DATENT O
(108) | LE LIBÉRALISME HE 008 JIT. — Le Libéralisme catholique : il se présente sous deux formes : : 19 Forme radicale : La Mennais et ses collaborateurs du journal l'Avenir (1830-1832) (1) soutinrent que l'indifférence de l’État en . matière religieuse est un progrès. « [ls oublièrent que le seul état normal - des sociétés catholiques est celui où le Christianisme les pénètre, les : domine, les soutient à titre de loi fondamentale. Ils oublièrent que les pouvoirs civils n’ont fait que la moitié de leur devoir, quand ils ont » laissé l'Église exercer sans entraves une action individuelle sur les - âmes, et qu’il leur reste, dans la mesure de ce qui est possible et sage, . à être eux-mêmes chrétiens comme pouvoirs. Ils en vinrent à consi- | dérer comme une évolution légitime et régulière ce qui était une véri- + table déviation, et bientôt comme un progrès ce qui était une déca- & dence (2). » Leur point de départ était légitime : au lendemain de la | Révolution de Juillet, l'Église cessa d’être la Religion officielle du pays L et d’être, en conséquence, protégée par l'État. Ils devaient tenir compte du fait accompli : d’où la nécessité de défendre l'Église sur le terrain L du droit commun où elle se trouvait désormais placée. Ils auraient dû, L tout en acceptant loyalement la situation anormale faite à la Religion, | maintenir la notion juste des rapports de l'Église et de l'État (120, C)}, É somme un idéal, lointain sans doute, mais souhaitable. Au lieu de E cela, ils érigèrent en principe ce qui n’était qu’une nécessité de Cir- - constance, présentant comme normale et même comme préférable la neutralité de l'État en matière religieuse. L'École Mennaisienne fut de condamnée par PEncyclique Mirari vos de Grégoire XVI (1832). | Jo Forme adoucie : (5) la nouvelle École libérale, dirigée par Monta- » Jembert, admet en théorie la thèse catholique. Mais, dans la pratique, victimes d’une généreuse illusion, les tenants de cette École la méconnurent. De leurs tendances plus ou moins conscientes, on peut dégager … cette formule qui résume leur erreur : La neutralité de l’État en matière … religieuse est le seul régime désormais possible et utile à la religion CA
| () Cf. P. TauREAU-DANGIN, L'Église et l'État sous la Monarchie de Juillet. — Êr. LAMY, Henry de Lacombe, dans LE CORRESPONDANT, 25 janv. 1908, p. 381-383. — LECANUET, D Montalembert, T. I, Ch. vI Sad. Cf. G. LowcHAYE, Quinze ans de la vie de Montalembert (1835-1850), dans ÉTruDes, T. 78, p. 145 ;: 210 Sqq. Les dernières années (1850-1870), Ibidem, | T. 92, p. 577 ; 780 sqq.
(2} AMÉDÉE DE MARGERIE, Article Instaurare omnia in Christo, dans LE CONTEMPORAIN, . Acer juin 1875.
(3) Cf. Cardinal P:E, Œuvres, T. V, p. 171 sqq.; T. VII, p. 197 Sqq. — Mgr BAUNARD, Histoire du Cardinal Pie, T. IX, L. III, Oh. vit et vrir. — G.-D. WEiz, Histoire du Catho: licisme libéral en France (1828-1908), Paris, 1909. —— G. Sorrais, Les Catholiques en face de la Démocratie et du Droit commun, L. II, p. 93-159.
(4)« Tout l’ensemble, en un mot, de leurs tendances allait plus loin qu’un simple conseil : É
pratique visant le temps présent. L'état d'esprit qu’ils entretenaient chez leurs adeptes ne semblait pas exempt d’une erreur qu’on pourrait formuler ainsi : Ii n’est jamais bon que … l'État prête sa force coercitive à la vérité révélée. » (Mgr n’HuLsT, Conférences de Notre-
. Dame, 1895. Note 24, p. 380).
er Droits de l'homme de 1789, Paris, 19122.
Au fond, sous cette forme atténuée, le Libération nd a sacrifié le aussi la hèse à V hypothèse, c’est-à- dire la doctrine légitime sur les rapports ù de l'Église et de l'État (120, $ C) à une nécessité de circonstance (124,8 III). Conséquemment, ces catholiques libéraux laïssèrent timidement dans l’ombre la question des droits inaliénables de l’Église, au lieu de. faire effort pour éclairer l'opinion et pour rétablir, par la voie pacifique : à de la persuasion, les rapports normaux entre l'Église et l'État (1). à L'erreur des libéraux catholiques, fort bien intentionnés d’ailleurs, « a sa source dans cette illusion fondamentale : le vrai et le bien, librement M . proposés aux intelligences et aux volontés, l’emporteront nécessai- rement par leur valeur intrinsèque sur le faux et le mal. Comme psycho= logues, ils oublient, d’une part, la force de séduction que le faux et le” 4 Hal empruntent aux passions ; de l’autre, la faiblesse de la volonté aux prises avec la fascination de l'orgueil et les impulsions de la sensibilité. | Comme catholiques, ils oublient l'influence nélaste du péché originel. |
A) Texte. — L'Assemblée constituante de 1789 placa en tête dem la Constitution qu’elle venait d'élaborer cette solennelle Déclaration :\ | « Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée : nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs: publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration \ solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme : 4 Arr. 1. — Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en. |
(?) L'Encyclique Quanta cura et le Syllabus (8 déc. 1864) de Pie IX condamnèrent de nouveau le Libéralisme catholique. — « J'étais à Rome quand elle [l’Encyclique de 1864] ° parut ; j'achevais mes études théologiques, et je n’oublierai jamais la surprise, l'émotion, l'inquiétude où me jeta la lecture de ce document doctrinal. Je vis clairement qu’il y avait quelque chose à changer dans ma conception de la société. Le premier moment de stupeur | passé, je relus l’Encyclique Mirari vos, si profondément oubliée depuis quinze ans ; je la” rapprochai de celle de Pie IX ; il n’y avait pas de doute possible : la tradition catholique x PRIE incompatible avec la théorie impliquée dans le libéralisme ; pour demeurer fidèle
à la première, il fallait réformer profondément la seconde. Le souvenir de cette évolution ë de sera ineffaçable. Commencée dans la tristesse et le trouble, elle s’acheva dans. la joie et dans la paix. » (Mer D'HuzsrT, Le Es ge chrétien et le Droit moderne, p. XIV-XV, | Paris, 1886).
Qu) COURCELLE-SENEUIL, Étude critique sur la Déclaration des Droits de l’homme, dans” Séances et Travaux de l’Académie des Sciences morales et politiques, 1890, T. IL, p. 391-413; — G. JELLINEK, La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. Traduction G. PARDIS,
. Paris, 1902. — Euc. BLum, La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen. Texte authen= | tique et Commentaire, Paris, 19094 — V. MarGAG@t, Les origines de la Déclaration de
Nr
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utihté
commune.
Arr. rm. — Le but de toute association politique est la conservation : “des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont : “la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.
“ Ar. ir. — Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peuvent exercer d'autorité … qui n’en émane expressément. 12 MN ART. 1v. — La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit M pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels à chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la … jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées | que par la loi.
… Arr. v. — La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la-loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. je AnmrT. vi. — La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les L citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs repré- É sentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle : | protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses Yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. Arr. vi. — Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que “dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.
et È,
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres … arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen, appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résis- | tance.
…. Anr. vin. — La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. | “Ant. 1x. — Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il. … ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de Parrêter, toute . rigueur, qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. | Arr. x. — Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même reli- | gieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre établi par a loi. | | Ant. x1. — La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc f. parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette … Jiberté dans les cas déterminés par la loi. > Apr. x. — La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite
296 LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN Se
une force publique. Cette force est donc instituée pour l’avantage de | tous, et non pour Putilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
ART. XIT — Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une Contribution commune est indispensable. Elle . doit être également dus entre tous Îles citoyens, en raison de leurs 1 facultés. 4
ART. x1V. — Tous les citoyens ont le droit de éonstatels par eux- # mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, . de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en détertniner la | quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. k
Arr. xv. — La société a le droit de demander compte à tout agent . public de son administration. 4
ART. XVI. — Toute société, dans laquelle la garantie des droits n 'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a no de « constitution. |
ART. XVII — La propriété est un droit inviolable et sacré : nul nepeut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, également | constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et .
préalable 4 ; B) Critique : — Jugement d’un théologien : le Père Ramière. — 4 « I est plus que eue que les malheurs publics n’aient d’autres causes que l'ignorance, Poubli ou le mépris des droits de l’homme. Une dure expérience nous a mis dans l'impossibilité de partager l’illu- À sion des législateurs de 1789. Ils ne paraissent pas douter que, pour M ramener lion et le bonheur parmi les hommes, il suffise de leur po eo leurs droits ; pour nous, nous savons que la société n’a Jamais été plus : É profondément divisée et plus douloureusement déchirée que depuis * cette Déclaration fameuse. Ce sont les droits et les préceptes de Dis qu’il faut rappeler à l’homme, si on veut le déterminer à Die ses à devoirs envers ses semblables.
Mais il est inutile d’insister sur un simple préambule : arrivons au corps même de la Déclaration.
Sur les dix-sept articles dont elle se compose, il en est plusieurs qui peuvent être immédiatement écartés du débat, attendu qu’ils ne peuvent évidemment être, entre l’Église et Ja Société, Con d’aucun dissentiment.
Tel est l’article 7€ qui garantit la liberté des citoyens contre toute accusation ou arrestation arbitraire ; Particle 8e, qui réduit les peines. infligées aux criminels, à la mesure de la stricte nécessité ; l’article 9e, qui borne les rigueurs préventives à s’assurer de la personne de l'accusé ; les articles 128 et 13€, qui sanctionnent la création d’une force publique, pour Pavantage commun, et l’établissement de contributions équitablement réparties ; enfin l’article 178, qui déclare la propriété inviolable. «
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| Il est d’autres articles qu’une saine philosophie répugnerait peut- - être à accepter comme des principes absolus, mais que rien n’empêche . d'admettre comme des vérités relatives ou même comme des progrès » réels : tel est l’article 1er, qui consacre l’inaliénabilité de la liberté per- . sonnelle et l'égalité des citoyens devant la loi : l’article 14, qui accorde . à tous les membres de la société le droit de concourir à la fixation de . l'impôt et d’en surveiller le recouvrement ; l’article 15€, qui établit la . responsabilité de tous les agents publics à l'égard de la société ; et - l’article 16€, qui pose la séparation des pouvoirs comme la condition essentielle d’une bonne constitution sociale (1). » : Les articles 10 et 112, qui ont rapport à la liberté de conscience het à la communication des pensées et des opinions, ne peuvent être \ admis, sans les réserves que nous avons indiquées ailleurs, parce que la . liberté illimitée de penser est subversive de l’ordre social (67, $ IL, | C, 40; 20).
…. « Que reste-t-il ? Les articles 2e, 3e, 4e, 5e et 6e, qui renferment la à théorie des fondements de la société, à savoir, de la souveraineté qui . donne à la société son unité et son existence, de la loi par laquelle cette + souveraineté s'exerce, et des droits sociaux dont la loi est destinée à fixer les limites.
… Que dire de ces articles ? Devons-nous y reconnaître les bases essentielles de l’ordre public, les vrais principes de l’autorité sociale, les « garanties de tout le progrès à venir de l'humanité ? E . Faut-il y voir au contraire le renversement de tous les droits, le principe de tous les désordres, la source de tous les maux présents de Ja société et de tous les dangers qui la menacent dans l’avenir ? - La réponse à ces questions dépend de l'interprétation qu’on donne à ces articles. | & Ily a en effet deux interprétations, non seulement différentes, mais | opposées. | | Suivant la première interprétation, le législateur de 1789 n'a eu en. vue que l’origine immédiate des droits sociaux. [1 a si peu prétendu nier la souveraineté de Dieu, qu’il a placé cette Déclaration sous ses “auspices. Quand donc il a proclamé que toute souveraineté réside dans - la nation, il a entendu seulement affirmer que le consentement général . de la société a été nécessaire à l’origine pour donner au pouvoir son “existence et pour en déterminer la forme, le sujet et les limites.
D’après cette même interprétation, la loi est l'expression de la volonté générale, en ce sens que la société entière doit concourir direc-
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: (2) H. RAMIÈRE, S. J., Les Espérances de l'Église, II° P., ch. 1, art. XII, p. 357-362. Paris, 1867. Édition précédée d’une lettre écrite au nom de Pie IX.
D und
tement ou indirectement à sa confection ; mais cela n'empêche pas que, pour devenir obligatoire, cette loi, faite par les hommes, doive recevoir, sa sanction de l'autorité suprême de Dieu. Cette loi, il est vrai, ne garantits aux citoyens que les droits naturels, attendu que la garantie de ces. droits est l'unique but de la société civile; mais elle ne renverse en aucune manière les droits et les devoirs qui appartiennent à l’ordre religieux et qui sont de la compétence d’une autre autorité. L
Ceux qui soutiennent cette interprétation font remarquer que cettes doctrine, quant à sa substance, est parfaitement d'accord avec l’ensei-” gnement des plus illustres Docteurs de l'École catholique. Elle n’a guère contre elle que l'École gallicane, qui fait dériver immédiatement de Dieu le pouvoir des princes. Les théologiens ultramontains, aus contraire, professent ouvertement le principe de la souveraineté du peuple dans le sens qui vient d’être expliqué. Loïn d’exiger que tous lesk pouvoirs soient réunis sur une seule tête, ils ne cachent pas leurs prélé-\ rences pour la monarchie tempérée, et, quand on lit leurs ouvrages, on est étonné de les trouver incomparablement plus favorables aux droits des peuples et plus disposés à mettre des limites aux pouvoirs des princes que la plupart des publicistes modernes, qui se parent le plus. fastueusement du titre de libéraux. Mais, s’il en‘est ainsi, On a, Ce semble, le droit de conclure que, lorsqu’en 1789 la société a voulu, par un acte solennel, protester contre les excès de la monarchie absolue,« elle s’est rapprochée de la vraie politique chrétienne (86). ;
Telle est la première interprétation des principes de 1789. Évi-s demment nous n’avons aucun motif pour la repousser ; nous ne pouvons au contraire que faire des vœux pour qu'elle soit authentiquement… admise. | %
Malheureusement, il est une autre interprétation tout opposée à 1 va première et d’après laquelle les principes de 1789 ne seraient autrel chose que la négation radicale de la doctrine de l'Évangile, relativement. aux droits et devoirs sociaux... Au sens des révolutionnaires, les articles de la Déclaration indiqués plus haut sont le résumé du Contrat social, de Jean-Jacques Rousseau... À,
Entre la théorie du Contrat social et la doctrine exprimée dans la Déclaration des droits de l’homme, il est impossible de ne pas voir une. grande analogie. Dans cette Déclaration, comme dans l’œuvre de. Rousseau, le nom de Dieu est prononcé, mais il n’est aucunement question de ses droits et de sa souveraineté. Au contraire, il est dit en termes exprès, que le principe de toute souveraineté réside essen= tiellement dans la nation: que nul corps, nul individu ne peuvent exercer d'autorité qui n’en émane pas expressément (Art. 111). Donc tout pouvoir, qui n’émane pas expressément de la délégation nationales ou qui dépasse les limites marquées par cette délégation, est un pouvoi
TVR
ppresseur, et comme dis résistance à l’oppression est, d’après l'Article L 1 Eu un droit imprescriptible de l’homme, l'insurrection contre un pouvoir emblable devient un devoir sacré. — D'après les auteurs de cette Déclaration, comme d’après Rousseau, la loi n’est autre chose que l’expression de la volonté générale (Art. VI); et, comme nul ne peut être … mpêché de faire ce que la loi ne défend pas (Art. V}, 1l est évident “qu'il n’y a d’autres devoirs que ceux dont la volonté générale est la ource. — Seule aussi la loi détermine souverainement les limites des droits (Art. IV); seule, par conséquent, elle constitue la moralité des ctes de l’homme ; seule, elle fournit à la société tous les éléments de on existence (1). » \ De Cette interprétation est à la fois :
. a) Impie : parce qu'elle nie l'autorité souveraine de Dieu et lui ubstitue la souveraineté du peuple : c’est la déification de l’homme. … pb) Immorale : parce que, plaçant l’origine de l'obligation dans à rolonté de l’homme. elle détruit le fondement même de la moralité. … c) Tyrannique : parce qu’elle assujettit la conscience à la plus dure des tyrannies, à celle d’une majorité numérique, souvent aveugle, toujours changeante (85). | Ah Hi Or on est forcé dé reconnaître que cette seconde interprétation de la Déclaration est celle qui prévaut dans le monde officiel. 2 II. — Jugement d’un sociologue : Le Play : — « Le contraste, qui e prononce de plus en plus entre les désastres de la France révolutionaire et les succès des peuples de tradition, condamnera prochainement sans appel l’œuvre de 1789.
… Quant à l'explication de nos avortements politiques, elle est dire n traits éclatants par les idées qui ont préparé la Révolution et par es deux Déclarations (?) qui ont tracé les voies suivies par ses adeptes. Elle a pour point de départ la négation de l'intervention de Dieu dans à les affaires humaines, d’où découle logiquement la croyance aux rois faux dogmes [de la Révolution]. En effet, si le règne du bien ne provenait pas de la haute direction que Dieu donne au libre arbitre de Phomme, : vi aurait sa source dans la « perfection originelle », en vertu de laquelle chaque homme serait naturellement porté à éviter le mal. Si la tendance … au bien est universelle dans l'humanité régie par la loi naturelle, «l'égalité … providentrelle » des hommes devient la base de toute bonne organisation à . 4 sociale. Ces deux erreurs réunies engendrent, par une déduction logique, … le troisième faux dogme. Depuis les premiers âges de l'humanité, les ait D tutions les plus admirées, celles qui ont le mieux fondé le bonheur “e
. (7) RAMIÈRE, Op. cit., p. 363-368.
(?) La Convention ft à son tour, en 1793, une Déclaration en 35 articles.
des hommes sur la paix, ont toujours présenté les mêmes caractères : elles ont fermement réprimé les tendances innées de la jeunesse et les
écarts de l’âge mûr au moyen d’une puissante hiérarchie ; en d’autres. termes : elles ont violé les deux premiers dogmes. La contradiction, :
qui existe entre les doctrines de la Révolution et les faits de l’histoire, implique donc « le droit de révolte » contre les plus légitimes traditions
du genre humain. Beaucoup d'honnêtes gens égarés ont cru de bonne foi, aux deux premières erreurs, sans apercevoir cette terrible conclusion ; mais celle-ci s’est bientôt imposée aux esprits. Les gouvernements. qu’ils ont fondés ont tous eu le même sort : impuissants sous lautorité . des fondateurs, ils ont été promptement envahis par les hommes de proie et de violence; ils sont alors devenus impossibles, puis ils ont
disparu au milieu d’inévitables catastrophes.
Nos lettrés révolutionnaires ont en vain tenté de nous montrer .
de vrais principes dans les nouveautés de 1789. Celles-ci, en effet, ne
comprennent que les trois faux dogmes et plusieurs erreurs qui en
émanent. L'analyse des 52 articles des deux Déclarations démontre
l'exactitude de ce jugement. Certaines vérités traditionnelles forment M le fond de ces documents ; mais les plus importantes y sont, soit déna-
turées par les faux dogmes, soit faussées par diverses erreurs (1). »
III. — Jugement d’un historien : Taine. — « … Dans la Déclaration de l’Assemblée nationale, la plupart des articles ne sont que des dogmes abstraits, des définitions métaphysiques, des axiomes plus ou moins littéraires, c’est-à-dire plus ou moins faux, tantôt vagues et tantôt
contradictoires, susceptibles de plusieurs sens et susceptibles de sens | opposés, bons pour une harangue d’apparat et non pour un usage effectif, …
simple décor, sorte d’enseigne pompeuse, inutile et pesante, qui, guindée
sur la devanture de la maison constitutionnelle et secouée tous les jours
par des mains violentes, ne peut manquer de tomber bientôt sur la
tête des passants. On n’a rien fait pour parer à ce danger visible. Rien … de semblable ici à cette Cour suprême qui, aux États-Unis, est la gar-,
dienne de la Constitution. On a proclamé des droits indéfinis et discordants, sans pourvoir à leur interprétation, à leur application, à leur
sanction. Tous les articles de la Déclaration sont des poignards dirigés »
contre la société humaine, et il n’y a qu’à pousser le manche pour faire entrer la lame. Parmi « ces droits naturels et imprescriptibles », le législateur a mis « la résistance à l'oppression ». Nous sommes opprimés,
résistons et levons-nous en armes. — Selon le législateur, « la société a le”
ES
(2) F. Le PLay, La Réforme sociale en France, L. VII, Ch. LxIv, $ 3, T. IV, p. 128-1304
Tours, Mame, 18785.
roit de demander compte à tout agent public de son administration ».
pects, etc. (1). »
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