‹ Traité de médecine légaleChapitre 90 sur 167 · IDENTITÉ · texte numérisé non relu

IDENTITÉ

ison peut être repris; il faut que la

• ur qui l’a condamné constate son identé. Un indiv idu condamné au bannisseent s’expose à une nouvelle condainition en rompant son ban, niais au rentable son identité doit être constatée, i l’arrêt de condamnation a été porté tr une cour d’assises, les juges de cetie iur sont seuls compétents pour remplir : but. Ils jugent sans l’assistance du ry, mais l’accusé peut produire des léoins pour repousser la prétention d’inlité, et le jugement est susceptible

recours en cassation. Ainsi l’a décidé Code d’instruction criminelle, article 8 , et le Code pénal, article 17 et 33. e grandes difficultés peuvent s’élever ns l’application de ce mode de proeéire , si la reprise du condamné est de ag-temps postérieure à la condamnan. Ce cas est très-possible, puisque arrêts ou jugements rendus en matière ininelle ne se prescrivent que par »gt années révolues, l a prescription l’action publique et de l’action civile matière criminelle, lorsqu’il n’a été t aucun acte d’instruction ni pourtes, a lieu dans un temps plus court : î a lieu au bout de dix ans après la rpétration du crime. Mais en dix ans, plus forte raison en vingt ans , les mgements que nous avons prévus tir les procès d’identité en matière cie peuvent être encore plus profonds, s complets en matière criminelle ; les es et jurés sont toujours des gens n certain âge; la plupart peuvent >ir disparu par la mort, la retraite, le ilaceiuent; leur mémoire n’est pas e; ce secours même serait inefficace, si condamné était contumace et n’avait été vu par le tribunal qui l’a confiné.

'Ommc les rois sont hors du droit îmun, nous mettons dans une classe

• rt , qui n’est ni civile ni criminelle, Iue nous appellerons politique, ces cès en matière d’identité royale ou icière, dont en définitive les nations

loiijonrs payé les frais, il a clé intérêt d un parti politique de ressusr un prince dont la mort n'était pas ne certitude complète , de le supposer sent, quand son éloignement empé- «t I effet qui* l’on le croyait susceptible irodmre sur la multitude, sur une ee. Dans tous les temps, ces besoins trouvé des hommes dévoués, des •itieux ou desaventuriers prêts» les saire. Quelques leçons habilement

données et retenues , un peu de ressemblance corporelle, ont rendu leur rôle aisé à jouer; la robuste crédulité des partis a fait le reste. La cri t iq ut*, telle que la pre-se la forme, rendra de plus en plus rare l’emploi de ce ressort, de plus en plus faibles et éphémères sa force et sa durée, mais on sait qu’avant l’invenlion des journaux, avant l’intervenlion des masses dans leur gouvernement, il régnait dans tous les palais de l’Europe un mystère et une obscurité comparable à ce qui se passe encore aujourd’hui dans les sérails de l’Orient. « In fact , dit un his- « torien anglais , the inhabitants of cc every country were so niucli conhned « to the limits of llieir own peculiar « place of abode, and knew so lit tle of « vvhat vvas falling in the rest of the (c vvorld around them, than nothing « was more easy than to deceive. » Il écrivait ces paroles à propos du faux comte de Wanvick et du faux duc d'York, qui vinrent troubler le règne de Henri Vif. A la même époque, la plupart des royaumes de l’Europe, la Lorraine, Naples, le Portugal, avaient aussi leurs Lambert Simuel et leurs Perkins Warbeck. Un siècle après, six faux Démétrius agitèrent la Russie. Au nombre des hypothèses émises sur le fameux masque de fer, il en est une qui fait de ce mystérieux personnage le duc de Monmouth, le lîls naturel de Jacques II , qui \ s’étant mis à la (êle d'un parti pour détrôner son père, fut pris et décapité sur fa place deCharing CrossàLondres.Mais, selon quelques mémoires, au lieu du noble rebelle, ce serait un obscur criminel qui lui ressemblait un peu qui aurait été décapité publiquement. Jacques, après avoir montré officiellement la sévérité de roi, aurait en secret éprouvé la tendresse de père, et le duc, envoyé secrètement eu France, y aurait été confié aux geôliers de Louis XIV, qui, lui aussi, ayant des li I s u a lu i c I s qu. il a \ra 1 1 ren dus puissants, devait obliger avec plaisir un voisin et un allié auquel un jour il pourrait avoir a demander pareil service. Pendant la révolution , l’empire et la reslauration, on a vu en France quatre on cinq faux Louis XVII , qui ;t ]a vérité

n’ontguère travaillé que pour leur compte

particulier, grâce à la publicité que la convention donna à la mort du véritable dauphin.

Le Code civil établit la filiation des enfants légitimes, 1» par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’é

tat civil ; 2° à defaut de ce titre , par la possession constante de l'état d’enfant légitime. Celte possession s’établit sur une réunion suffisante de faits, dont les principaux sont que l’individu a toujours eu le nom du père auquel il prétend appartenir, que le père l a traité comme son enfant , et a pourvu en cette qualité à son éducation , à son entretien , à son établissement; qu’il a été constamment reconnu pour tel dans la société et dans la famille ; 3° à défaut de titre et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus, la filiation peut se prouver par témoins. Mais la loi fait une réserve : cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit , ou lorsque des présomptions ou indices, résuit mt de faits dès lors constants, soldasses grades pour déterminer l’admission. (Code civil, articles 319, 320, 321 , 323.) L’article 324 explique ce qu’on doit entendre par commencement de preuve par écrit. Il est aisé de concevoir qu’en fait d’actes de décès, on procédera comme pour les actes de naissance , si c’est la vie que l’on conteste à un individu au lieu d’un nom.

L’ancienne législation suivait à peu près les mêmes procédés ; seulement elle expliquait davantage ce qui est maintenant laissé à la discrétion du magistrat, et compris sous la dénomination générale de preuves par témoins ou de présomptions ou accidents graves. Elle demandait, outre la preuve tirée desregist es et la possession du nom , les présomptions tirées du témoignage unanime d’un grand nombre de personnes, du souvenir de plusieurs faits appartenant uniquement à l’individu , de certains signes attachés à la personne , tels que des taches, des excroissances, des mutilations, des cicatrices, des ressemblances de famille. Elle faisait entrer en ligne de compte un signe qui n’a jamais eu de valeur réelle qu’en poésie ou dans les romans , la voix du sang. Enfin , et ceci était avec raison classé comme objet de première valeur par le chancelier d’Aguesseau, la principale preuve résultait de l’interrogatoire de l’individu. Chacun sait sur les premières années de sa vie ou sur si jeunesse, une foule de particularités qui sont également connues des personnes près desquelles la jeunesse s’est passée ; chacun connaît, touchant les liepx qu’il a long-temps habités, des dé-

LtiGALE.

tails minutieux et intimes. En quelques minutes de convers tion , un magistrat intelligent, qui dirige l'interrogatoire en présence des témoins invoqués par la partie, peut avoir acquis la certitude de sa sincérité ou de sa fraude. Aujourd’hui comme autrefois, les magistrats gardiens de la loi ont dù avoir égard principalement aux pièces officie lies écrites, qui sont les formes conservatrices de celte loi. Et dans le cas de dissidence de deux pièces, la plus authentique des deux a dù l’emporter, alors même qu’un démenti criant lui était donné, comme dans le cas de François Miqup , déclaré valablement mort et enterré par le parlement de Nancy, parce que les registres le déclaraient tel. A défaut de pièces écrites, l’enquête et l’interrogatoire sont mis en œuvre, et si lesmoyensne rencontrent qu’avec peine un trop long espace de temps écoulé, alors l’examen matériel se présente comme ressource après l’examen moral. L’examen du corps devrait à bon droit précéder l’autre, car, ainsi que Fodéré le remarque, il est plus en notre pouvoir de nous procurer de fausses pièces écrites que d’altérer la forme de nos traits et de nos membres. Bien plus, c’est sur une circonstance matérielle, la ressemblance du corps, que la plupart des imposteurs ont fondé leur principal moyen de fraude. Nous devons donc étudier en détail cette question des ressemblances, de la physionomie individuelle et des accidents de la vie qui l’altèrent.

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