‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 174 sur 604 · DEVOIRS RELATIFS A LA VIE D'AUTRUI · texte numérisé non relu

DEVOIRS RELATIFS A LA VIE D'AUTRUI

l. — Homicide : tu ne tueras pas. Le respect de la vie des autres est le plus impérieux des devoirs de justice, parce que l'homicide met Fâme dans l'impossibilité d'accomplir sa destinée, et il prive la société d'un de ses membres.

IL — Assassinat politique : on a essayé de légitimer le meurtre d'un tyran, au nom du bien commun de la société.

Réponse : A) La fin ne justifie pas les moyens (14).

B) On ne peut assimiler l'assassinat politique à la peine de mort, car, dans la peine de mort, le tribunal, qui applique la loi, ne la fait pas ; dans l'assassinat politique le même homme est auteur et exécuteur de la loi.

C) Personne ne peut se substituer sans mandat à la société pour se constituer son justicier. C'est à la société qu'il appartient de se défaire, par les moyens légaux, de son oppresseur (106, § B).

II L • — Droit de légitime défense, : au droit que tout homme a de vivre on peut rattacher les questions suivantes : droit de légitime défense ; — duel. Quand il s'agit de défendre sa vie, l'intégrité de ses membres, sa pudeur, sa liberté, ses biens, on peut repousser la force par la force : Vim vi repellere oinnia jura permiltunt. Mais :

A) Ce droit n'existe que dans le cas d'une agression actuelle et injuste (2).

B) Il ne faut l'exercer que dans la mesure nécessaire à la défense, cwn debito moderamine inculpatœ tutelœ. Ce que je dois avoir en vue, ce n'est pas le mal de mon agresseur, c'est mon bien. Si je puis atteindre ce résultat sans frapper l'homme, je dois l'épargner ; s'il suffit de le blesser, je n'ai pas le droit de le tuer.

(') M. D'IIuLST, Conférences de Noire-Dame, 1896, 3" Conférence. — L. Jouin, Elemenin philosophiœ, P. III, L. III, Ch. iv.

( '■) « ...Si un nialfailcur aUcnte ;\ ma vie ou à ma propriété par surprise, la protection Bociale arriverait trop lard pour me nieltre en .sûreté ; je suis donc en droit de m'y mettre moi-môme. V'ous le voyez : la rai.son décisive (jui justifie, dans ce cas, la violence défensive, c'est le rctarrl inévitable de la vindicte i)Ublique ». (M. d'Hulst, Conférences de Notre- Dame, 1896, III« C. p. 91!).

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IV. — Duel (^) : on distingue le duel : 1» Public : celui que l'autorité ordonne pour terminer une guerre ; il est licite comme la guerre elle-même.

2° Judiciaire : épreuve (vg. du fer chaud) usitée sous le nom de jugement de Dieu. Il reposait sur une conception fausse et superstitieuse de la Providence (^).

3^ Privé : combat dangereux entre deux hommes, qui, de leur autorité privée, conviennent du temps, du lieu et des armes. C'est le seul usité aujourd'hui. Il dérive du duel judiciaire, coutume barbare importée en Gaule par les Germains. Le duel est un acte :

A) Contraire à la loi naturelle, parce qu'il contient la double malice de l'homicide et du suicide. Le duelliste s'expose sans nécessité au danger, toujours possible (même dans le duel au premier sang et dans le duel avec prévôts parant les coups dangereux), de perdre la vie ou de donner la mort. « Le duel est un homicide conditionnel, subordonné à un suicide manqué. »

B) Contraire à la raison, car c'est un moyen absolument inapte à la fin proposée : réparation d'honneur. L'honneur véritable consiste dans la dignité et la valeur morale, que le duel, moyen physique, ne peut ni donner, ni restituer. Si par honneur, on entend l'estime des autres, il faut distinguer entre l'appréciation des hommes éclairés et honnêtes, la seule qui compte, et le verdict de l'opinion frivole. L'estime des premiers ira à celui qui aura le courage de refuser le duel ; l'approbation de la seconde lui fera défaut ; mais il peut s'en passer, parce qu'elle est méprisable, et il le doit, parce qu'il faudrait l'acheter au prix du devoir, qui l'oblige au respect (h- la vie en lui-même et dans les autres.

C) Contraire au droit social : il suppose licite l'exercice de la vindicte privée. Mais, si le droit de vengeance appartient aux particuliers, c'en est fait de l'ordre social, car d'un côté on est mauvais juge dans sa propre cause, et, de l'autre, l'exercice de ce droit est injuste, puisque la victoire revient au plus fort et au plus habile.

T)) Contraire à la justice : les duellistes s'exposent à recevoir ou à inlliger la peine de mort pour une offense qui ne la mérite pas, souvent même pour des motifs futiles, un préjugé, le point d'honneur (^). 11 y a d'autres manières, légitimes, de se faire rendre justice ou de

(') s. ScHiFFiM, Disputationes phiiosophias moraJis, T. II, n. 290 et sqq., Turin, 1891. — Taparelli, Essai théorique de droit naturel, n. 393 et sqq.

{-) De Smedt, Le duel judiciaire et l'Eglise, dans les Etudes, Janv. 1895, p. 35 sqq.

( ') « Deux hommes du peuple, dit J. de M.\istre, qui se battent à coups de couteau sont des coquins ; mais allongez les armes, faites-en des épées, voilà ce qu'on appelle une affaire d'honneur i >>

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prouver sa bravoure : « Le duelliste, disait Napoléon, est à l'épée du soldat ce que le bavard est à la parole du sage ( ^). »

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