‹ Traité de philosophie 1923Chapitre 285 sur 761 · B. — LE DROIT. DE GUERRE · texte numérisé non relu

B. — LE DROIT. DE GUERRE

De tous les droits appartenant au pouvoir exécutif le plus redou-

table est le droit de faire la guerre.

I. — Nature de la guerre : la guerre n’est pas la source du At condition de la vie des États, le facteur le plus efficace du progrès

entre en ous une peine qui sera une ts a et, s’il accepte

qui s’oppose le plus directement aux fins de la société : celle-ci est faite

Cette fonction étendue implique le droit de faire exécuter les lois

protéger la société contre les ennemis du dehors, etc. Les dispositions : / |

0 * Le RE NToll $ je ; QE Fe # 7 " RUE 270 POUVOIR EXÉCUTIF : LE DROIT DE GUERRE

national, le moyen Srovidontiel d'élimination des Dénples tbe. ou dell | races dégénérées, comme le soutient l’École allemande, depuis Fichte et Hegel jusqu’à Nietzsche et Bernhardi (1).

‘Par contre, le recours à la guerre n’est pas nécessairement immoral,N comme le prétendent, vg. J.-J Rousseau, abbé de Saint-Pierre, Victor Hugo, Tolstoi, les humanitaires et les « pacifstes ». de y avoir des. | guerres justes. Ê La guerre n’est ni un bien ni un mal en soi : : c’est un moyen douloul reux et extrême auquel il faut parfois recourir. Sans doute, elle est. accompagnée d’affreuses calamités. Dieu les permet, comme îl permet ici-bas le mal (THéonicée, Art. III, Sect. II) (?), à titre d'épreuves miséricordieuse et salutaire, en vue d’un bien supérieur. Qu'il sutfises de le rappeler ici : la guerre est l’occasion des plus héroïques vertus et des plus beaux sacrifices, qui réconfortent et retrempent les âmes ; Jesi souffrances qu’elle entraine ont une valeur exceptionnelle pour expier! les fautes commises par un peuple et peuvent devenir pour lui des. semences fécondes de régénération sociale. | ‘3 IT..— Conditions de sa légitimité : pour qu’une guerre Soit faite! honnêtement, il faut qu’elle soit Lécliréé par une puissance légitimes qu’elle ait une cause juste et que l'équité y soit observée, du commen“ cement à la fin et, après la victoire, lors de la paix qui met fin àla lutte (3) Les conditions d’une guerre honnête se ramènent donc à trois : Juste déclaration, Juste cause, Justes moyens.

40 Juste déclaration : il faut que la guerre soit déclarée, non par de simples particuliers ou par quelque autorité secondaire (4), mais par” Pautorité du Souverain, c’est-à-dire par l'autorité, quel qu’ en soit le, détenteur, qui a dans l'État le pouvoir suprême. « Pleine juridiction est requise, car il y va de la vie et des biens des! sujets. Il y faut aussi une juridiction ultime, indépendante à l’égardk de toute autre juridiction ; cette conséquence suit de la facon dont la raison parvient à se démontrer la légitimité de la guerre en certains cas Les particuliers ont recours aux tribunaux pour trancher leurs diffé rends ; l’État, faute de juges, n’a que le recours aux armes pour soutenir. et revendiquer son droit. Mais seul le Souverain parfaitement indépen-,

sci

(?) Cf. L. LE Fur, Guerre juste et juste Paix, Ch. 1, $ II, p. 11 sqq., Paris, 1920. TR (*) A. EyMIEU, La Providence et la Guerre, Paris, 14917. 3 (*) Ut bellum honeste fiat nonnullæ conditiones sunt observandæ, quæ ad tria capita revocantur. Primum, ut sit a legitima potestate. Secundum, ut sit justa causa et titulus, 3. Tertium, ut servetur debitus modus et æqualitas in illius initio, prosecutione et victoria. . (FR. SUAREZ, De Virtutibus theologicis, Tract. III, De Caritate, Disp. XIII, De Bello, Sect. I. Concl. 4). Cf. De Legibus, L. II, C. xIx et xx. E : (9 Ceci regarde particulièrement les guerres privées de l’époque féodale.

dant manque de juges, à qui il puisse recourir. Il est donc le seul qui puisse déclarer la guerre et conclure la paix (1). » … S'il existe une Cour internationale de justice dotée du droit d’arbi- . rage obligatoire et disposant de sanctions àäppropriées, c'est devant ‘elle que doit être porté le conflit, car, dans cette hypothèse, les Souvewains des pays en litige ont des juges auxquels ils doivent s’adresser 1 (111, E, F). C’est seulement en l’absence d’une autorité dont les États ar ‘ennemis relèvent, que le chef de la nation injustement provoquée a le À droit de déclarer la guerre à la nation provocatrice, qui, à raison de son délit contre le droit d'autrui, ratione delicti, devient justiciable de la. puissance lésée. : PP | 1 D 90 Juste cause : il faut que la guerre soit entreprise pour de justes motifs. Ils reviennent à un seul (2): la violation d’un droit intéressant Ha société. Deux cas peuvent se présenter : Ee “ a) Empêcher par la force une injustice grave de se commeitre : c'est Me cas de la guerre défensive. De l’injuste attaque naît pour l'État envahi Me droit de se défendre. Sur ce droit se greffe pour les autres nations le droit d'intervention (110, E). Dans ce cas, la guerre est l'application aux sociétés du droit de légitime défense reconnu aux particuliers par tous les juristes : Wim vi repellere omnia jura permittunt. … D) Obtenir par la force réparation d'une grave injustice commise. C'est le cas de la guerre offensive. Pour être légitime, il faut qu'il n'y ait pas moyen d'obtenir autrement réparation. C’est dire que la guerre doit être nécessaire. Avant de l’engager, le souverain de la nation lésée doit | épuiser tous les moyens de conciliation : négociations directes, médiation d’un tiers, arbitrage international. | M Le seul intérêt, les désirs de conquête, le besoin de s’agrandir ou de s'ouvrir des débouchés, le sentiment de la vengeance, la crainte dun voisin redoutable (#) ne sont donc pas des motifs légitimes de faire la guerre. | À

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(1) M. Cuossar, La Guerre et la Paix, Ch. 1v, $ 1, D. 118, Paris, 1918. Cf. S. THOMAS, USumma theologica, 2° 25e, Q. XL, Respondeo… Primo.

I (2) Causa justa belli suscipiendi nulla alia esse potest nisi injuria (GroTius, De Jure Belli et Pacis Libri tres, Li. II, C. 1, $ 4). — Cf. VICTORIA : Unica est et sola causa justa. Minferendi bellum injuria accepta. (Relectiones theologicæ XTI, Relect. IV De Indis insulanis et De Jure Belli, P. II, $ 13). Ê (M. (:)C'’est sur cette crainte que Kant a fondé le droit de guerre préventive, dont il s’efforce. “vainement de prouver la légitimité : « Outre l’attaque effective (la première agression, “qu'il faut distinguer de la première hostilité), il y a la menace. Il faut y rattacher ces prépa

| ratifs par lesquels un État prend les devants et sur lesquels se fonde le droit de prévention : “(ius præventionis), et même le simple accroissement d’une puissance qui se rend redoutable M (potentia tremenda) par l'agrandissement de son territoire. Cet accroissement est, par le | fait même et antérieurement à tout autre acte de l'État qui augmente ainsi sa puissance. “une lésion faite aux États moins puissants ; et, dans l’état de nature, l'attaque est tout “à fait jusie. » (KANT, Eléments métaphysiques de la Doctrine du Droit, II° Partie, IT° Sect., $ LVI. Traduct. BARNI, Paris, 14853, p. 221).

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