‹ Traité de numismatique moderne et contemporaine (volume 2)Chapitre 149 sur 193 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

LA FRANCE

DEPUIS l’adoption DU SYSTEME DECIMAL (1793) ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

Sources : P. -F. Bonneville, Traité des monnaies d’or et d’argent qui circulent che^ les différents peuples. Paris, 1806, in-fol. — A. Bonneville, Encyclopédie monétaire ou nouveau traité des monnaies d'or et d’argent en circulation che^ les divers peuples du monde. Paris, 1849, in-fol. — Yltm-nn., Histoire niiniismatique de la Révolution française. Paris, 1826, 2 vol. in-4. — E. Dewamin, Cent ans de numismatique française, de ij8y à iS8p, ou A, B, C, de la numismatique moderne. Tome II. Histoire du numéraire. Paris,

1895, in-lol. — A. de Foville, Administration des monnaies et médailles. Rapport au Ministre des finances. Paris, in-8. Ces rapports sont annuels; le premier a paru en

1896. — Annuaires du bureau des longitudes. Paris, in-12.

§ I. — La première République depuis l’adoption du système décimal.

Le 26 mars 1791 , l’Assemblée nationale chargea l’Académie des sciences d’établir un nouveau système de poids et mesures ayant pour base « une « unité naturelle et invariable, ne renfermant rien, dans sa dénomina- « tion, d’arbitraire, ni de particulier à la situation d’aucun peuple sur le « globe ». L’Académie prit pour base du système de longueur la dixmillionième partie du quart du méridien terrestre, sous le nom de mètre. Comme unité de poids, elle adopta d’abord, sous le nom de grave, le

décimètre cube d’eau distillée^ mais cette unité, ayant été reconnue trop forte, fut remplacée en 1795 parle gramme, poids du centimètre cube d'eau distillée. Le nombre 10 fut pris comme multiplicateur et diviseur unique des unités ainsi établies.

Le 24 août 1793, la Convention nationale adopta un projet de décret qui constitua le premier pas dans l'application du système décimal aux monnaies. En voici les points essentiels :

« Art. Ier, Il sera incessamment fabrique une petite monnaie résultant âéun mélange de cuivre et de métal de cloches, pour remplacer les pièces de 2 sous, d’un sou, de 6 et ^ deniers qui sont aujourd’hui dans la circulation. — Art. IL La livre numéraire sera divisée en 10 parties appelées dé cimes. — Art. III. Le décime sera divisé en 10 parties; chacune de ces parties portera le nom de centime. — Art. IV. Il ne sera fabriqué que des pièces d’un décime, de S centimes et d’un centime. — Art. VI. Les pièces d’un décime seront à la taille de 100 par grave; les pièces de 7 centimes seront à la taille de 200 par grave; les pièces d’un centime seront à la taille de 1000 pièces par grave. »

Les articles suivants du décret déterminent les types de ces nouvelles monnaies, mais ces pièces ne furent jamais frappées. Un décret du 12 septembre 1793 ordonna la fabrication de pièces de 5 décimes en bronze, à la taille de 40 par grave. Ces monnaies, connues des collectionneurs sous le nom de 5 décwies de Robespierre, portent à l’avers, suivant le texte du décret, « la Nature assise, faisant jaillir de son sein l'eau de la régénération ; le président de la Convention y est représenté offrant une

coupe aux envoyés des assemblées primaires; au-dessous sont inscrits les mots: 10 août 1793; la légende est: régénération française. » Le revers porte les mots: 3 décimes l’an 2, dans une couronne, et, en légende : RÉPUBLIQUE française. Sut la tranche est inscrite la devise : égalité. LIBERTÉ. INDIVISIBILITÉ. Cette pièce frappée dans l’atelier de Paris n’eut qu’une circulation très restreinte. Les coins furent gravés par Augustin Dupré (fig. 364).

Le cadre de ce livre nous interdit de rappeler en détail les différents décrets rendus par la Convention, sur le fait des monnaies, dans le cours des années 1793 et 1794. Aucun ne fut d’ailleurs exécuté. Les nom-

Fig. 364

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breuses émissions d’assignats la multiplicité des billets de confiance, et aussi la situation intérieure de la France firent cesser entièrement la fabrication du numéraire.

Le 15 août 179$ (28 thermidor an 5), la Convention rendit un décret qui établit définitivement le système monétaire décimal et qui servit de base à la législation moderne. En raison de son importance, nous en donnerons intégralement le texte :

« La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances, section des assignats et monnaies, décrète ce qui suit.

Titre I. — Disposition générale sur les monnaies.

Art. El', L’unité monétaire portera désormais le nom de franc. — Art. IL Le franc sera divisé en dix décimes ; le décime sera divisé en dix centimes. — Art. III. Le titre et le poids des monnaies seront indiqués par les divisions décimales.

Titre IL — De la monnaie d’argent.

Art. Er. Le titre de la monnaie d’argent sera de 9 parties de ce métal pur et d’une partie d’alliage. — Art. IL La tolérance du titre sera de 7 millièmes en dedans, et de 7 milUèmes en dehors du titre fixé par l’art, précédent. — Art. III.

Il sera fabriqué des pièces d’un, de 2 et de J francs. —

Art. IV. La pièce d’un franc sera à la taille de ) grammes; celle de 2 francs, à la taille de 10 gr.; celle de s francs, à la taille de 2j gr. — Art. V. La tolérance du poids sera d’un 200™e en dedans et d’un 200^^ en dehors du poids fixé par l’art, précédent. —

Art. VL Les pièces d’argent auront pour type la figure d’ Hercule, unissant l’Egalité et la Liberté, avec la légende:

UNION ET FORCE (fig. 365). Sur le revers Seront gravées deux branches enlacées, l’une de chêne, l’autre d’olivier, avec la légende : RÉPUBLiauE française. Au centre, on lira la valeur de la pièce. L’exergue exprimera, en chiffres arabes, l’an de l’ère républicaine. Au-dessous sera gravé le signe indicatif de l’atelier monétaire. La tranche portera ces mots : garantie nationale.

I. Nous ne nous occupons pas, dans ce livre, du papier-monnaie. Nous citerons toutefois les principaux livres dans lesquels nos lecteurs pourront trouver des renseignements sur la circulation fiduciaire de la République : E. Dewamin, Cent ans de numismatique française, t. I. Papier-monnaie. Paris, in-fol. 1893. — A. Colson, Tableaux des billets de confiance émis dans les 8] départements et qui ont eu cours de monnaie de i/^o à 7797, dans la Revue nuniism. de 1852. — Aug. Rouillé, Assignats et papiers-monnaie. Guerres de Vendée et chouannerie, La Roche-sur-Yon, 1891, in-4. — P.

Sabatier, Billets de confiance des communes de France, dans la Revue belge de nuniism. de 1863. — Pour des indications bibliographiques plus étendues, on consultera notre Répertoire des sources imprimées de la numismatique française.

Titre III. — De la petite monnaie.

Art. 1er. Jl sera fabriqué en métal de brow^e épuré, des pièces d’un, de 2 et de ^ centimes ; d’un et de 2 décimes. Art. II. La pièce d’un centime sera a la taille d’un gramme; celle de 2 centimes à la taille de 2 gr.; celle de j centimes à la taille de S gr.; celle d’un décime à la taille de 10 gr. ; celle de 2 décimes, à la taille de 20 gr. — Art. III. La tolérance de poids sera de 40 pièces par kilogramme, pour les pièces d’un centime; 20 pièces par hilog.

pour celles de 2 centimes ; 8 pièces par kilog. pour celles de S centimes; 4 pièces par kilog. pour celles d’un décime ; 2 pièces par kilog. pour celles de 2 décimes. — Art. IV. La tolérance du poids sera évaluée, moitié en dedans, moitié en dehors du poids fixé par l’art, précédent. — Art. V. Ces pièces auront pour type la figure de la Liberté, avec la légende : RÉPUBLiauE FRANÇAISE (fig. 366). Le rever S exprimera, au centre, la valeur de la pièce; au-dessous, en forme d’exergue, l’an de l’ère républicaine; enfin, au bas, le signe indicatif de l’atelier monétaire.' — Art. VI. Le Comité des finances déterminera, tant pour les pièces d’argent que pour la petite monnaie, celles des coupures qui seront les premières fabriquées pour les besoins du service public et des relations commerciales. — Art. VII. Le même Comité présentera incessamment une instruction sur la comparaison de la valeur de la livre tournois avec la nouvelle unité monétaire et les nouvelles pièces de monnaie. »

Le décret que nous venons de transcrire fut suivie le même jour, d’un autre décret relatif à la fabrication d’une monnaie d’or; comme il resta lettre morte, il est superflu d’en faire plus ample mention. Les dispositions prises en ce qui concerne les espèces de bronze ne reçurent ellesmêmes qu’une exécution partielle. Dès l’an 4 de la République, on émit des pièces de 3 francs, des pièces de deux décimes, d’un décime et de cinq centimes en bronze. Les coins avaient été gravés par Augustin Dupré.

Les monnaies de bronze, telles qu’elles avaient été établies par le décret du 28 thermidor an 3, avaient une valeur intrinsèque inférieure de moitié à celle pour laquelle elles avaient été mises en circulation. Préoccupé de mettre, même pour les menues espèces, la valeur nominale en rapport avec la valeur réelle, le Conseil des Anciens, le 24 octobre 1796 (3 brumaire an 5), démonétisa les pièces émises depuis l’an 4 et décida qu’à l’avenir les monnaies de bronze seraient frappées dans les conditions suivantes de poids : la pièce dfin centime pèserait 2 grammes, celle de 3 centimes lo grammes, enfin le pèserait 20 grammes;

leur taille respective serait de 500, 100 et 50 exemplaires au kilogramme de métal. Il n'était plus question de pièces de 2 décimes.

Les monnaies de 3 centimes émises en l’an 4 furent démonétisées et refondues; les pièces de 2 décimes ci d’un décime furent transformées respectivement en décimes et en pièces de 3 centimes nouvelles. En l’an 6, on frappa les premières pièces d'un centime.

LA L RANCE

Un décret du 14 octobre 1795 (22 vendémiaire an 3) restreignit à huit le nombre des ateliers monétaires, dont voici Ténumération avec hindication de leurs différents : Paris (a), Perpignan (q), Bayonne (l), Bordeaux (k), Nantes (t), Lille (w), Strasbourg (bb) et Lyon (d).

Le coup d'état du 18 brumaire an 8 (9 novembre 1799)5 qui permit à Bonaparte d’établir le gouvernement consulaire, n’apporta aucun changement dans le régime monétaire. Le nombre des ateliers en activité s’accrut toutefois de deux officines nouvelles : Genève (g), qui frappa en Pan 8 et en l’an 9 des décimes et des pièces de 5 centimes de bronze, en l’an 9 et l’an 10 des pièces de 5 yru/zcs, puis Marseille (ma en monogramme), qui émit de l’an 9 à l’an i 1 des pièces de 5 francs.

§ IL — Le Consulat à vie et le premier Empire.

Le 17 germinal an 11 (7 avril 1803), Bonaparte, premier consul, promulgua un décret rendu, sur le fait des monnaies, le 7 germinal (28 mars), par le Corps législatif. Voici les dispositions essentielles de ce décret, qui établit en France le double étalon avec un rapport de i à 1 5 -P :

Art. pr. Les pièces de monnaie d’argent seront d’un quart de franc, d’un demi-franc, de trois quarts de franc, d’ un f r anc, de 2 francs et de ji francs. — Art. IL Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fiîi et un dixième d’alliage. — Art. III. Le poids de la pièce d’un franc sera de ^grammes (le poids des autres pièces, à l’avenant). — Art. VI. Il sera fabriqué des pièces d’or de 20 francs et de 40 francs. — Art. VII. Leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d’alliage. — Art. VIII. Les pièces de 20 francs seront à la taille de ijj pièces au kilogramme, et les pièces de 40 francs à celle de 77 A au kilogramme. — Art. XIII. Il sera fabriqué des pièces de cuivre pur de de et de -A- de franc. — Art. XIV. Le poids des pièces de sera de 4 oryammes ; celui des

pièces de , de 6 gr. et celui des pièces de , de 10 gr. — Art. XVI. Le type des pièces de monnaie est réglé comme il suit : Sur une des faces des pièces d’or, d’argent et de cuivre, la tête dit Premier Consul avec la légende : Bonaparte premier consul. Sur le revers, deux branches d’olivier au milieu desquelles on placera la valeur de la pièce et, en dehors, la légende: RÉPUBLiauE française, avec l’année de la fabrication. Sur les pièces d’or et de cuivre, la tète regardera la gauche du spectateur ; sur les pièces d’argent, elle regardera la droite. La tranche des pièces de y francs portera cette légende: dieu protège la frange.

Ln arrêté du 18 germinal an ii (8 avril 1803) fixa le diamètre des nouvelles monnaies. Le 10 prairial (30 mai) suivant, un décret vint réglementer d’une façon générale l’administration monétaire. Le titre II, consacré aux ateliers, dit: « Il y aura, pendant trois ans, seize ateliers monétaires, savoir : Paris, Perpignan, Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Limoges. La Rochelle, Nantes, Rouen, Lille, Bruxelles, Strasbourg,

Lyon, Genève, Marseille et Turin. A l’expiration de ce terme, le ministre des finances proposera la conservation de ceux qui auront présenté le plus d’avantages et qui seront jugés nécessaires. »

Ces divers décrets ne reçurent pas une exécution intégrale; parmi les pièces mentionnées dans celui que nous avons cité plus haut, la pièce d’argent de trois quarts de franc et les diverses monnaies de cuivre ne furent jamais frappées. La légende dieu protège la frange, prévue pour les pièces de 5 francs, fut également placée sur la tranche de celles de 40, de 20 et de 2 francs. Parmi les ateliers cités dans l’arrêté du 10 prairial, celui de Bruxelles ne fut jamais organisé, et celui de Turin (u) ne commença à ouvrer qu’en l’an 12. Le 17 floréal an 11, un arrêté ministériel institua un concours pour la gravure des monnaies et le perfectionnement des balanciers. Après une première épreuve éléminatoire, les graveurs Geoffroy, Galle, Droz et Brenet furent admis à présenter leurs projets; Droz l’emporta pour l’or, Brenet, pour l’argent '. L’émission des pièces d’or de 40 et de 20 francs commença dès l’an 1 1 , ainsi que celle des pièces de $ francs, d’un franc et d’un demi-franc d’argent. La première frappe des pièces de 2 francs et d’un quart de franc eut lieu en l’an 12.

Le senatus-consulte du 18 mai 1804 proclama le premier consul empereur sous le nom de Napoléon I. Le 7 messidor an 1 2 (26 juin 1 804) parut un décret impérial qui modifiait la légende des monnaies conformément à la constitution nouvelle (fig. 367); en voici le texte:

« Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions de la République, Empereur des Français, sur le rapport du Ministre des finances, le Conseil d’État entendu, décrète: Art.

La légende des monnaies portant ces mots : Bonaparte premier consul, sera remplacée par celle : napoléon empereur. »

Le 27 pluviôse an 13 (14 février 1805), un décret impérial supprima l’atelier monétaire de Genève.

Le 17 brumaire an 14(8 novembre 1805), le ministre des finances au-

I. H. Denise, Le concours de Van XI, dans la Gaçette numismatique française 1899.

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