‹ Traité de pathologie mentale [electronic resource]Chapitre 168 sur 220 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

DES ÉTABLISSEMENTS d'aLIÉNÉS

Article premieh. — Chaque département est tenu d'avoii' un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, àcet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

Art. 2. — Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.

-VuT. 3. — Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

Art. 4. — Le préfet cl les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui on par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du Roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Ils recevront les réclamataons des personnes ijui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à, faire connaître leur position.

Les établissements privés seront visités, à des jours indétJerminés, ime fois au moins chaque trimestre, par le procureur du Roi de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

Art. 5. — Nul ne poiu'ra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernemenl.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le Couvernement, et seront soumis, en ce ([ui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi, .

Art. 6. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article [irécédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.

Art. 7. — Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives ù ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

ADMINISTRATION

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