ANS EXE
Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 231, paragraphe e, un ., Office de vérification et de compensation" pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.
Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes Parties Contrac- i tantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme i les Offices centraux ; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.
Dans la présente Annexe, on désigne par les mots ,,dettes ennemies" les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 231 par «débiteurs ennemis" les personnes qui doivent ces sommes, par , créanciers ennemis" les personnes à
qui elles sont dues, par „Office créancier" l'Orfice de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par „ Office débiteur" l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.
Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 231 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Celles qui n'auraient pas interdit le commerce avec l'ennemi, promulqueront des lois punissant les infractions susmentionnées par des peines rigoureuses. Les Hautes Parties Contractantes interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.
La garantie gouvernementale prévue au paragraphe h) de l'article 231 s'applique, lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays du débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions.
Les termes „en faillite, en déconfiture" visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression „en état d'insolvabilité déclarée' a la même signification qu'en droit anglais.
Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois, à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet olfice tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.
Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.
Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Oftices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.
L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile, connaître à
rOffice créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance de la dette.
Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.
La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Ofï'ice créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.
Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord en tenteront de concilier les parties.
L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet etï'et les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de sou pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement, en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.
Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en 'tout ou en partie devra payer à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 7o sur la panie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle récbimée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 ^/^ sur le montant au sujet duquel son refus n'aura par été reconnu justifié.
Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.
Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas êire recouvrées.
Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les conservera à titre de contribution aux frais d exécution des présentes dispositions.
La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les trois mois et le solde réglé par l'État débiteur dans un délai d'un mois et par versement effectif de numéraire.
Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.
En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura un représentant dans la ville où fonctionnera l'autre.
Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.
Par application de l'article 231, paragraphe h), les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies de leurs ressortissants débiteurs.
L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.
Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son territoire, y conspris les appointements du personnel.
En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les Olfices, la contestation sera soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section VI ci- après.
La contestation peut toutefois, à la demande <le l'Office créancier, être soumise à la juridiction des Tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.
Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l'Office débiteur.
Les Gouvernements intéressés désigneront un iigent chargé d'introduire les instances devant le tribunal arbitral ni^xte pour le compte de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.
Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.
Les Offices intéressés fouruiront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.
Les appels de Tune des parties contre la décision conjointe des deux Offices entraînent, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dern'er, son adversaire devant en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.
Un droit de 5 "/o* sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est égalament indépendant de la caution.
Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.
Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.
En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.
Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.
Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes :
Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.
Le taux de l'intérêt sera de 57o P'^i" an sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux diff'érent- Dans ce cas, c'est ce taux qui sera appliqué.
Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.
Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les Offices et portés, dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.
Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 231, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.
La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.
Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.
SECTION IV
Biens, droits et intérêts.
Article 232. .
I. La question des biens, droits et intérêts privés en pays ennemi recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe.
a) Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque !a liquidation n'en aura
pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit.
6) Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux et (pii se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances.
La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'État allié ou associé intéressé et le propriétaire ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet État.
Ne seront pas considérés, an sens du présent paragraphe, comme ressortissants hongrois, les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux dispositions du présent Traité la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu de l'article 62 obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes en raison d'un indigénat {pertinenza) antérieur.
c) Les prix ou indemnités résultant de Ti^xercice du droit visé au paragraphe b seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.
d) Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie d'autre part, ainsi qu'entre la Hongrie d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe.
e) Les ressortissants des Puissances alliées oa associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie par l'application tant des mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui fout l'objet des paragraphes 1 et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal ; les indemnités seront à la charge de la Hongrie et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie
ou des sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe h), existant sur^ le teri-itoire ou se trouvant sous le contrôle de l'État du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de la Hongrie.
f) Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de dispositions sur le territoire de l'ancien Royaume de Hongrie en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e) lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.
Dans ce cas, la Hongrie devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.
Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section IH, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution i d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter 1 en représentation du bien, des droits ou des intérêts i dont il a été évincé,
' En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.
g) La faculté prévue au paragraphe /) est réservée aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient
I pas en application avant la signature de l'Armistice.
/<) Sauf le cas oii, par application du paragraphe /), des restitutions en nature ont été efi'ectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et
I intérêts ennemis oii qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe h) recevront l'aff'ectation suivante :
1" En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section HI et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par Tinternié-
diaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe; tout solde créditeur en résultant en faveur de la Hongrie sera traité conformément à l'article 173, Partie
VIII (Réparations) du présent Traité.
2" En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section 111 et l'Annexe jointe, le produit des bieus, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus par la Hongrie seront immé diatement payés à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer, conformément à ses lois et règlements, du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire, qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il est dit au paragi'aphe b) et qu'elle a saisis et pourra les afiecter au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien ou tout avoir en numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et, dans ce cas, sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 173, Partie VIII (Réparations) du présent Traité.
i) Sous réserve des dispositions de l'article 250, dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux États, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les États qui ne participent pas aux réparations à payer par la Hongrie, le produit des liquida tiens effectuées par lesdits États devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 165, Paitie VIII (Réparations) et de l'article 194, Partie
IX (Clauses financières). Si le propriétaire établir, devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l'État dont il s'agit en dehors de sa législation générale, ont été injustenicnt préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit État.
j) La Hongrie s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en Pays alliés ou associés.
k) Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par la Hongrie sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Piiissances alliées ou associées, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité, ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles
de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux j dispositions du présent Traité, sera reversé aux ! ayants droit.
II. Sous réserve des dispositions qui précèdent, sont déclarées nulles et non avenues toutes les mesures, autres que celles ci- dessus visées, qui auraient été prises par les autorités de droit ou de
j fait sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, et qui porteraient atteinte aux biens, droits et intérêts des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ils étaient intéressés.
Les dispositions des paragraphes a), e), (f, h) et /.:) ci-dessus sont applicables aux biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants j des Puissances alliées et associées, y compris les 1 sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, et qui ont été l'objet de mesures dommageables, telles qu'expropriations, confiscations, saisies, réquisitions, destructions ou détérioration, ayant eu lieu par l'effet soit de lois ou de règlements, soit d'actes de violence des autorités de droit ou de fait qui ont existé en Hongrie, ou de la population hongroise.
III. Dans les sociétés ou associations, sont comprises notamment les communautés orthodoxes grecques établies à Budapest et dans les autres villes de la Hongrie, ainsi que les fondations pieuses ou autres, lorsque des ressortissants des Puissances alliées et associées sont intéressées dans ces communautés ou fondations.
IV. Aucune déchéance ne pourra être ou avoir été valablement opposée aux ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, pour manquement à accomplir des formalités ou déclarations imposées par une loi ou une ordonnance hongroise postérieures à l'armistice et antérieures à l'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 233.
La Hongrie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 232, aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés :
a) à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.
h) à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux bieus,
droits ou intérêts de ressortissants hongrois et à payer des indemni és convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.
ANNEXE
Aux termes de l'article 232, paragraphe d), est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, règlements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation (îe guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement à la régularité d'un transfert de biens, droits ou intérêts eiïectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques eftectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par' tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste titre, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées et associées.
Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'ancien gouvernement austro- hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par la Hongrie ou les autorités hongroises depuis le 3 novembre 1918; toutes ces mesures seront nulles.
Aucune réclamation, ni action soit de la Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou en leur nom,
en (luelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée et associée ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants hongrois et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.
Dans l'article 232 et la présente Annexe, l'expression „mesures exceptionnelles de guerre" comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour eft'et, sans aô'ecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis tels que payements de dettes, encaissements de créances, payements de frais, charges ou. dépenses, encaissements d'honoraires.
Les „ mesures de disposition" sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en en, transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.
Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royamie de Hongrie dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée : en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants iiongrois ainsi que du payement des réclamations introduites
pour des actes commis par l'ancien Gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité hongroise postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.
Nonobstant les dispositions de l'article 232 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un État allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Hongrie, des droits à l'utili sation dans d'autres pays, de marques de fabrique ou commerciales, ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société hongroise ; et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Hongrie.
Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 232, la Hongrie est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.
Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu à l'article 232, paragraphe f).
Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités hongroises, sur demande qui peut être adressée dès la mise eu vigueur du présent Traité.
Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 232, paragraphe 6), continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue audit paragraphe, à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.
La Hongrie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.
La Hongrie' fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux hongrois dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le P*" juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.
Dans le ternie , avoir en numéraire", il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après l'état de guerre, ainsi que
I tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de
1 toute somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs Etats particuliers, provinces ou municipalités.
Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles j ces ressortissants étaient intéressés, par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque, le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.
Les restitutions prévues par l'article 232 seront La Hongrie remettra respectivement aux Puis-
effectuées sur l'ordre du Gouvernement hongrois sauces alliées ou associées, dans le délai d'un
ou des autorités qui lui auront été substituées, mois à dater de la mise en vigueur du présent
Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien Royaume de Hongrie, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.
Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement hongrois, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.
Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.
Pour le règlement des questions visées par l'article 232 entre la Hongrie et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques on l'inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être tait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Hongrie, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables
Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 232, paragraphe h).
SECTION V
Contrats, prescriptions, jugements.
Article 234.
a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les
dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe cijointe.
h) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur I du présent Traité.
I Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du I changement dans les conditions du commerce, un j préjudice considérable ; le Tribunal arbitral mixte I prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.
c) En raison des dispositions de la Constitution I et du droit des Etats-Unis ^d'Amérique et du
Japon, le présent article ainsi que l'article '285 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux
contrats conclus par des ressortissants de ces Etats i avec des ressortissants de l'ancien royaume de j Hongrie, et de même, l'article 240 ne s'applique i pas aux Etats-Unis d'Amérique ou à leurs ressor- I tissants.
d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elle
j était un. habitant d'un territoire qui change de ! souveraineté, en tant que cette partie aura acquis, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.
e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisation d'une des Puissances belligérantes.
Article 235.
a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après ; ils recommenceront courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre ' titre.
b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie portant préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins que l'aôaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.
c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécutioo mentionnées au paragraphe h), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.
Dans le cas oit cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement hongrois.
d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans ce cas les pouvoirs prévus au paragraphe c).
e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par les autorités de l'ancien Gouvernement hongrois en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.
f) La Hongrie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral mixte conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.
g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a), partira du jour oii auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.
Article 236.
Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre
Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de nonacceptation ou de non-payement aurait dû être
donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-«.cceptation ou de non-payement ou dresser protêt.
Article 237.
Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés en Hongrie comme ayant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés' sans qu'il soit besoin d'exequatur.
Si, en (Quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la guerre, par une autorité judiciaire de l'ancien royaume de Hongrie, contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé, dans une instance ou soit le ressortissant soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.
Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal hongrois.
La réparation ci-dessus pourra être également obtenue dans le Tribunal arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.
Article 238.
Au sens des Sections HI, IV, V et VH, l'expression ^pendant la guerre" comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.
ANNEXE