DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS
Art. 17. — Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra être situé.
Art. 18. — Il justifiera :
1" Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils;
2" Qu'il est de bonne vie et mœurs ; il produira à cet effet un certificat délivi'é par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ;
3^ Qu'il est docteur en médecine.
Art. 19. — Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements.
Ce médecin devra être agréé par le préfet qui pourra toujours le révoquer. Toutefois cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'intérieur.
Art. 20. — Le requérant indiquera, dans sa demande, le nombre et le sexe des pensionnaii'es que l'établissement pourra contenir ; il en sera fait mention dans l'autorisation.
Art. 21. — II déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.
Art. 22. — 11 justifiera :
1" Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ;
2" Qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ;
3" Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr; d'établir un classement i-égulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés épileptiques ;
4° Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;
o" Que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.
Art. 23. — 11 justifiera également, par la production du règlement intérieur de la
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maison, que le régime de l'établissement offrii-a toutes les gai-anties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.
Art. 24. — Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.
Art. 25. — Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.
Art. 26. — Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourrait constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.
Art. 27. — Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer, par l'administration, une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès ou pour toute autre cause.
La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas. investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise à ce titre, à toutes les obligations du directeurlui-même.
Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale du préfet.
Art. 28. — Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre à toutes les obligations du directeur.
A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation.
Les héritiers ou ayants cause du directeur devi'ont, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions.
Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.
Art. 29. — Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aurait fait construii'e sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir
Art. 30. — Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.
Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'ai'ticle 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.
Art. 31. — Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
i° Si le directeur est privé de l'exercice des droits civils ;
2° S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ;
3° S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ;
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4° S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ;
5° Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des pei'sonnes ne sont pas constamment observées ;
6" S'il est commis quelque infraction aux dispositons dn règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs ;
7° S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ;
8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix ;
9° Si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1838;
W S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.
Art. 32. — Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituer un régisseur provisoire conformément à l'article 26.
Art. 33. — Il sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 34. — Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin, ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.
Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénées, dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.