Chapitre I
Liberté de transit pour la Hongrie vers l'Adriatique.
Le libre accès à la Mer Adriatique est accordé à la Hongrie et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro- hongroise.
La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 268 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées, après* quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.
Des Conventions particulières entre les États ou les administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directs et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.
La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.