Chapitre VII
Téh'graphes et téléphones.
Article 309.
Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la Hongrie s'engage à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la ' liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associées, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à
■ aucun délai ni restriction inutiles ; elles jouiront en Hongrie du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des
p transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.
Article 310.
En conséquence de la position géographique de l'État tchéco-slovaque, la Hongrie accepte les modifications suivantes de la Convention internationale sur les télégraphes et les téléphones visées à l'article 218 de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité :
1° Sur la demande de l'État tchéco-slovaque, la Hongrie établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le territoire hongrois ;
2° La redevance annuelle à paj-er par l'État tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes sera I calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, Oi, à moins de conventions contraires, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vertu desdites conventions pour le nombre de messages prévus dans ces conventions comme impliquant le droit de demander Fétablissei ment d'une nouvelle bgne directe, en prenant pour ' base le tarif réduit prévu à l'article 23, paragraphe 5
■ de la Convention télégraphique internationale (Revision de Lisbonne).
3° Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci- dessus prévue pour une ligne directe :
a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'État tchécoslovaque.
h) la faculté acquise à la Hongrie par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875 de suspendre les services télégraphiques internationaux ne sera pas applicable à cette ligne.
4° Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs et la redevance payable par l'État tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de conventions contraires, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe.
5° Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales ou dans le présent article seront déterminées par une convention ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.
6° Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par un accord passé entre la Hongrie et l'État tchéco slovaque. A l'expiration d'un délai de 10 années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'État tchéco-slovaque jouira des droits conférés par le pré.- eut article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.
1° Si un différend venait à s'élever entre les Parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la Convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.
SECTION IV
Jugement des litiges et revisioti des clauses permanentes.
Article 311.
Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation de l'application et des dispositions de la présente Partie du présent Traité seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.
Article 312.
A tout moment la Société des Nations pourra proposer la revision de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.
Article 813.
A l'expiration du délai de 3 ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 268 à 274, 277, 295, 297 à 299 et 309 pourront à tout moment être revisées par le Conseil de la Société des Nations.
A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de trois ans pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.
Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les Etats, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer, sur le territoire passé sous leur souveraineté en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à la Hongrie.
SECTION V
Disposition particulière.
Article 314.
Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, la Hongrie s'engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées avec l'approbation de la Société des Nations dans un délai de cinq années à dater , de la mise en vigueur du présent Traité.