PROTOCOLE
En vue de préciser les conditions dans lesquelles devront être exécutées certaines clauses du Traité signé à la date de ce jour, il est entendu entre les Hautes Parties Contractantes que :
1° La liste des personnes que, conformément à l'article 157, alinéa 2, la Hongrie devra livrer aux Puissances alliées et associées, sera adressée au Gouvernement hongrois dans le mois qui suivra la mise en vigueur du Traité ;
2° La Commission des réparations prévue à l'article 170 et aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'Annexe IV, ainsi que la Section spéciale qui est prévue à l'article 163, ne pourront exiger la divulgation de secrets de fabrication ou d'autres renseignements confidentiels ;
3" Dès la signature du Traité et dans les quatre mois qui suivront, la Hongrie aura la possibilité de présenter à rexanien des Puissances alliées et associées des documents et des propositions à l'effet de hâter le travail relatif aux réparations, d'abréger ainsi l'enquête et d'accélérer les décisions ;
4° Des poursuites seront exercées contre les personnes qui auraient commis des actes délictueux en ce qui concerne la liquidation des biens hongrois, et les Puissances alliées et associées recevront les renseignements et preuves que le Gouvernement hongrois pourra fournir à ce sujet.
'î'ait en français, en anglais et en italien, le texte français faisant foi en cas de divergence, à Trianoii. le quatre juin mil neuf cent vingt.