PARTIE XIV
Clauses diverses.
Article 356.
La Hongrie s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'éntre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 2G février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet' 1890, et les Conventions qui les ont complétées ou modifiées.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Grouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.
Article 358.
Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les stipulations des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute- Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.
ANNEXE
Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français en date du 5 mai 1919, qu'après avoir examiné dans un même esprit de sincère amitié, la disposition de l'article 435 des Conditions de Paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes :
4P Zone neutralisée de la Haute-Savoie:
a) Il sera entendu qu'aussi longtemps que les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.
T)) L'assentiment donné parle Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la
Suisse par les traités de 1815 et notamment par la Déclaration du 20 novembre 1815.
c) L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les Parties contractantes du Traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de Paix actuel.
2° Zone franche de la Haute-Savoie et du pays de Gex :
a) Le Conseil fédéral déclare fuire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que „les stipulations des Traités de 1815 et des antres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles". Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en eflét, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et éconononiique et qui a fait ses preuves. Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telle qu'elle a été instituée par les Traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du Projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.
b) Il est admis que les stipulations des Traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant des zones franches resteront en vigueiu* jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.
Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 19^19, la note ci-après en réponse à la Communication rapportée au paragraphe précédent :
Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part et l'AllenVagne d'autre part.
Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le N° 435 dans les Conditions de Paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.
Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.
En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute- Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435, est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.
En ce qui le concerne, le Gouvernement de la République soucieux de veiller sur les intérêts dés territoires français dont il s'agit et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.
Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.
Le Gouvernement de la République prend très volontiers actes à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises, faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.
D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa A du primo de la note suisse du 5 mai, sous la rubrique «zone neutralisée de la Haute-Savoie".
Article 359.
Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des
personnes hongroises sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront les dites propriétés à des Conseils d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission, dont la propriété est en question.
Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.
La Hongrie, donnant acte des engagements qui précèdent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés et associés intéressés pour l'accomplissement de l'oeuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.
Article 360.
Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.
La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.
Article 361.
La Hongrie accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires austro-hongrois et les marchandises hongroises ainsi que toutes décisions et or- dres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances alliées et associées et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.
Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions austro-hongroises en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des ressortissants neutres. La Hongrie s'engage à fournir des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.
Article 362.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.
Article 363.
Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit ^ le règlement d'une question particulière à certains Etats au moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les États intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les difficultés, qui viendraient à surgir à cet égard, seraient réglées par les Principales Puissances alliées et associées, jusqu'à ce que la Hongrie soit admise comme membre de la Société des Nations.
Article 364.
L'expression du présent Traité «ancien Royaume de Hongrie" comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de l'Autriche relativement à ces deux territoires.
Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien sera ratifiée. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie HI (Travail) dans lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.
Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.
Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe, auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.
Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès que le Traité aura été ratifié par la Hongrie d'une part et par trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.
Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.
Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise en vigueur.
A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification.
Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité.
Fait à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.