IDENTITÉ . LÉGISLATION
immes de cette complexion ne sont pas uls île leur espèce. Malgré le peu de •nfiance rjue mériterait le dire de l’acisé, il faudrait s’assurer si le pi inci pal inoin à charge contre lui n’est pas, au eu d’une victime innocente, un de ces vaux infâmes des prostituées. Ces sucil;es ont toujours le sphincter extrêement relâché et souvent l’anus forme icz eux un bourrelet sùllant et épaissi. « maladie vénérienne gagnée par cette »ie illicite y produit des déchirements, :s fissures, des rhagades, des excroisnces , qui ne paraissent que rarement >ez le-> hommes qui i’ont gagnée parla lie naturelle.
Amatos Lusitanus et après lui Zacchias it pensé que les excroissances de la argede l’anus pouvaient être produites ir la pédérastie habituellesans l’addition unecaii'C syphilitique. Ce qui paraît rlain , c’est que les anciens connaisient fort bien le rapport de ces végétanset de la sodomie. Juvénal appelle les êtes de l’anus mariscce.
Podice lœvi
Cœdunt tumidœ medico ridenie mariscce.
Martial les appelle ficus , fici , et joue r la ressemblance du mot avec celui qui gnifie le fruit du figuier :
• iccmus ficus quas scimus in arbore nasci Dicernus ficos , Ceciliane , tuos.
S’il était bien démontré que l’opinion \matus Lusitanus et de Zacchias est ronée, et que la syphilis peut seule Casionner ces excroissances , une nou- I le preuve serait jointe à celles qu’on st efforcé de réunir déjà pour démon- ?r que la syphilis a existé de tout temps Kurope, et que son importation d’A- •rique est une fable convenue. La loi nonique punissait par le supplice du feu pédérastie quand elle était prouvée ; npliquée de viol, elle entraînait à plus •te raison la même peine. Celle loi s’est lintenue avec plus ou moins de rigueur ns son observation dans tous les pays réliens. Peu de temps avant la révo- !ion française , un pédéraste fut brûlé i en place de Grève : un quolibet célèe nous en a conservé le souvenir. Le ule pénal , dans celle passion contre ture, comme dans une passion plus na- 'clle, ne punit que la violence : la somie toute seule reste dans b s délils que loi n’a pas voulu poursuivre. En Antcire , il n en est pas ainsi : ce délit,
Méd, lé g.
même sans complication de violence, est puni du dernier supplice. La loi et le peuple l’ont dans une telle horreur que le nom n’est pas prononcé. On dit nanicless crime. Il y a quelques années , un malheureux officier convaincu de tentatives de séduction sur un jeune et beau soldat fut condamné à mourir, non plus comme jadis par le feu, mais par la potence. Les femmes de Londres montrèrent dans cette occasion une indignation et une cruauté biblique: le condamné subit à la fois deux supplices ; les bourreaux: achevaient à peine de le pendre que les femmes le lapidaient.
ciiap. xlii. — Identité; législation.
Quela loi frappe ou récompense, qu’elle assigne une position sociale éminente ou inférieure , il est essentiel que l’individu qui subit la peine ou la position inférieure, qui profite de la récompense ou de la position élevée, soit bien réellement celui que la loi a en vue et non pas un autre individu. Les intérêts de la justice et de l’humanité d’abord , puis celui de l’individu et des tiers, rendent cette sollicitude de la loi un objet de première importance. L’objet de cette sollicitude s’appelle identité. Dans le plus grand nombre de cas, l’identité est si aisée à constater qu’elle n’embarrasse ni les juges ni les magistrats, mais il est quelques cas exceptionnels où des difficultés véritables surgissent. En parlant de la filiation et des hermaphrodites, nous avons cité quelques-uns de ces cas ; les annales de la justice en ont enregistré beaucoup d autres dans des circonstances que nous allons passer en revue.
Au civil , un individu peut être réellement ce qu’il se prétend , mais n’avoir ni titres ni possession constante d’état avoir été inscrit sous de faux noms ou comme né de père et mère inconnus. Des inadvertances peuvent avoir été commises par les scribes de l’état civil; les titres ou registres peuvent avoir été égarés brûlés , perdus dans les temps de troubles. Un héritier légitime revenant après une longue absence peut être écarté par des collatéraux , par défaut de titres suffisants et de possession constanfe.
Le doute, au lieu d’être relatif à la naissance, peut se rapporter à la mort : des apparences trompeuses ou la malveillance peuvent avoir fourni des preuves officielles de la mort, comme chez cette dame de Champiguolles, veuve Douhault, dont
le Journal (le l’Empire rapportait l’histoire en 1810. Une prise de tabac où l’on avait mêlé du stramonium lui avait causé une léthargie de cinq jours. Pendant ce temps , on introduisit dans sa maison un cadavre étranger ; on lit publiquement ses funérailles sous le nom de la dame à qui plus tard les collatéraux contestèrent la qualité de vivante. Des militaires qui ont passé pour morts d’après des pièces envoyées par le service delà guerre, sont revenus au bout de plusieurs années , et ont trouvé leurs femmes remariées, leurs biens partagés. Ils étaient restés prisonniers dans le pays ennemi : l’évasion ou la paix les rendait à leurs foyers. Nous avons vu cent exemples pareils à la suite des campagnesde Napoléon. Quelquefois ces militaires ont eu peine à se faire reconnaître de leurs parents. Quelquefois aussi la répugnance de ceux-ci était fondée : des aventuriers qui avaient connu intimement le véritable et défunt propriétaire du nom , de la femme , des biens , s’étaient fait passer pour lui au moyen de ses papiers et de quelque ressemblance , et ils s’étaient fait mettre en possession des noms, de la femme et des biens du défunt.
La même chose a eu lieu dans la famille de quelques émigrés. En 1814 , on a vu reparaître des pères , des frères , des maris, qu’on croyait morts depuis longmort. Plus d’un de ces revenants était, au lieu du comte ou du marquis véritable, un aventurier qui usurpait son nom et ses titres. Lorsque peu d’années se sont écoulées entre le départ et le retour, il reste toujours assez de témoins pour que l’identité soit aisée à constater. Mais lorsque vingt, trente ans, se sont passés, toute la génération contemporaine peut avoir disparu, et alors les difficultés sont grandes. La loi a prévu des retours après ces longues périodes, car elle a voulu que la possession pour autrui ne se pre^crivitpar n’importe quel laps de temps (Code civil, art. 2238), etquantà l’en voienpossession, fût-il définitif au lieu de provisoire, c’està-dire se fût-il écoulé trente ans depuis l’absence, l’absent reparaissant ou donnant preuve d’existence a droit de recouvrer ses biens dans 1 état ou ils se tiou— vent, ou le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens provenant de l’emploi qui a u ra i t é lé fa i t d u pri x de ses b i eus vendus (Code civil, titre de l’absence, art. 132, 129, etc ). Or, quels changements vingt cl trente ans n ameneut-ils pas dansl’çxtériçui: d’un homme ? Quelle
légale.
chance que ses traits, ne fussent-ils que peu altérés, soient restés dans la mémoire de ses parents, de ses amis ! Ces parents et amis eux-mêmes, que sont-ils devenus?
Sont-ils restés près du foyer ? sont-ils vivants ?
Au criminel , l’identité n’est pas une question moins importante, nj moins ardue. Deux individus sont arrêtés et condamnés simultanément par deux tribunaux comme coupables d’un seul et mê* me crime commis par une seule personne. Mais le signalement de cette personne, communiqué par l’autorité supérieure, se sera par hasard adapte à deux. Cette dangereuse confusion qui pouvait faire punir des innocents a la place descoupables ou en même temps qu’eux, a été assez fréquente dans les temps et dans les pays où les attributions des tribunaux n’éta;ent pas clairement définies, ni l’instruction de la procédure criminelle uniforme. La loi qui nous régit aujourd’hui a voulu obvier à cet inconvénient : voici les dispositions du code d’instruction criminelle à ce sujet :
« Lorsqu’un accusé aura été condamné pour un crime , et qu’un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime; si les deux arrêts ne peuventse concilier, ils sont la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné; l’exécution des deux arrêts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autre arrêt aurait été rejetée.... Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier , cassera les deux arrêts et renverra les accusés , pour être procédé sur les actes d’accusation subsistants , devant une cour autre que celles qui auront prononcé les deux arrêts ( § 443). » L’article suivant du même code prévoit le cas où il pourrait y avoir condamnation pour un homicide, tandis que la personne supposée tuée serait vivante ; alors la cour doit s’occuper de reconnaître l’existence et l’identité de cette personne par interrogatoire, par audition de témoins, en un mol par tous les moyens capables de mettre en évidence le fait destructif de la condamnation , l’identité ou nonidentité: le médecin pourrait alors être appelé pour vérifier cette identité, soit sur le cadavre qui aurait été le premier corps de délit, soit sur l’individu vivant auquel on aurait à tort voulu faire appartenir ce cadavre.
Un individu condamné et évadé de