‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 30 sur 50 · PARTIE XII · texte numérisé non relu

PARTIE XII

Ports, voies d'eau et voies ferrées.

SECTION r.

Dispositions générales.

Article 268.

La Hongrie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non.

Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Hongrie, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité de propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.

Article 269.

La Hongrie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit ; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au

trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.

Article 270.

La Hongrie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou du bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées directement par un port hongrois ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

La Hongrie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou l'imporiation par les ports ou par les navires ou bateaux hongrois ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port, ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées ou associées à des formalités ou à des délais quelconques auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises, si elles passaient par un port hongrois ou par le port d'"une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau hongrois ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

Article 271.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible la pénétration des marchandises par les frontières de la Hongrie et pour assurer, à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination de territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire hongrois dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera efiTectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.

Article 272.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou sur les voies navigables de la Hongrie, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.

Article 273.

La Hongrie ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ceux d'une autre Puissance.

SECTION II

Navigation.

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