PARTIE VI
Prisonniers de guerre et sépultures.
SECTION I
Prisonniers de guerre.
Article 144.
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.
Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois sera, dans les coTiditions fixées à l'article 144, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées d'une part et du Gouvernement hongrois d'autre part.
Pour chacune des Puissances alliées et associées une Sous- Commission composée uniquement de représentants de la Puissance inté ressée et de Délégués du Gouvernement hongrois réglera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 146.
Dès leur remise aux mains des autorités hongroises, les prisonniers de guerre et internés civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.
Ceux d'entre eux, dont le domicile d'avant-guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation alliées et associées.
Article 147.
Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement hongrois, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 145.
Article 148.
Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.
Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1" janvier 1920.
Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline
Article 149.
Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline pourront être maintenus en détention.
Article 150.
Le Gouvernement hongrois s'engage à recevoir sur sou territoire tous les individus rapatriables sans distinction.
Les prisonniers de guerre ou ressortissants hongrois, qui désireraient ne pas être rapatriés, pour-
ront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.
Le Gouvernement hongrois s'engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur encontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.
Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants hongrois qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et cà la mise ; en liberté immédiates par le Gouvernement hongrois de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées, qui se trouveraient encore retenus contre leur gré j en Hongrie.
Article 152. j
Le Gouvernement hongrois s'engage : | 1° A donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans \ les camps, prisons ; hôpitaux et tous autres locaux, ! à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs j recherches.
2° A prendre les sanctions contre les fonction- j naires ou particuliers autrichiens^, qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu cou- ( naissance.
Article 158.
Le Gouvernement hongrois s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des Puissances j alliées ou associées et qui auraient été retenus par î les Autorités hongroises. j
Article 154. !
Les Hautes Parties Contractantes déclarent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues ' pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.
SECTION II
Sépultures.
Article 155. ]
Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement hongrois feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs. j
'Sic! i
Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée par l'un ou par l'autre des Gouvernements d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.
Ils conviennent en outre de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.
Article 156.
Les sépultures des prisonniers de guerre, internés civils et ressortissants des différents États belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 155 du présent Traité.
Les Gouvernements alliés et associés d'une part et le Gouvernement hongrois d'autre part s'engagent en outre à se fournir réciproquement:
1° La liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification;
2° Toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.