Chapitre II
Clauses relatives aux transports internationaux.
Article 295.
Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et à destination de la Hongrie, ainsi que les marchandises en transit par la Hongrie et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées et associées, bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer hongrois, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes hongroises, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de la Hongrie et à destination de leurs territoires.
Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés
lorsqu'une des Puissances alliées ou associées le requerra de la Hongrie.
Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 272 et 273, la Hongrie s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord,
Article 296.
A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les Conventions et arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.
Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemins de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises est conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voies ferrées qui pourront être basées sur elle lieront la Hongrie, même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, la Hongrie se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus ainsi qu'aux conditions complémentaires.
Article 297.
La Hongrie sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets direct pour les* voyageurs et leurs bagages qui lui seront demandés par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées pour assurer, par chemins de fer, les relations de ces puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire hongrois ; la Hongrie devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs hongrois eff"ectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.
Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer hongrois à destination ou en provenance des ports des Puissances alliés et associés ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes
dont bénéficieraient sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.
La Hongrie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.
Article 299.
En cas de transport, partie par chemins de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectué ^ par chemin de fer.