Chapitre VI
Disi)ositioits Iraiisiluires.
Article 308.
* La Hongrie exécutera les instructions qui lui seront données en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et
' associées :
1° pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnement à l'usage des armées ;
2° et provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.