Chapitre III
Recrutement et instruction militaire.
Article 109.
Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque théorique ou pratique.
Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.
La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.
Article 110.
La durée totale de l'engagement des sous officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.
La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ; ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 104. Si cette proportion est j dépassée pour cas de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de I nouveaux engagements.