Chapitre III
Régime dci eaux.
Article 292.
A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou afi"aires analogues) dans un État, dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre
État, ou lorsqu'il est fait emploi, sur le territoire d'un État, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.
A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre État, il doit être établi une entente entre les États intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux. En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats eu vigueur, le 3 novembre 1918.
A défaut d'accord, dans le cas de l'un ou l'autre des alinéas qxii précèdent, et sous réserve des stipulations de l'article 293, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.
' Article 293.
En vue de l'application de l'article 292, sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie formant le Bassin du Danube, non compris le Bassin de rOlt, ainsi que pour l'exercice des attributions prévues ci-après, il est institué, dans l'intérêt commun des États ayant la souveraineté sur lesdits territoires, une Commission technique permanente du régime des eaux, comprenant un représentant de chacun des États territorialement intéressés et un Président nommé par le Conseil de la Société des Nations.
Cette Commission devra provoquer la conclusion, surveiller et, en cas d'urgence, assurer l'exécution des ententes prévues à l'article 292 ; elle devra maintenir et améliorer, notamment en ce qui concerne le déboisement et le reboisement, l'unité du régime des eaux, ainsi que des services y relatifs, tels que le service hidroniétrique et d'annonce des crues. Elle procédera à l'étude des questions connexes de navigation, à l'exception de celles qui seraient du ressort de la Commission de navigation compétente pour le Haut-Danube, dont elle devra saisir ladite Commission, et tiendra compte spécialement de l'intérêt des pêcheries. Cette Commission entreprendra en outre tous travaux ou études et créera tous services qui lui seraient confiés par entente unanime entre les Etats intéressés.
La Commission du Régime des Eaux devra se réunir dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité ; elle élaborera la règlement relatif à ses attributions et à son fonctionnement, règlement qui sera soumis à l'approbation des Etats intéressés.
Tous désaccords s'élevant sur des matières faisant l'objet du présent article seront réglés comme il sera prévu par la Société des Nations.
SECTION III
Chemins de fer.