‹ Traité de médecine légaleChapitre 97 sur 167 · RITE , MAJORITÉ POUR L’HOMME ET LA FEMME · texte numérisé non relu

RITE , MAJORITÉ POUR L’HOMME ET LA FEMME

La raison a des âges aussi bien que corps : la loi a classé et divisé ces es par rapport aux fonctions auxquell’homme est appelé dans la société, droit romain distinguait trois âges :

pupillarité , qui commençait avec la et finissait pour les garçons à quaze ans, et pour les filles a douze. Le pille était censé n’avoir aucune voité. Il ne pouvait ni contracter ni aduistrer. Venait ensuite la puberté ou norilé commençant pour les garçons uatorze ans , pour les filles à douze , durant jusqu’à la majorité, dont nous •lcrons bientôt. Le mineur, pour couder ou administrer, devait être assisté n curateur. La majorité commençait ir les deux sexes à vingt-cinq ans. 11 vait quelques exceptions pour les cas 1 individu non marié et demeurant is le toit paternel demeurait encore imis a la puissance paternelle. Les nens Francs avaient d’abord fixé la mailé à quinze ans. Plus tard , lorsils eurent adopté des armes pesan- , ils la reculèrent à vingt-un. L’eme germanique la fixait à vingt-quatre, coutume de la plupart des anciennes •vinces françaises était conforme au -il romain. Le code civil n’a pas admis pupillarité cl la puberté : ces deux jsions sont confondues sous le nom de

minorité : le mineur est un vrai pupille jusqu à la majorité, qui estfixéeà vingt-un ans : le législateur a considéré qu’a cet âge la capacité de l’individu était dans le plus grand nombre des cas suffisante pour l’émancipation. Toutefois, il a fait une exception pour l’aptitude au mariage et à quelques fonctions publiques.

Pour le mariage, le jeune homme est encore ce >é en tutelle jusqu’à vingt-cinq ans, la fille jusqu’à vingt-un , et jusqu'à cette époque ils ont besoin du consentement de leurs parents. L’autorité, qui peut retarder le mariage, a aussi le droit de l’avancer, et par conséquent d’avancer l’Age d’émancipation, puisque l’article 476 du Code civil déclare que le mariage émancipe de plein droit le mineur. Or, la loi permettant le mariage à quinze ans pour la femme et à dix-huit pour 1 homme, les parents qui consentent au mariage de leurs eniants dans ce cas les émancipent. L’émancipation leur est aussi permise sans le mariage. Le père, ou à sou défaut la mère, peut émanciper les mineurs âgés de quinze ans révolus. A délaut de père et de mère, les conseils de famille peuvent les émanciper un peu plus tard, à dix-huit ans révolus (art. 477, 478 ).Le même émancipé peut administrer ses biens et ses revenus ; et s’il fait un commerce , il est censé majeur pour les faits relatifs à ce commerce ( art. 481, 487). Le mineur (la loi ne dit pas s’il est ou non émancipé , ce dernier cas est plus probable) âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer , sauf par contrat de mariage ( art. 903 ), auquel cas, avec le consentement et l’assistance de qui de droit, il peut donner tout ce que la loi permet à 1 epoux majeur de donner à l’aulrc conjoint (art. 1 09GJ. Parvenu à l’âge de seize ans, le mineur peut disposer, par testament, de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Dn matière criminelle, le mineur est assimilé au mineur émancipé; il est censé avoir le discernement suffisant pour distinguer le bien et le mal moral dès qu’il a seize ans révolus. Le Code pénal (art. 66 ) le rend passible de toutes les peines qu entraîne le délit qu’il a commis. S’il Cal âge de moins de seize ans , le président de la cour pose aux jurés la question du discernement (Code d’insfr. crimin.

art. 340 ) , qui n’est plus posée passé cet âge. Avant seize ans , les peines sont graduées selon le discernement que la cour reconnaît a l’accusé , et eu général , le

discernement se mesure à l’âge (Code pénal , art. GG-67 ). Les mineurs de l’un et de l’autre sexe âgés de moins de quinze ans peuventêire entendus en justice, non comme témoins véritables, puisqu'il-; ne peuvent prêter serment (Code d’instr.

crimin., art. 79), mais par forme de déclaration et à titre de renseignements.

Presque toutes les (onctions publiques, et particulièrement celles de l’ordre judiciaire donnant voix délibérative exigent , pour être remplies, l’âge de vingt-cinq ans révolus. La sollicitude de la loi est allée plus loin encore : il est des fonctions pour lesquelles une raison encore plus formée est nécessaire; et si la raison ne se développe pas davantage après la vingt-cinquième année, la loi a voulu en tout cas qu’elle eût reçu de l’expérience plus d’exercicc et d’aplomb, sinon une plus grande étendue. Quelques fonctions ne peuvent être remplies qu'à l’âge de trente ans : telles sont celles de pair de France et de député. Avant la révolution de 1830, le sénat populaire n’était ouvert qu’aux hommes qui avaient passé quarante ans. Les Anglais ne se défient pas si long-temps de la capacité d’un homme appelé à faire des lois. On peut entrer à la chambre des communes à vingt-un ans, quoique la grande majorité ne soit acquise à l'Anglais qu’à vingt- . sept ans révolus.

La loi française, qui a établi la majorité à vingt-un ans , a sans doute voulu diminuer les entraves législatives; mais au moment où le Code civil allait être promulgué, plusieurs corps judiciaires écrivirent au gouvernement pour remontrer les inconvénients de l’abandon du droit romain. Le tribunal d’appel de Bordeaux arguait, pour maintenir la majorité à vingt-cinq ans, de l’éducation négligée des jeunes gens d’alors, de l'instruction publique à peu près anéantie , de la corruption des mœurs plus générale. Le tribunal d’appel de Nancy appuyait la même demande par des documents tirés des registres des tribunaux criminels et correctionnels, documents prouvant que le plus grand nombre des accusés avait été des jeunes gens qui , après avoir consommé leur patrimoine , s’étaient livrés à toutes sortes d’excès et de crimes pour satisfaire leurs habitudes dépravées; que les met! reavec plus de célérité en état de contracter des dettes, c’était équivalemment les ruiner et dépouiller les père etmère de leur vivant ;... que, puisqu’on avait distingué une majorité relative au

mariage, aux fonctions publiques et même aux fonctions ministérielles, on devrait aussi distinguer les enfants qui avaient leur père et mère de ceux qui étaient sous la tutelle de collatéraux ou d’étrangers, et dans tons les cas modifier au moins la trop giande étendue de capacité qu’on donne au jeune homme de vingt-un ans. Aujourd’hui, la sollicitude de ces corps judiciaires ne pourrait plus trouver les mêmes arguments :

l’instruction publique est reconsliluée , et si les jeunes gens pèchent par un excès, c’est plutôt par celui d’une ambition trop précoce, que par celui des goûts dissipés. Et, loin de retarder la majorité, le législateur pourrait , ce me semble, ouvrir Jes portes du sénat populaire aux majeurs. Plusieurs très - jeunes gens ont brillé dans les assemblées nationales de la révolution, aussi bien que dans le parlement britannique, et ils ne s’y sont montrés ni moins habiles ni moins courageux que beaucoup d’hommes et (Te vieillards. Fodéré , qui a transcrit les observations que j’ai rapportées et qui avait peut-être raison de les croire applicables encore au moment où il publiait sa seconde édition (1813), ajoute à ces observations quelques réflexions qui me semblent fondées encore aujourd’hui. Les délits tels que vol, homicide, sont aisément appréciés par les jeunes gens, même bien au-dessous de l’âge de quinze ans, et cependant, les cours d’assises , quand le coupable est un enfant de cet âge, posent toujours la question de discernement. Mais il est des délits d’une autre nature plus complexe, quoique moins graves, et que l’intelligence de bien des majeurs n’apprécie pas avec la même netteté. Les criminels appartiennent presque toujours aux dernières classes de la société , mais les artisans des villes ouïes paysans des campagnes qui se font une idée fort j uste d’un meurtre ou d’un vol , et du degré de culpabilité que ces crimes supposent , ne ressentent pas la même répugnance pour les crimes qui ne blessent directement que l’état, tels que la fausse monnaie, la contrebande, les délits politiques. Fodéré voudrait que la question de discernement fût posée pour ces sortes de délits jusqu’à l’age de vingt-cinq ans , surtout si les coupables sont privés d’éducation. Ce vœu nous parait fort rais mnable. Nous n’avons pas, je crois , besoin d’expliquer pourquoi la femme, même après sa majorité, est à bien des égards traitée par la loi comme 1rs

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