‹ Traité de pathologie mentale [electronic resource]Chapitre 169 sur 220 · DES PLACEMENTS VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

DES PLACEMENTS VOLONTAIRES

Art. 8. — Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

1° Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et s'il ne sait pas écrire elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, il l'appui, un extrait du jugement d'interdiction ;

2= Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de la maladie et la nécessité de faire traiter la pei'sonne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.

Ge certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin;

3" Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.

11 sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au. préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.

Art. 9. — Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. 11 pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

Art. 10. — Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement, 1° au procureur du Roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée; 2" au pi'ocureur du Roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.

Art. 11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de

ADMlNISTRATIOiN

l'article 8, un nouveau certificat du niéder in de rélaljlisseincut; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations coaLeniics dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

AuT. 12. — 11 y aura dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits lesnoms, prol'ession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeiu'e de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1" le certificat du médecin, joint à la demande d'admission; 2" ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément au.\ articles 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois^ les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.

Art. 13. — Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement am-ont déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent que la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'(m mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis et au procureur du Roi.

Art. 14. — Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dés que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-apres désignées, savoir :

1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi ;

2'^ L'époux ou l'épouse;

3" S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ; 4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants;

5° La personne qui aura signé la deuumde d'admission, à moins qu'un [tarent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

6° Toute personne a ce autorisée par le conseil de famille.

S'il résulte d'ime opposition notifiée au chef de rétablissement par nn ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants soit entre les descendants. le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis ipic l'état mental du malade pourrait compromettre l'orilre [lublic ou la sûreté des personnes, il en sera donné [tréalablement connaissance au maire, qui pourra ordoiuier imuiétliatementun sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en rélérer, dans les vingt-qiuitre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12.

En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra requérir seul la sortie.

Art. l'o. — Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8 et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa surtie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

ADMINISTRATION

Aht. II''. — Le préfet pourra toujours ordonner la sortie des personnes placées volontairement dans les établissement d'aliénés.

Art. 17. — En aucun cas, l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.

Page 1