Chapitre JI
Traitement de la navigation.
Article 209.
Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie contractante qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur sou territoire ; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.