‹ Traité de médecine légaleChapitre 85 sur 167 · A1. ALI. — DÉFLORATION ET VIOL ; VIRGI- NITE , HYMEN · texte numérisé non relu

A1. ALI. — DÉFLORATION ET VIOL ; VIRGI- NITE , HYMEN

La législation de tous les temps et tous les peuples s’est montrée sérc pour le crime de viol. Le Deulénome (chapitre 22) condamnait l’homï et la femme à être lapidés quand pouvait supposer que la femme n’ait pas opposé toute la résistance qui lit en son pouvoir, lorsque, par exeme, la scène s’était passée dans une ville, qu’elle n’avait pas appelé au secours, tiand la scène s’était passée à la camgne , l’homme seul était lapidé. La le avait crié sans doute, mais personne avait pu l'entendre et la secourir. Si la nrne n 'appartenait pas à un autre hom- ; par une promesse de mariage, celui i lui avait fait violence payait au père ie amende d’argent, et était de plus lige d’épouser sa victime. Le code in- ■u, appelé Lois de Manou, renferme des spositions analogues. A Athènes le viol ait puni de mort, et un simple baiser ’is de force était considéré comme viol, •s lois de Borne condamnaient à la îme peine la tentative non réussie; les mplices étaient punis comme le couble principal. Les parents qui négligent de poursuivre l’outrage perient leurs droits de citoyen et encouient la peine du bannissement. Toulc- 19, il n’etait donné aucune suite à une ainte en viol formée par une proslicc ; c était un tort, la loi doit protccm à tout le monde. Que la peine eut e moindre puisque la propriété pillée ait de moindre valeur, puisque l’Iion- ■’ir d’une famille n’était pas attaqué; us enfin il y avait crime, il fallait là rreur d’une peine pour l’empêcher. La : anglaise est tombée dans l'abus op-

posé en assimilant le viol de la prostituée à < elui de la femme honnête. Charles- Quint, dans sa constitution , punissait aussi h: viol par la mort. L’édit de François 1er, les ordonnances de Blois et d’Orléans, prononçaient la peine de mort, et de plus défendaient de demander grâce pour ce crime. Henri 1 1 , Louis XV, renouvelèrent les mêmes dispositions.

Les états italiens, qui nefaisaient pas partie de la monarchie de Charles-Quint, avaient une législation semblable. Les condamnations à mort et les exécutions furent si fréquentes pour ce crime, que les magistrats finirent par s’apercevoir que l’on en accueillait trop légèrement les accusations, et vers le milieu du siècle dernier, il s’introduisit peuà peu la coutume de n’accueillir ces accusations que lorsqu’elles étaient appuyées des quatre circonstances suivantes : une résistance constante et toujours égale de la part de la personne violée ; une inégalité évidente de ses forces avec celles de l’homme; des cris poussés ; des traces visibles de la violence.

Le code de 1791, plus avare de la peine de mort que les anciennes lois, prononce la peine de six ans de fers contre le viol simple, et celle de douze lorsqu’il a été commis sur une jeune fille âgée de moins de quatorze ans accomplis, ou lorsque le coupable avait été aidé dans son crime par la violence ou les efforts d’un ou de plusieurs complices. La tentative non réussie aurait été punie comme viol, car la loi du 2 prairial an îv punit la tentative des crimes manifestés par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution comme le crime même, si elle n’a été empêchée que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté des prévenus.

Le Code pénal de 1810 établit des chefs plus nombreux de culpabilité et allaclic à chacun une peine correspondante. 11 punit de plus le viol exercé sur l’homme, remplissant ainsi une lacune de l’ancienne législation. Voici le texte du code:

Art. 380. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an , et d’une amende du IG fr. à 200 fr.

Art. 331. Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l’un ou de l’autre sexe , sera puni de la réclusion.

Art. 332. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’àge de quinze ans accomplis , la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Art. 333. La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat; s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s’ils sont fonctionnaires publies ou ministres d’un culte, ousile coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.

L’article 330 ne punit que la publicité dans les articles suivants; c’est la violence faite à l’individu outragé qui constitue le crime. Le Code pénal, comme la loi de 1791, assimile au crime consommé la tentative non réussie, pourvu qu’il y ait eu violence. L’absence de violence enlève la criminalité au moins aux yeux de la loi. Ainsi , un instituteur, ayant défloré une jeune fille mineure , Lit poursuivi par ses parents. Il avait évidemment abusé de l’autorité que sa position lui donnait sur l’enfant et de l’inexpérience de celle-ci : toutefoisl’absencede violence lefitéchapperà la vengeancede la loi. La cour d’assises de Strasbourg l’a ainsi jugé par arrêt du 12 juillet 1827. On s’est demandé si dans un cas semblable il n’y aurait pas lieu à l’application desarticles 354 etsuivanfs; mais M. Orfila a fait observer avec raison que la chose n’était pas possible. En effet , ces articles concernent le rapt et non le viol ou la séduction. Or, dans l’espèce , il n’y avait pas eu enlèvement. Le crime de rapt n’existe qu’à l’égard des mineurs, celui de viol existe quel que soit l’âge des personnes qui en sont l’objet. Tous les deux peuvent être mêlés, mais alors d’après l’article 3G5 du Gode d’instruction criminelle , en cas de conviction de plusieurs crimes, la peine la plus forte serait seule prononcée. Dans le cas de rapt, l’article 340 du Gode civil dit que lorsque l’époque de l’enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant; il n’en serait pas de même à l’égard du viol. Dans le rapt , il y a presque toujours un consentement tacite de la femme , un sentiment qui trouve son compte à tout rapprochement avec le ravisseur. Au contraire, l’auteur du viol doit lui être odieux et il répugne-d’établir entre elle et lui le lieu officiel d’un enfant La règle stricte est que la paternité ne peut être

recherchée : malgré l’analogie qui parait exister entre les deux positions, il nous semble qu’iei la seule exception prévue par la loi doit être renfermée dans les limités étroites de ses propres termes.

(Brosson).

Le mot viol vient de violence , non* adopterons la définition de Fodéré quoique un peu longue : Effort fait pour abuser d’une personne contre sa volonté ou pour abuser de l’innocence d’une personne qui n’a point encore de volonté.

Ici plus que dans toute autre question de médecine légale, le coupable est, pour l’expert, isolédu corpsdu délit; bien plus, le corps du délit lui même ne peut être caractérisé que par les jurés; ce corps du délit est la violence fonctionnelle. Le médecin ne juge et ne caractérise que les traces qu’elle peut avoir laissées sur les parties qui les ont subies, ces traces n’impliqueront violence que pour le jury muni de tous les faits , de toutes les circonstances de la cause. Cette violence ne deviendra charge contre l’accusé, que quand il sera prouvé que lui est l’auteur de ces violences , et que la direction , l’instrument, la nature de ces violences, impliquent l’intention de jouir de la personne violée. En résumé , la question : y a-t-il eu ou non viol exécuté ou tenté, regarde exclusivement le jury.

L’expert constate si la personne plaignante porte trace de violences, traces de défloration , il suppute le moyen de perpétration de ces violences, de cette défloration. Comme le crime de viol est presque toujourscommis chezdes jeunesfilles, chez des enfants, la défloration est une circonstance obligée de son accomplissement. Pour étudier la défloration , il faut commencer par connaître l’étal naturel de la femme pourvue de la fleur ; de la vierge.

Les grandes lèvres sont fermées en bas et en arrière, entr’ouvertes en haut et en avant, chez la jeune fille vierge et à plus forte raison chez l’enfant. L'écarleteinent des cuisses ne fait pas changer cette disposition. Si le vagin a reçu quelque corps solide , et surtout s’il l’a reçu souvent, les lèvres s’écartent en bas comme en haut, et le vagin béant quand les cuisses s’écartent, la rénitence des grandes lèvres , la couleur vermeille des petites lèvres et de l’entrée du vagin se rapportent plutôt à l’état de santé ou de maladie, qu’à la circonstance qui nous occupe. Les lèvres peuvent être flétries et pâles chez des enfants infirmes

défloration et viol ,

livrés de bonne heure à la masturba- 1. Les médecins accoutumés à obserdes enfants prétendent que cette ivaise habitude peut commencer bien rit que la raison puisse apprécier avec exion le plaisir qui en résulte ; un ins- ;t précoce trouve des jouissances dans simples mouvements du tronc ou des bes l’une sur l’autre, avant que la pcrille ait un an révolu; ce n’est que ucoup plus tard que vient l’idée d'aices jouissances par l’apposition ou froduclion du doigt. La commissure rieure du vagin ou fourchette est -manifeste et très bridée chez lesvier- ; mais on sent que l’introduction î corps étranger peut avoir lieu dans agin sans rompre cette commissure, rvu que ce corps étranger n’ait pas dimensions disproportionnées avec iamètre actuel du vagin. Bien plus, •tipture de la fourchette ne s’opère lus souvent qu’au moment où la ne accouche pour la première fois, rière la fourchette est un enfoncct connu sous le nom de fosse naviire et que Severin Pineau nommait spudoris. L’intérieur du vagin prée des rides transversales très-rappro- ■s et très-saillantes. Ce plissement nue quand le vagin est distendu le passage d’un corps étranger. Très- /ent la commissure inférieure du vaau lieu d’ètre une simple bride , titue une membrane qui ferme le là une plus ou moins grande hau- : c’est l'hymen, dont l’existence a été ntroverséc parmi les savants : nié par iiirens , Bohnius , "Vital , Fallope, othe, Bufîon , Mahon ; l’hymen é admis par Zerbus , Fabricius , an, llighmore, Albinus, Ruiscli , gagni, Winslow, Haller, Desault,

• rd, Sabatier; Haller l’a trouvé les femelles des animaux et Cuvier îfirmé cette observation. La cause de dissidence est sans doute que la branc hymen ne se rencontre pas ersellemcnt; mais il parait qu’en rvant les petites filles de très-bonne e , il est rare de ne pas la trouver; •nuité extrême la fait souvent décliilan3 un mouvement : le saut, l’équin , dans un écart de jambes, par des ations causées par des fleurs Idanàcres ou par l’accroi3sement naturel parties qu’elle bride ou par Belfort première menstruation , d une masition répétée. Fodéré, zélé croyant jymen, a cru pouvoir expliquer par

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