‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 20 sur 50 · ANNEXA III · texte numérisé non relu

ANNEXA III

La Hongrie reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires ou bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux hongrois existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, eu conséquence de l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux hopgrois dans les conditions suivantes :

Le Gouvernement hongrois, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.

Le Gouvernement hongrois, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous navires et bateaux visés par le paragraphe 1".

Les navires et bateaux visés par le paragraphe P"" comprennent tous les navires et bateaux : a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrits dans un port de l'ancien royaume de Hongrie ; ou b) appartenant à une personne à une société ou à une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie ou à une société ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ; ou c) actuellement en construction : 1° dans l'ancien royaume de Hongrie ; 2° dans les pays autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie.

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement hongrois :

a) remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande un acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;

h) prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

La Hongrie s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage fluvial, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, la Hongrie s'engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20"/,, du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 284, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de résoudre les difficultés relatives à la répartition du tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

La Hongrie renouce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui

concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux hongrois et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

La Hongrie renonce à toutes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés ensuite, et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts, comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austrohongroise ou de ses alliés.

ANNEXE IV

Les Puissances alliés et associées exigent, et la Hongrie accepte, que la Hongrie, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant:

a) les animaux, machines, matériel de chemin de fer, équipements, tours et tous articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par la Hongrie, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire de la Hongrie à la date de la mise en vigueur du présent Traité ;

b) les matériaux de reconstruction tels que pierre, brique.^, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment, les machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Hongrie et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison ; mais elles ne contiendront ni

prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci- après.

Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de la Hongrie.

Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de la Hongrie, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique; elle fera état, également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles hongrois; elle fera état, enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de la Hongrie ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à la Hongrie des machines, du matériel de chemin de fer, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre ; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 30 7o des quantités de chaque article en service dans un établissement hongrois ou une entreprise hongroise quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement hongrois la faculté de se faire entendre, dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement hongrois et aux dififérents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement hongrois s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun pour ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles seront conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission, impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débités de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par la Hongrie, à répartir conformément à l'article 167 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera

exercé, la Commission s'assurera que la somme portée au crédit de la Hongrie représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que le montant de la réclamation faite par la Puissance intéressée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

Afin de répondre aux besoins immédiats des pays dont le bétail a été enlevé, consommé ou détruit, les Puissances alliées et associées pourront présenter à la Commission des réparations, immédiatement après la mise en vigueur du présent Traité, une liste du bétail dont ils demandent la livraison dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du Traité, à titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux mentionnés au paragraphe 2 ci- dessus.

La Commission des réparations décidera quelles quantités de bétail devront être livrées dans le délai de trois mois ci-dessus visé et la Hongrie s'engage à efiéctuer ces livraisons conformément aux décisions de la Commission.

La Commission répartira entre les Puissances intéressées les animaux à livrer en tenant compte des besoins immédiats de chacune des Puissances et des satisfactions qui ont été données à ces besoins par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées d'une part, l'Autriche et la Bulgarie d'autre part.

Les animaux livrés seront de santé et de condition normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparation de la Hongrie, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.

ANNEXE V

La Hongrie donne à chacun des Gouvernements alliés et assoeiés, à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs iniportations annuelles d'avant- guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de la Hongrie, envisagée avec ses frontières telles qu'elles seront définies par le présent Traité, seront gvec les ressources d'avantguerre de l'ancienne monarchie austro-hongroise :

Bois de construction et produits du bois ;

Fer et alliages ferreux.

La Hongrie donne en outre aux Puissances alliées et associées à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité d'une quantité de charbon de traction provenant de la mine de Pecs qui sera fixée périodi-

quement par la Commission des réparations et dont la Comniission des réparations disposera en faveur de l'État serbe-croate-slovène dans les conditions qu'elle fixera.

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par les ressortissants hongrois, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière hongroise étant les plus avantageuses consenties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants hongrois.

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées des spécifications utiles, devront être notifiées à. la Hongrie cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du l^"" juillet 1920 et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le P"" juillet 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels hongrois, elle pourra les difiërer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.

ANNEXE VI

La Hongrie renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires italiens, y compris les territoires qui pourraient être attribués à l'Italie conformément au présent Traité.

La Hongrie renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires cédés par la Hongrie, aux termes du présent Traité, à différentes Puissances alliées et associées.

Les États intéressés devront maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ses rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.

La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.

SECTION II

Dispositions particulières.

Par application des dispositions de l'article 168, la Hongrie s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent à l'Etat ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

Article 176.

La Hongrie restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article 175, qui auront été enlevées depuis le 1*'' juin 1914 des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 191. Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Article 177.

La Hongrie rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés depuis le 1^'' janvier 1868. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Rovaume (1861).

En ce qui concerne tous objets ou documents ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage :

a) à négocier avec les États intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets ou documents ci-dessus visés, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel desdits Etats, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leur pays d'origine;

h) et à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.

Réciproquement, la Hongrie aura le droit de s'adresser auxdits États, et notamment à l'Autriche, pour négocieur dans les mêmes conditions que cidessus, les arrangements nécessaires au rapatriement en Hongrie des collections, documents et objets ci-dessus visés auxquels s'appliqueront les garanties prévues à l'alinéa b.

Article 178.

Les nouveaux États nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les États qui reçoivent une partie du territoire de cette monarchie s'engagent à rendre au Gouvernement hongrois les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport direct avec l'histoire ou l'administration du territoire hongrois et qui éventuellement se trouveront dans les territoires transférés.

Article 179.

La Hongrie reconnaît qu'elle reste tenue vis-àvis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du. 10 novembre 1859, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, dans la mesure où lesdits articles n'ont pas été intégralement exécutés et dans la mesure où les documents et les objets en question se trouvent situés sur le territoire de la Hongrie ou de ses alliés.

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