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Chapitre II

Effectifs et encadrement de l'armée hongroise.

Article 104.

Le nombre total des forces militaires dans l'armée hongroise ne devra pas dépasser 35,000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.

Les formations composant l'armée hongroise seront fixées au gré de la Hongrie, mais sous les réserves suivantes :

1° Que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV annexé à la présente Section;

2° Que la proportion des officiers y compris le personnel des États-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service.

3° Que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V annexé à la présente Section.

L'armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de .la Hongrie et à la police de ses frontières.

Article 106.

Les forces maxima des États-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par la Hongrie sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis ^exactement, mais ils ne, devront pas être dépassés.

Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre est interdite.

Article 106.

Toutes mesures de [mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, sont^' interdites.

, Les formations, les services administratifs et les Etats-Majors^ue devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.

Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.

Article' 10?.

y Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent ; actuellement dans les limites territoriales de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité. Toutefois, les Principales Puissances alliées et j associées pourront augmenter ce nombre, au cas on la Commission de contrôle, prévue à l'article i

137, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra à l'avenir être augmenté que, dans une proportion » correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.

Article 108.

Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 35,000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 102.

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