POUVOIR EXÉCUTIF : LE DROIT DE GUERRE
de violence pour vaincre son adversaire. Mais ce droit ne saurait être « illimité. Le degré de violence doit être proportionné à la fin qu’on se propose légitimement d'atteindre. Le droit des gens réprouve lemploi
Le but que doivent se proposer les belligérants, c’est le rétablis-m sement de la paix dans la justice. Ce n’est donc pas d’écraser l’adversaire ou de le supprimer, maïs de le contraindre à réparer l'injustice, dont il est responsable, et de le réduire à l'impuissance de nuire. à
39 Justes moyens : il faut conduire la guerre et conclure Ja paix! en s'inspirant de la justice : HER À
a) Gelui qui « a juste guerre » peut recourir aux moyens habituels .
de certains moyens barbares : vg. armes empoisonnées, massacre des prisonniers, incendie ou bombardement des villes ouvertes, empoison- w nement des fontaines publiques, sévices contre la population non com-# battante, destruction des édifices, des arbres qui n’est pas rigoureu-h sement exigée par les opérations militaires. du
La mesure des choses permises ou défendues dans la conduite des la guerre a varié selon l’état de la civilisation. Elle a été fixée de notre ; temps par décision contractuelle. Presque tous les États ont signé les M conventions internationales de La Haye (1907). qui ont réglé dans le « détail quels moyens de nuire à l’ennemi, dans la guerre sur terre et sur M mer, sont licites ou illicites. | | 303
b) Dans la conclusion de la paix le vainqueur doit se conformer & aux principes de la justice : il a le droit de reprendre tout ce que l'ennemi + a usurpé, d'imposer des réparations matérielles pour les destructions accomplies, d'exiger la punition des crimes commis, de fixer une contri- « bution financière comme indemnité des dépenses de la guerre, de confisquer certains territoires et certaines forteresses à titre de châtiment " pour l'injustice commise ou pour se garantir contre de nouvelles entre- à prises belliqueuses. NV “
Ces sanctions sont parfaitement légitimes. En effet, « le belligérant … coupable et vaincu subira, par autorité de Justice, des contraintes pénales plus ou moins analogues à celles que subirait un particulier Ÿ justement condamné par les tribunaux pour lésion grave du droit d’au- « trui. De même que le particulier serait légitimement privé, par sentence * du juge, de quelque chose de sa fortune ou de ses droits individuels, de même le belligérant coupable et vaincu sera légitimement puni d'amende et, par quelque aliénation de territoire, subira une légitime " atteinte à son « droit (nornial) de disposer de lui-même » KEE À
On voit ce qu’il faut penser du principe, mis en avant par les socia- à
(7) Y. DE LA BRIÈRE, Paix el Guerre, dans Dictionnaire apologétique de la Foi catho- * : lique,*sous la diréetion de A. D’ALÈS, T. IEEE, col. 4268, Paris 1916. |
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