PARTIE IX
Clauses financières.
Article 160.
Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de la Hongrie pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre la Hongrie et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice signé le 3 novembre 1918.
Jusqu'au 1" mai 1921, le Gouvernement hongrois ne pourra exporter de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des réparations.
Article 181.
Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de la Hongrie, telle que les limites en sont définies dans le présent Traité, sera, sous réserve de l'ali-
néa 5 du présent article, à la charge de la Hongrie, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques, dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.
Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectuées par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement Hongrois aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Hongrie.
Dans tous les cas où. un Gouvernement allié aura acquitté ces achats ou ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaie autre que la couronne, ces dépenses lui seront remboursées en toute monnaie ayant cours légal en Hongrie, au taux du change généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu.
Toiites les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées dans la monnaie du pays créancier.
Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux opérations militaires efï'ectuées postérieurement au 3 novembre 1918 dans la mesure où la Commission des réparations le jugera nécessaire, et cette dernière aura en ce qui concerne ces opérations, pleins pouvoirs de statuer sur toutes les questions touchant notamment :
a) les dépenses des armées d'opération, et notamment leur spécification, leur montant, la part de ces dépenses à imputer à la Hongrie, le mode et la monnaie de payement de cette part et toutes dispositions éventuelles, de privilège ou priorité, relatives à ce payement.
b) les réquisitions de biens et valeurs de toute nature effectuées au cours des opérations et notamment la classification éventuelle comme prise de guerre de telle ou telle partie de ces biens ou valeurs, l'évaluation de ces biens ou valeurs, les restitutions à prescrire, l'imputation au compte réparations de la Puissance détentrice de la somme représentant les biens et valeurs non restitués, le mode de payement soit en espèces, soit par compensation au compte des réparations des sommes ainsi imputées, les échéances de payement ou de compensation.
Article 182.
La Hongrie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliés et associées, en exécution de l'armistice signé le 3 novembre 1918 et de toutes conventions complémentaires, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.
Sera portée au crédit de la Hongrie en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, estimée par la Commission des réparations, du matériel désigné cidessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Hongrie.
Ne seront pas portés au crédit de la Hongrie les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution des conventions d'armistice.
Article 183.
Le privilège établi par l'article 180 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :
a) le- coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181, pendant l'armistice;
h) le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181, après la mise en vigueur du présent traité ;
c) le montant des réparations résultant du présent traité ou des traités et conventions complémentaires ;
d) toutes autres charges incombant à la Hongrie en vertu des conventions d'armistice, du présent traité, ou de traités et conventions complémentaires.
Le payement du ravitaillement de la Hongrie en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par la Hongrie, dans la mesure oii les Principales Puissances alliées et associées les auront jugés nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par les Gouvernements desdites Puissances.
Le payement des dépenses des armées employées aux opérations effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 aura priorité dans la mesure et les conditions qui seront fixées par la Commission des réparations en vertu des dispositions de l'article 181.
Article 184.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 185.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées
et associées on de lears ressortissants par l'ancien Gouvernement hongrois ou par les ressortissants de l'ancien Royaume de Hongrie sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre r Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues aux ternies du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.
Article 186.
1. Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des Etats nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront, en tant que des territoires leur sont reconnus conformément au présent Traité, assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement hongrois, spécialement gagée sur des chemins de fer ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le/28 juillet 1914. La part à assumer par chaque Etat sera celle qui, de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, et autres biens transférés audit État aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.
Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise eu charge par chaque Etat, la Hongrie exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à la Hongrie par l'Etat envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement hongrois, ancien ou actuel, qui sont acquis par cet État avec le territoire transféré. Chaque État sera seulement responsable de la part de la dette gagée dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un État cessionaire n'auront de recours contre aucun autre État.
Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas oii le présent traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs États, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette assumée par ledit État, à l'exclusion de toute autre part de la dette.
En vue de l'application du présent Article, seront considérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement hongrois et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer ou de propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée par la Commission des réparations de la même manière que pour les dettes gagées.
Les dettes dont la charge est transférée, aux
termes du présent article, seront libellées dans la monnaie de l'État qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État qui assume la dette aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'Etat qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.
Si la dette hongroise primitive était libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la ou les mêmes monnaies.
Si la dette hongroise primitive était libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars des États-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1" janvier 1914.
Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou tout autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.
2. Chacun des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro hongroise est transféré et chacun des États nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant pour base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti conformément au présent Traité et les revenus correspondants de la totalité de l'ancien territoire hongrois qui, de l'avis de la Commission des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce calcul. Toutefois, lorsqu'antérieurement au 28 juillet 1914, il existait des accords financiers relatifs à la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, la Commission des réparations pourra tenir compte de ces accords en procédant à la répartition de cette dette entre les États ci-dessus mentionnés.
L'obligation stipulée au présent article concernant la dette représentée par des titres sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.
Le Grouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.
Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois déposés à la banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.
ANNEXE
La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 185, est l'ancienne dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914.
Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, les Etats prenant à leur charge l'ancienne dette publique hongroise non gagée, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs territoires respectifs. 11 sera pris note des numéros des titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés à la Commission des réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.
Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un État, qui doit les estampiller aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit État pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre État.
Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus sur le territoire d'un État, est inférieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit État devra remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un montant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.
Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'État émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'État émetteur aura fait le premier échange des couronnes-papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne-papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'État qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après
le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.
Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mômes monnaies. Si le titre primitif étaitlibellé en monnaie d'or austro-hongroises,^ le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des États-Unis pour des montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après le poids et les titres respectifs des trois monnaies, aux termes des législations en vigueur le janvier 1914.
Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.
Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, et détenus sur le territoire d'un État, est supérieur à la part de ladite émission mise à charge par la Commission des réparations, ledit État devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.
Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus en dehors des États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austrohongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, remettront par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.
Les États ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des réparations en exécution de la présente Annexe.
La Commission des réparations pourra si elle le juge opportun conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des États débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.
' Sic!
L'État assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement hongrois prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre qui, depuis la mise en vigueur du présent Traité, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.
La dette à répartir comme il est indiqué à Tarticle 186, comprend, eu sus de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, dont il est question ci-dessus, la part de dette autrichienne dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien Royaume de Hongrie en exécution de la convention additionnelle approuvée par la loi austro- hongroise du 30 décembre 1907 (B. L. 1. N° 278) et qui représente la contribution à la dette générale de l' Autriche- Hongrie des territoires dépendant de la Sainte- Cour.onne de Hongrie.
Chaque État qui, en vertu du présent Traité, assume une part de la detie autrichienne dont il est question au précédent paragraphe, devra remettre à la Commission des réparations de nouveaux titres, pour un montant égal à la part de ladite dette autrichienne qui lui est attribuée.
Le libellé de ces titres sera fixé par la Gommissiond es Réparations. Il devra reproduire aussi exactement que possible le libellé des anciens titres autrichiens auxquels ces titres devront être substitués, pour être remis aux États ou porteurs de titres autrichiens, qui ont droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de l'Annexe à l'article 203 du Traité avec l'Autriche.
Article 187.
1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement constituée, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription prendra une part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après les principes établis par l'article 186 du présent Traité pour la répartition des dettes d'État. La Commission des réparations réglera les modes d'exécution.
2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
Article 188.
Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des États auxquels, conformément au présent Traité, un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les difl"érents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouver-
nement hongrois, représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.
Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation ; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents se rapportant à cette opération d'échange
Le fait pour un État d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent Article n'impliquera pas pour cet État l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une charge quelconque à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.
Les Etats ci-dessus mentionnés, à l'exception de la Hongrie, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais, ni les Gouvernements de ces Etats ni leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres États, y compris la Hongrie pour les titres de dette de guerre dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont les propriétaires.
La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des États autres que les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise se trouve attribué conformément au présent Traité, sera exclusivement supportée par le Gouvernement hongrois, et les autres États ci-dessus mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.
Les dispositions du présent article ne s'applique ront pas aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois qui ont été déposés par lui à la banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette banque.
Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.
Article 189.
1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les États auxquelles^ un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie devront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux les billets de la banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.
' Sic.
2. Dans un délai de douze mois h compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les États auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle, à des conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les j billets estampillés comme il a été dit ci-dessus. |
3. Les Gouvernements des Etats qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, | soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les i tenir à la disposition de la Commission des réparations.
4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la Banque d' Autriche-Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de banque d'Autriche- Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours de cet échange.
5- La Commission des réparations disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe ci-après de tous les billets qui lui auront été remis en exécu- ' tion du présent article.
('). Les opérations de liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du Traité avec l'Autriche.
7. La liquidation sera effectuée par des commissaires nommés à cet effet par la Commission des ; réparations. Dans cette liquidation, les commissai- | res devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la Banque, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas oii des doutes surgiraient au sujet J de l'interprétation des règles concernant la liqui- i dation de la Banque, telles qu'elles sont fixées, soit i par les présents articles et annexes, soit par les ] statuts de la Banque d'Autriche-Hongrie, le difîé- | rend sera soumis à la Commission des Réparations ' ou à un arbitre nommé par elle. La décision sera \ sans appel. \
8. Les billets émis par la Banque postérieurement | au 27 octobre 1918 auront pour unique garantie j les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens et actuels et déposés à la Banque eu couverture de l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la Banque.
9. Les porteurs des billets émis par la Banque jusqu'au 27 octobre 1018 inclus, en tant qu'aux termes du présent article ces billets rempliront les
conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la Banque. Les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels, et déposés k la Banque en couverture des diverses émissions de billets ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.
10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la Banque en couvei'ture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des Etats auxquels ces territoires ont été transférés, ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie.
11. Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui, n'auraient pas été annulés par application du paragraphe 10 du présent article continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres : 1° les billets recueillis par les États cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront remis à la Commi-sion des Réparations aux termes du paragraphe 4; 2° les billets recueillis par tous autres États et qui seront présentés, conformément aux dispositions de l'Annexe ci-après aux commissaires chargés de la liquidation de la Banque.
12. Les porteurs de tous autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en général sur l'actif de la Banque. Les titres qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 11 seront annulés.
13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie assumeront seuls, pour leurs parts respectives à l'exclusion de tous autres États, la charge de tous les titres qui ont été déposés à la Banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.
14. Les porteurs de billets de la Banque d'Autriche - Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la Banque.
15. Dans le cas où des difficultés d'application résulteraient de la date à laquelle sera signé le présent Traité, la Commission des réparations aura tous pouvoirs de modifier les délais prévus au présent article.
ANNEXE
Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la Commission des Réparations tous les billets de la Banque d'Àutriche-Hoiigrie retirés de la circulation en exécution de Tarticle 189, remettront également à la Commission tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.
La Commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Grouvernements des certificats établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis :
a) dans les limites de l'ancienne monarchie auslro hongroise, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914;
b) en tous autres lieux.
Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la Banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la Banque.
Dès que la liquidation de la Banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.
Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la Banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.
Article 190.
Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro-hongroise existant sur leurs territoires respectifs.
Ces Etats ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres Etats à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.
Article 191.
Les États, auxquels un territoire de -l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, acquerront tous biens et propriétés appartenant au
Gouvernement hongrois ancien ou actuel et situés sur leurs territoires respectifs.
Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel seront considérés comme comprenant les biens de l'ancien Royaume de Hongrie et les intérêts de ce royaume dans les biens indivis appartenant à la monarchie austro-hongroise, ainsi que toutes les propriétés de la Couronne et que tous les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.
Les Etats ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien ou actuel de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires respectifs.
La valeur des biens et propriétés acquis par les différents E'ats, la Hongrie exceptée, sera fixée par la Commission des réparations pour être portée au débit de l'État acquéreur et au crédit de la Hongrie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.
Dans le cas d'un État acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 186 concernant la dette gagée, sera déduite de la somme portée au crédit de la Hongrie et au débit de l'État acquéreur, la part de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement hongrois, mise à la charge dudit État acquéreur en vertu dudit article 186 et qui, dans l'opinion de la Commission des réparations, correspondrait à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.
Parmi les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel il faut comprendre une jiart des biens immobiliers de toute nature en Bosnie- Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la Convention du 26 février 1909 payé 2,500.000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien royaume de Hongrie dans ledit payement et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera portée au crédit de la Hongrie au litre de réparations.
Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférées sans payement :
1° les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie austrohongroise ;
2° les écoles et hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.
En outre et après autorisation de la Commission des réparations, les Etats visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés, pourront acquérir, sans payement tous les immeubles ou autres biens situés sur lesdits territoires et qui ont précédemment appartenu aux royaumes de Bohême ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie- Herzégovine ou aux républiques de Raguse, de Venise ou aux principautés épiscopales de Trente et de Bressanone et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.
Article 192.
La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assuraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration et le contrôle des commissions, agences et banques d'Etat et dans toutes autres organisations financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des États alliés et associés, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des États susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.
Article 193.
1° La Hongrie s'engage à reconnaître le transfert, dans les conditions prévues à l'article 210 du Traité avec l'Autriche, de la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie au nom du Conseil d'administration de la dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Goufernement turc.
2° La Hongrie renonce en ce qui la concerne au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et Traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.
Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.
8° Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employées par les Principales Puissances alliées ou associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.
4° La Hongrie s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa 5 du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.
Article 194.
Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par la Hongrie, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses ressortissant,^ la Commission des réparations pourra, dans un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que la Hongrie acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Autriche ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des États susdits ou sur un territoire qui, ayant appartenu à la Hongrie ou à ses alliés, doit être transféré par la Hongrie ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances alliées et associées. La Hongrie devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement hongrois ancien ou actuel peut lui-même posséder.
La Hongrie supportera la charge d'indemniser ses ressortissants ainsi dépossédés et la Commission des réparations portera au crédit de la Hongrie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations. La Hongrie, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts eu question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.
Article 195.
La Hongrie s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare Ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, bulgares ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Hongrie, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des traités de paix, traités ou conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées et les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc.
Article 196.
La Hongrie s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement hongrois
UNlVERSiTY ^* ILLINOIS LIBR
aucieu ou actuel sur rAlleiiuigue, l'Autriclie, la Bulgarie ou la Turquie, et notamment toutes les créances ou droits à réparation qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.
La valeur de ces créances ou droits à réparation sera établie par la Commission des réparations, et portée par elle au crédit de la Hongrie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.
Article 197.
A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conveEtions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollar or des États-Unis d'Amérique payables à New- York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.
Aux lins du présent article, les monnaies or cidessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au P' janvier 1914 pour chacune d'entre elles.
Article 198.'
Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre autres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, c{iisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Dans le cas où lesd'ts Gouvernements ne pourraient pas arriver à une eutente sur ces problèmes financiers, ou dans le cas où un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas un traitement équitable, la Commission des réparations, sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres dont la décision sera sans appel.
Article 199.
Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien royaume de Hongrie reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'uu État autre que la Hongrie ne pourront exercer, du chef de leur pension, aucun recours contre le Gouvernement hongrois.