AU POINT DE VUE DU DROIT NATUREL
C’est un contrat par lequel l’homme et la femme s’unissent volontairement pour fonder une famille, c’est-à-dire pour avoir des enfants et les bien élever, pour vivre en commun et s'assister mutuellement. Le contrat matrimonial, étant fondé sur la constitution de la nature humaine et ayant pour but principal la perpétuité de l’espèce, est de droit naturel. Il est donc antérieur et supérieur au droit civil et pol ‘tique. Par conséquent l'État n’a aucune autorité pour légiférer sur le contrat conjugal envisagé dans ses conditions essentielles, parce qu’il n’en a pas sur le droit primordial qu'on nomme droit naturel (55). I] peut seulement, en vue du bien commun, statuer sur les conséquences ” civiles du contrat matrimonial (vg. les biens, les héritages, les ventes, etc. mais il ne peut atteindre le lien conjugal. Ne pouvant former le lien, l'État ne peut le rompre ; il ne peut davantage constituer des empè- . Chements dirimants, mais seulement appuyer de sa sanction ceux que
le droit naturel établit.