Chapitre V
Clauses générales.
Article 215.
Les obligations, imposées à la Hongrie par le Chapitre I ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.
11 est toutefois entendu qu'à moins de décision différente de la Société des Nations, l'obligation
imposée à la Hongrie par les articles 200, 201, 202 ou 203 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à la Hongrie un traitement corrélatif.
L'article 211 restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.
Si le Gouvernement hongrois se livre au commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.
SECTION II
Traités.
Article 217.
Dès la mise en vigueur du présent Traité et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont Parties :
1° Convention du 14 mars 1884, du 1" décembre 1886 et du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;
2° Convention du 11 octobre 1909, relative à- la circulation internationale des automobiles ;
3° Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907;
4° Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer ;
5° Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;
6° Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans ;
7° Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;
8° Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe ;
9° Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut ;
10° Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez ;
11° Convention du 23 septembre 1910, relatives à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;
12° Convention du 21 décembre 1904, relative à l'exemption ponr les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;
13° Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;
14° Convention des 18 mai 1904, 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;
15° Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;
16° Convention sanitaire du 3 décembre' 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897;
17° Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique ;
18° Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques ;
19° Convention des 16 et 19 novembre 1885, relative à la construction d'un diapason normal ;
20° Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ;
21° Conventions des 3 novembre 1881, 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxéra ;
22° Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture ;
23° Convention du 12 juin 1902 relative à la tutelle des mineurs.
Article 218.
Dès la mise en vigueiu- du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci- après désignés, en tant qu'ils les concernent, la Hongrie s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article :
Conventions x)ostales :
Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891 ;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897;
Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.
Conventions télégraj^hiqnes :
Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Pétersbourg, ' le 10/22 juillet 1875 ;
Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne le 11 juin 1908.
La Hongrie s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux États des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux États font partie ou auxquels ils adhérent.
Article 219.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, la Hongrie s'engageant à observer les règles provisoires, qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.
Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Hongrie, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire.
Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.
Article 220.
La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à 'V\''ashington le 2 juin 1911 et l'arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas atîectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.
Article 221.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans effet vis- cà- vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.
Article 222.
La Hongrie s'engage à adhérer dans les formes ])rescrites et avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques revisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole additionnel, signé à Berne le 20 mars
Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la Convention susvisée, la Hongrie s'engage à reconnaître et <à protéger les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions efi"ectives prises en conformité des principes de ladite Convention internationale.
En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, la Hongrie s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les oeuvres littéraires et artistiques des ressortissants
(le chacun des Paissancps alliées ou astîociées d'une manière an moins aussi étendue qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.
La Hongrie s'engage à adhérer aux Conventions suivantes :
1° Convention du 26 septembre 1906 relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes ;
2° Convention du 31 décembre 1913, relative à l'iinitication des statistiques commerciales.
Article 224.
Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Hongrie les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne monarchie austrohongroise, dont elle exigera l'observation.
La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par la Hongrie; la dite de la remise en vigueur sera celle de la notification.
Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis à- vis de la Hongrie que les conventions qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.
La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme applicables.
En cas de divergence d'avis, la Société des Nations' sera appelée à se prononcer.
Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.
Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification, seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et la Hongrie.
Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales existant entre toutes les Puissances alliées et associées signataires du présent Traité et la Hongrie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été eu état de guerre avec elle.
Article 225.
La Hongrie déclai-e reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austrohongroise avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1^' août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.
Article 226.
La Hongrie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi- qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu concéder à rAlîemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces États, par traités,: conventions. ou accords, conclus avant le 1" aotit 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur.
Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.
Article 227.
La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austrohongroise, avec la Russie ou avec tout État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieu- ' rement une partie de la Piussie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.
Article 228.
Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée, la Russie ou un État ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publiq^ue quelconque des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à la Hongrie, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant hongrois, ces concessions, privilèges et faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.
Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances, États, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.
Article 22.9.
Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austrohongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des États non belligé- I rants ou à des ressortissants de ces États, aussi ! longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour la Hongrie.
Article 830.
Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'Opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord, pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nccessaii'e aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.
Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.
SECTION III
Dettes.
Article 231.
Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa c) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires : ^
1° les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance ;
2° les dettes devenues exigibles pendant la guerre, et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cettePuissance et résultant de transactions ou des contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution totale ou partielle a été suspendue du fait de l'état de giierre ;
3° les intérêts échus avant et pendant la guerre et dus à un ressortissant d'une des Puissances contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre ;
4° les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces capitaux aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.
Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie aiistro hongroise, le montant qui sera crédité et payé par la Hongrie ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à la Hongrie, en conformité des dispositions de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.
Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe, seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci- après à l'alinéa d)^ par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.
Les opérations visées dans le présent article seront effectués selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section :
a) Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés ;
h) Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de guerre.
c) Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier ;
d) Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées, les Dominions britanniques et l'Inde), qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avaiit-guerre.
Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avant-guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques <le la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement
l'ouverlure des hostilités entre ladi'e Puissance intéressée et l' Autriche- Hongrie.
Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie, dans laquelle l'obligation est exprimée, ea la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change ne sera pas applicable.
En ce qui concerne la Pologne et l'État tchécoslovaque, Puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparat'pns prévue dans la Partie Vllf, à moins que les Etats intéressés ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens.
e) Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre la Hongrie d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité par la Puissance en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à la Hongrie par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas;
/) Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe, pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants hongrois. Dans ce cas, les payements effectués par applicaHon de la présente disposition feront l'objet de règlements entre les Offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.