‹ Traité de paix avec la HongrieChapitre 32 sur 50 · Chapitre II · texte numérisé non relu

Chapitre II

Clauses relatives au Danube.

1° Dispositions communes aux réseaux fhwianx déclarés internationaux.

Article 275.

Est déclaré international: le Danube depuis Ulm ; ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un État, avec ou sans transbordement, d'un hateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial, Soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

A la suite d'un accord conclu entre les Etats riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

Atticle 276.

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'État dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Article 277.

Les bateaux hongrois ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

Article 278.

Des taxes, susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve ét de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation.

Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire uu examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'}' ait soupçon de fraude ou de contravention.

Article 279.

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la section L

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même État, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents de douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs ne pourront s'effectuer que dans des ports désignés par l'État riverain.

Article 280.

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèce autres que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les États riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après les tarifs publics pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations analogues.

Article 281.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque État riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un État néglige de se conformer à cette obligation, tout État riverain ou représenté à la Commission internationale pourra en appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

Article 282.

Il sera procédé de la même manière dans le cas où un État riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte'dans ses décisions des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux qui, en cas d'accord de tous les États riverains ou de tous les États représentés à la Commission internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

Article 288.

Le régime formulé par les articles 276 et 278 à 282 ci- dessus sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial et du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial qui pourrait y être compris dans une définition générale.

La Hongrie s'engage, conformément à l'article 314, à adhérer à la dite Convention générale.

Article 284.

La Hongrie cédera aux Puissances alliées et associées intéressées dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 275, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La Hongrie cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédé ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les États-Unis d'Amérique en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises et choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des États tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits États.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition permanente des navires dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un difierend entre États, et aux conditions de ladite répartition.

Une Commission formée des Représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique,

de la France et de l'Italie est investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces vaisseaux. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelconque, ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans cependant porter atteinte à la répartition définitive I Cette exploitation provisoire sera dans la mesure j du possible établie sur des bases commerciales et 1 les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées de la manière qui sera indiquée par la Commission des répartitions.

2° Dispoailions spéciales an Danube.

Article 28Ô.

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission.

Article 286.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 275 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit :

2 représentants des États allemands riverains ;

1 représentant de chacun des autres États riverains;

1 représentant de chacun des États non riverains représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés an moment de la mise en vigueur du présent traité, les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

Article 287.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se, réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des dispositions des articles 276 et 278 à 282, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les États représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotage et de surveiller les services des pilotes.

Article 288.

La Hongrie s'engage à jigréer le régime qui sera établi pour le Danube par une conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées ; cette conférence, à laquelle des représentants de la Hongrie pourront êti-e présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

Jusqu'au moment où un Statut définitif aura été établi en ce qui concerne le Danube, la Commission internationale prévue dans l'article 286 aura sous son contrôle provisoire l'emploi de l'équipement, des édifices et des installations utilisées pour l'exécution et l'entretien des travaux sur la section du Danube entre Turnu-Severin et Moldava La destination définitive de ces équipements, édifices et installations sera déterminée par la conférence prévue à l'alinéa précédent. La Hongrie déclare renoncer à tous ses droits, litres et intérêts sur lesdits équipements, édifices et installations.

Article 289.

11 est mis Hn au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche- Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

Article 290.

Au cas où l'État tchéco-slovaque, l'État serbocroate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale des travaux d'emménagement, d'amélio- <ration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces Etats jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

Article 291.

La Hongrie sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.

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