Chapitre I
RégleinenUdion, taxes et restrictions douanières.
Article 200.
La Hongrie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des États alliés ou associés, importés sur le territoire hongrois, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque des dits États ou d'un autre pays étranger quelconque.
La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire hongrois de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des États alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits États ou d'un autre pays étranger quelconque.
Article 201.
La Hongrie s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des États alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits États ou par rapport à un autre pays étranger .quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.
Article 202.
En ce qui concerne la sortie, la Hongrie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire hongrois vers les territoires de l'un quelconque des Etats alliés ou associés, à des droits ou cliarges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits Etats ou vers un pays étranger quelconque.
La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire hongrois vers l'un quelconque des États alliés ou associés qui
no s'étendra pas é}i;alenient à'' l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués expédiés vers un autre quelconque desdits Etats ou vers un autre pays étranger quelconque.
Article 203.
Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par la Hongrie à l'un quelconque des Etats alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les États alliés ou associés.
Article 204.
Par dérogation aux dispositions de l'article 270, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur importation en Hongrie de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes produits selon le tarif douanier austro-hongrois de l'année 1906, lorsque leur importation avait lieu par les dits ports.
Article 205.
Nonobstant les dispositions des articles 200 à 203 les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement Hongrois avec les Gouvernements de l'Autriche ou de l'Etat tchécoslovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse ])as une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.
Article 206.
Pendant un délai de six mois à dater de la iiu?e en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par la Hongrie aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables, qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet
Cette disposition continuera à ctreappliqué^ pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois exclusivement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'oHve, des oeufs, des porcs et des
' Sic.
produits de charcuterie et de la volaille vivante dans la mesure où ces i)roduits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.
Ariicle 207.
1. Des arrangeinents spéciaux seront conclus entre la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque et la Hongrie pour la fourniture réciproque de charbon y compris le lignite, de produits alimentaires et de matières premières.
2. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'État tchécoslovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers la Hongrie, de charbon ou de lignite jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les États intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite échangées avant la guerre entre le territoire actuel de la Hongrie d'une part, la Silésie et les territoires de l'ancien Empire d'Aufriche transférés à l'État tchéco- slovaque et à la Pologne, en conformité avec les Traités de paix d'autre part, ainsi que des quantités acUiellement disponibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, la Hongrie devra fournir à l'Etat tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de lignite, de produits alimentaires et de matières visées au paragraphe 1®"", conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.
3. L'État tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le charbon, y compris le lignite, pourra être acquis par les acheteurs habitant la Hongrie à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'État tcliéco- slovaque ou la Pologne dans leur pays respectifs ou dans tout autre pays.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 interdisant les droits ou restrictions à l'exportation et déterminant les conditions de vente, s'appliqueront de même aux fournitures de lignite faites par la Hongrie à la Pologne et à l'État tchéco-slovaque.
5. En cas de différend Telatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.
6. A l'effet de permettre à la Pologne, à la Roumanie, à l'État serbe croate-slovéne, à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie et à l'Autriche de s'entraider en ce qui concerne les produits qui, jusqu'ici, étaient échangés entre les territoires de ces Etats et qui seraient indispensables à la production ou au com-
nierce de ces territoires, l'un ou l'autre de ces États entreprendont, dans les six mois à partir de la mise eu vigueur du présent Traité, des négociations eu vue de conclure avec tel ou tel d'entre les autres dits Etats des conveutions séparées conformes aux stipulations du présent Traité, notamment aux articles 200 à 205.
A l'expiration de cette période, lÉlat qui aura sollicité une semblable convention sans parvenir à la conclure, pourra s'adresser à la Commission des réparations et lui demander d'eu hâter la conclusion.
Article 208.
V Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Hongrie et l'Autriche pour la fourniture réciproque de produits alimentaires, de matières premières et produits fabriqués.
2° En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de cinq années après la mise en vigueur du présent traité, la Hongrie s'engage à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers l'Auiriche des produits alimentaires de toutes sortes, produits sur le territoire hongrois, jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les Etats intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments et notamment de la production et des besoins de la consommation dans les deux pays intéressés. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à la Hongrie les quantités de matières premières et de produits fabriqués visées au paragraphe l^"" conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.
3° La Hongrie s'engage eu outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits pourront être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche, à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature, placés dans une situation analogue aux acheteurs habitant la Hongrie dans leurs paj's respectifs ou dans tout autre pays.
4° En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci- dessus, la Commission des réparations décidera.