AU PALAIS DES TUILERIES, LE 18 DÉCEMBRE
LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; Vu la loi du 30 juin 1838, sur les aliénés;
Vu notamment l'article 2, ainsi conçu : « Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique; »
'\'u l'article 3 de la méme[,loi, qui porte : « Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous|la'surveillance de l'autorité publique; »
Vu l'article 5 de la même loi, ainsi conçu : « Nul ne pourra dii'iger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement; »
Vu l'article 6 de la même loi, qui porte : « Des règlements d'administration
ADMINISTRATION
publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés ; »
Vu l'article 7 de la même loi, qui porte : « Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur ; »
Notre Conseil d'État entendu,
Nous AVONS ORDONNÉ ct ORDONNONS cc qui suit :
TITRE PR|EMIER
DES ÉTABLISSEMENTS PUULICS CONSACRIÎS AUX AMÉMCS
Article premier. — Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des préfets des dépa rtemenls, et sous la surveillance de comm issions gratuites parmi directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées.
Art. 2. — Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres, nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième.
Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.
Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.
Art. 3. — Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.
Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.
Art. 4. — Les commissions instituées par l'article l"', chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service das malades.
Art. 5. — Les commissions de sui'veillance se réuniront tous les mois. Elles seront en outre convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.
Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative.
Néanmoins le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
ADMINISTRATION
Art. 6. — Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.
II pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.
Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef ; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.
Art. 7. — Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement de service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838. par notre ministre de l'intérieur.
11 résidera dans l'établissement.
Art. 8. — Le service médical, en tout ce qui concerne le régime plysique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'ai'ticle précédent.
Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers, et les gardiens, sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.
Art. 9. — Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions.
Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin chef.
En cas d'empêchement constaté du médecin en clief et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.
Art. 10. — Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.
11 pourra toutel'ois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour, au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résidant.
Art. il. — Les commissions administratives des hospices civils qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable, qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838.
Dans ce cas, il ne sei'a pas créé de commission de surveillance.
Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur conformément à l'article 7 de cette loi.
Art. 12. — 11 ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.
Quant aux quartiers actuellement existants, où il ne pourrait être traité qu'un certain nombre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur.
Art. 13. — Notre ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.
Art. 14. — Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.
Art. 15. — Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera intro-
duit comme moyen ruratif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de ces établissements.
Art. 16. — Les lois et l'èglements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamm.ent en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.