POUVOIR JUDICIAIRE
— Généralités : il ne suffit pas de promulguer les lois ; il faut. :
ou délits (c’est l’objet de la justice pénale), soit pour régler les litiges entre les citoyens (c’est l’objet de la justice civzle). Or cette application ne va pas sans difficultés, provenant de la loi elle-même qui a des points obscurs à éclaircir, de la complexité des faits qu’il faut débrouiller, des responsabilités encourues qu'il s agit de déterminer. L'autorité
cier la valeur des faits rapportés, de mesurer la culpabilité des prévenus, de terminer les différends entre particuliers, afin d’édicter des peines . Justes, efficaces, proportionnées aux crimes et aux délits, exemplaires, c’est-à-dire aptes à retenir par la crainte ceux qui seraient tentés de
la confiance et la sécurité dans les esprits que le crime aurait troublés,
médicinales enfin, c’est-à-dire propres, autant que possible, à procurer l'amendement des coupables. si
L’ensemble de ces attributions constitue précisément ce qu'on.
nomme le pouvoir judiciaire. Sans doute, il empiéterait sur le pouvoir
législatif en modifiant la loi qu'il a seulement mission d'appliquer;
de tempérer ce qu'une application littérale du texte aurait, dans telle pe ou telle circonstance, de trop brutal et même d’injuste. . » IT: — Droit de punir : ses limites, ses fondements. Peine de mort : (2?)
» judiciaire dans la Démocratie, REVUE DES DEUX Monpes, 1899, T. V, p. 905-9923.
LV Partie, Ch. Y, Sect. X, ATLAS CS: ange PROAL, Le Crime et la Peine, Ch. XXI. —
fe chrétienne. TL Oh IL I DE BonNnioT. Le Criminel. dans les Études, 1889; TTL,