‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 15 sur 50 · D,UUU · texte numérisé non relu

D,UUU

Service de santé divisionnaire

Total pour une division d'infanterie . . .

' Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.

^ Chaque bataillon comprend 1 État major, 2 compagnies de pionniers. 1 section de pontonniers, l section de projecteurs.

^ Chaque régiment comprend 1 État-major, 3 groupes d'artillerie de campagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons ou obusiers de campagne ou de montagne.

* Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télégraphistes, 1 section d'écoute, 1 section de colombiers.

Tableau II. Composition et effectifs maxima d'une division de cavalerie.

Unités

Nombre maximum de ces unités dans une

Effectif maximum de chaque unité

même division

Officiers

Hommes

Total pour la division de cavalerie à 6 régiments . .

' Chaque régiment comprend 4 escadrons.

'■' Chaque groupe comprend !) voitures de combat portant chacune 1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitraildo réchange, 4 voitures de liaison, 2 camionnettes de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.

Nota. Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre un nombre variable de régiments et même être constituées en brigades indépendantes dans la limite des elîectifs ci-dessus.

Tableau III.

Composition et effectifs d'une brigade mixte.

Unit

Effectif maximum de chaque unité

Officiers

Hommes

E. M. de la brigade

2 régiments d'infanterie '

1 bataillon cycliste à 3 compagnies

1 escadron de cavalerie

1 groupe d'artillerie de campagne ou de montagne à 3 batteries . .

1 compagnie d'artillerie de tranchée

Services divers ■ . ■

Total pour une brigade mixte

' Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.

Tableau IV.

Effectif minimum des unités quelle que soit l'organisation adoptée.

(Divisions, Brigades mixtes, etc.)

Unités

Effectif maximum (pour mémoire)

Efii'ectif minimum

Officiers

Hommes

Officiers

Hommes

Compagnie d'Artillerie de tranchée

Bataillon de Pionniers

Tableau V.

Maximum d'armement et d'approvisionnement en munitions autorisés.

Matériels

Quantité pour 1,000 hommes

Quantité de munitions

par armes (fusils, canons, etc.)

Mitrailleuses lourdes ou légères

' Les fusils ou carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses Nota. Aucun canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre suj^érieur à 105 "V n'est

légères, autorisé.

50 coups 10,000 coups 1,000 coups 500 coups i,uuu coup h

SECTION II

Clauses navales.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux principales Puissances alliées et associées.

Tous les moniteurs, torpilleurs et bâtiments armés des flotilles du Danube seront livrés aux principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie aura cependant le droit d'entretenir pour le service de la police fluviale sur le Danube, trois chaloupes éclaireurs qui seront choisies par la Commission prévue à l'article 138 du présent Traité.

Les Principales alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où ladite Commission, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.

Article 121.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce:

Bosnia.

Gablonz.

Carolina.

Lussin.

Teodo.

Nixe.

Gigant.

Dalmat.

Persia.

Prince Hohenlohe.

Africa.

Tirol.

Argentina.

Pluto.

Président Wilson.

(ancien Kaiser Franz

Joseph).

Trieste.

Baron Bruck.

Elisabeth.

Gastein.

Helouan.

Graf Wurmhrand.

Pelikan.

Hercules.

Pola.

Naiade.

Metcovich.

Baron Call.

Gaea.

Cyclop.

Vesta.

Nymphe.

Buffet.

Article 122.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sousmarins, actuellement eu construction dans les ports qui appartiennent à la Hongrie ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austro-hougroise seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les navires mouilleurs de mines qui seraient en construction à Porto-re, pourront être conservés si la Commission navale interalliée de contrôle et la Commission des réparations estiment, pour des raisons économiques, que leur utilisation commerciale est désirable. Dans ce cas, lesdits navires seront remis à la Commission des réparations, qui en fixera la valeur et qui la portera, en tout ou en partie, au crédit de la Hongrie, ou de l'Autriche, s'il y a lieu, au titre des réparations.

Article 123.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro- hongrois quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sousniarins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

Article 124.

La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Hongrie,

Article 125.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à l'Autriche-Hougrie lors de la signature de l'Armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Article 126.

La Hongrie ne sera tenue responsable pour la livraison (articles 120 et 125), le désarmement (article 121), la démolition (article 122) ainsi que pour la manière de traiter (article 121) ou d'utiliser (article 123) les objets visés aux articles précédents qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.

Article 127.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station hongroise de télégraphie sans fil à grande puissance de Buda- Pest ne devra pas être employée, sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Hongrie ou tout autre État ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commer ciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, la Hongrie ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

SECTION III. Clauses

concernant l'aéronautique militaire et navale.

Article 128.

Les forces militaires de la Hongrie ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale. Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Article 129.

Dans le délai de deux mois h dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'Aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées de terre et de mer de la Hongrie sera démobilisé.

Article 130.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire de la Hongrie par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront, en Hongrie, liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

Article 131.

Pendant les 6 mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que des moteurs d'aéronefs, et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tous les territoires de la Hongrie.

Article 132.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré, par la Hongrie et à ses frais, aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être efi"ectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment :

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation et en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation et en montage.

Les appareils pour la fabrication d'hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toutes sortes pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison les ballons dirigeables seront aux frais de la Hongrie, maintenus gonflés d'hydrogène; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissés à la Hongrie jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.

Les moteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils- mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières destinées à leur fabrication).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci -dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.

SECTION IV

Commissions interalliées de contrôle.

Article 133.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée seront exécutées par la Hongrie sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront auprès du Gouvernement hongrois les Principales Puissances alliées et associées pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaiix's, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de Hongrie les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

Article 134.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à Buda-Pest et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire hongrois ou d'y envoyer des Sous Commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

Le Gouvernement hongrois devra donner aux Commissions intéralliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission ; et tous les moyens tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement hongrois devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement hongrois et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

Article 136.

L'entretien et les frais des commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportées par la Hongrie.

Article 137.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement hongrois les notifications relatives à l'emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraisor» des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de

guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être eôectuée, surveillera les destructions, • mises hors d'usage ou transformations prévues par le présent Traité.

La Commission navale interalliée de contrôle aura spécialement mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs armements, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

Article 139.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement hongrois et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire hongrois et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Hongrie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterissage.

SECTION V

Clauses générales.

Article 140.

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation hongroise devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement hongrois en conformité de la présente partie, du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente partie, devront avoir été prises par le Gouvernement hongrois.

Article 141.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir: les paragraphes 2 et 3 du chapitre I (clauses militaires), les paragraphes 2, 3, 6 du chapitre I du protocole annexe (clauses militaires) restent, eu vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

Article 142.

La Hongrie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'a<;créditer en aucun pays étrange! aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants hongrois de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant hongrois en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant hongrois comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

Article 143.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Hongrie s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

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