitime et nécessaire. »
Vers la même époque , Pothier écrivait: « Le mal vénérien, quoiqu’il y ait de forts soupçons que le mari se l’est attiré par ses débauches, ne peut servir de fondement à une demande en séparation, ce mal n’étant plus aujourd’hui un mal incurable, mais un mal que tous les chirurgiens savent guérir. » Cette décision appelée justement « un peu leste » par M. Martin, a en malheureusement plus d’influence que les éloquentes considérations de Linguet et de l’avocat-général Vergés, qui porta la parole dans la même cause. Le silence du Code civil a été invoqué par la cour royale de Pau, pour refuser la séparation pour motif de communication de syphilis. « Qund tacuil noluit » dit-elle dans son arrêt. Dans d’autres passages du code , le législateur a forfait expressément à cet adage, en laissant à la raison du juge à remplir les détails d’un chef ou grief indiqué, de peur, disent les commentateurs, que le détail oublié passât pour volontairement exclu. L’arrêt de la cour de Pau fut porté en cassation et confirmé. Toutefois, cette cour suprême fit entendre dans ses considérants, que si la communication du mal était accompagnée de circonstances qui lui donnassent le caractère de sévices graves, il en résulterait un moyen de séparation. Il faudrait donc une circonstance aggravante, celle de l’intention , par exemple : or, un homme affecté de syphilis sait toujours qu’il doit se tenir éloigné de sa femme, et s’il s’en rapproche avant d’avoir la certitude de la parfaite guérison, il est coupable d’une légèreté voisine de la scélératesse. Les conseils du mari détendeur faisaient valoir d’autres fins de non-recevoir que le silence de la loi. A part le mal communiqué, le mari avaitd’ailleurs tous les égards possibles pour sa femme. Us ajoutaient :
Je mal vénérien a fait tant de ravages, il existe sous tant de formes qu’il est facile de le communiquer même sans le savoir, qu’il y aurait injustice à punir celui des deux époux qui l’aurait communiqué à l’autre. A supposer même qu’il y eût eu connaissance du mal , il resterait encore a savoir si la victime de la contagion n’avait pas eu quelque tort d’imprudence.
Lodéré a relevé ces arguments avec l’indignation qu’ils devaient inspirer:
« ISc voyons-nous pas tous les jours des époux infidèles être plus gracieux , plus prévenants, précisément parce qu’ils ont
été infidèles? Celte perfidie, si commune aujourd’hui diminue-t-elle dans les autres actions criminelles l’horreur du crime? Et ces caresses empoisonnées, qui servent de masque h des faiblesses coupables, en portent-elles moins le désespoir et la mort dans le sein de leut victime? Le troisième chef est une offense au genre humain : c’est comme si l'on disait qu’il est corrompu dans son essence au physique et au moral ; qu’il ne faut plus croire à la vertu, que le vice est devenu un de nos éléments nécessaires!
raisonnement nouveau, enfanté par les mœurs du temps, mille fois plus dangereux que les mots de syphilis, d’impuissance, dont on craint de souiller le sanctuaire de la justice!... 11 n’est pas vrai qu’on ignore intérieurement qu’on s’est exposé à l’infection. Et dût-on même ignorer que l'infection a eu lieu, ou bien être dans la bonne foi d’avoir été guéri, le plus sûr moyen de s’opposer aux égarements de la jeunesse, de maintenir la paix des ménages et la pureté des générations, serait encore de punir par la dissolution du mariage l’époux qui ne s’y sérail déterminé qu’après avoir passé ses plus beaux jours dans la débauche, ou qui en violerait les devoirs par des mœurs et une conduite déréglée. Penser et agir autrement, c’est se déclarer l’ennemi de tout bonheur solide de l’homme en société. » Des avocats et des juges ont insulté d’une façon plusamère au bon sens public, en remettant la communication de la syphilis sous la protection des décrétales d’Alexandre et d’innocent, et cela après les déclarations de Zacchias, après l’exemple contraire de la santa-vota , sous l’empire du Code civil, au dix-neuvième siècle !
Si le mari était demandeur , la maladie qu’il tiendrait de sa femme serait une preuve certaine d’adultère, et par conséquent elle constituerait un motif de séparation prévu par le code. L’apparition du mal dans un ménage est le témoin irréfragable de l’infidclité de 1 un des époux. Les législateurs se sont montrés difficiles sur les preuves de ce délit, en voilà une que je leur signale comme infaillible. Quand le mari est défendeur, les conseils de la femme n’ont pas pensé à user du même argument p mr prouver l’adultère du mari, il me semble qu’ils se sont privés d’une ressource utile. Le code exige h la vérité rjtie pour subir la séparation pour le fait d’adultère le mari ait établi sa concubine dans la maison;
mais cette partialité, au profit du mari , d’une loi faite par des hommes, n’empècherait pas les juges d’ajouter un grief nouveau à la liste des griefs qui ont révolté la patience et la longanimité de l’épouse.
Nous n’avons pas besoin de recommander au médecin expert une attention circonspecte dans l’appréciation du mal que les époux allégueront comme motif de la demande en séparation. Si le mal n’occupe pas les parties génitales, il devra s’assurer s’il n’a pas pu être gagné par l’usage d’un verre où aurait bu une personne infectée : nous devons dire que les cas d’infections innocentes sont extrêmement rares. L’expert devra être bien pénétré aussi du théorème par lequel Sxvediaur a commencé son traité des maladies syphilitiques, que tout mal siégeant aux parties génitales n’est pas nécessairement de cette origine. Les constitutions dartreuses, goutteuses , rendent sujet à des écoulements qui peuvent être pris pour desblennorrhées. La leucorrhée des femmes acquiert parfois une àcreté capable d’occasionner des ulcérations, bien plus, de communiquer et des ulcérations et un écoulement. Le médecin dépositaire du secret et des intérêts d’une famille pèsera mûrement toutes les circonstances , observera soigneusement la physionomie du mal, sa marche sous l’influence des remèdes avant de se prononcer définitivement sur sa nature.
Fodéré regardait le divorce comme une ressource précieuse contre les alliances dans lesquelles un des époux était tourmenté de besoins insatiables et dont la satisfaction quoique imparfaite pouvait compromettre la santé et la vie de l’autre époux. Ces dispositions, maladives ou naturelles , sont plus rares chez les hommes que chez les femmes, par la raison que Cabanis a donnée. Dans le coït, la femme est passive, elle supporte plus aisément que l’homme et la privation absolue et les excès. La nymphomanie est donc plus fréquente que le sulyriasis, et n’épuise pas la femme comme le satyriasis épuiserait l’homme. Maintenant que le divorce est aboli, et qu’il faut articuler des motifs pour demander la séparation, les appétits immodérés d’une épouse ne pourraient être allégués par un mari. Le public et les juges croiraient plutôt à son impuissance quant insatiables besoins de sa compagne, et d’ordinaire ce n'est pas le mari qui demande à prouver son impuissance. La